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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/16113/2020

October 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·499 words·~2 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16113/2020-CS DAS/166/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Recours (C/16113/2020-CS) formé en date du 29 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2020 à : - Monsieur A______ ______. - Maître B______ Rue ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16113/2020-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4963/2020 rendue le 7 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______ chargé de le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 7 septembre 2020; Vu le recours interjeté par A______ le 29 septembre 2020; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 29 septembre 2020 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

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C/16113/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 29 septembre 2020 par A______ contre la décision DTAE/4963/2020 rendue le 7 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16113/2020. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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