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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.04.2026 C/1608/2017

April 27, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,008 words·~20 min·5

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1608/2017 DAS/108/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2026

Appels (C/1608/2017) formés le 19 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me François MEMBREZ, avocat, d'une part, et le 24 décembre 2025 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Christophe GAL, avocat, d'autre part. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 30 avril 2026 à : - Madame A______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3. - Madame B______ c/o Me Christophe GAL, avocat Rue du Rhône 100, 1204 Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. a) C______ est décédé le ______ janvier 2017 à Genève. b) Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, B______, et leurs trois enfants, A______, D______ et E______. E______ a répudié la succession de son père le 16 mai 2017. c) Par décision DJP/85/2017 du 27 février 2017, la Justice de paix a ordonné l'ouverture du bénéfice d'inventaire de la succession de C______ et commis F______, notaire, aux fins de dresser ledit inventaire. Ce dernier ayant cessé son activité professionnelle, G______, notaire, a été commise en ses lieu et place par décision DJP/304/2021 du 11 juin 2021. d) Après plusieurs prolongations de délais octroyées par la Justice de paix, l'inventaire a été déposé le 22 juillet 2025. A teneur de celui-ci, l'actif de la succession s'élève à 12'698'358 fr. 17 et le passif à 11'786'931 fr. 75, révélant un bénéfice net de 911'426 fr. 42. Sous les passifs produits à la Justice de paix figure notamment la production n° 1, libellée comme suit: "Service du contentieux de l'Etat de Genève. Production réduite selon courrier dudit Service du contentieux du 10 octobre 2024 à la somme de 1'165'865 fr. 52. Il s'agit d'une créance initialement reconnue par feu Monsieur C______ suite à la réalisation de l'immeuble rue 1______ no. ______ à Genève (affaire H______). Cette créance a été depuis lors formellement contestée en totalité par les héritiers et par l'exécuteur testamentaire". Les postes 5 à 7 du passif produit à la Justice de paix concernent des dettes fiscales d'un montant total – en capital, frais et intérêts – de 8'691'920 fr. 85, comprenant notamment l'ICC et l'IFD des années 2015 à 2017, tels que résultant des taxations notifiées par l'Administration fiscale cantonale (AFC) le 31 mars 2025, soit: - ICC 2015: 1'535'198 fr. 45; - IFD 2015: 422'963 fr. 90; - ICC 2016: 314'700 fr. 60; - IFD 2016: 72'156 fr. 05; - ICC 2017: 20'844 fr. 90; - IFD 2017: 4'804 fr. 45.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. L'inventaire précise que ces taxations ont fait l'objet de réclamations par l'exécuteur testamentaire, le 28 avril 2025, et par B______, le 30 avril 2025. Au passif de l'inventaire figurent également les créances de I______ (365'700 fr.), de J______ (705'209 fr.), de K______ (373'550 fr.) et de L______ (1'127'189 fr. 74), sans que leur montant ait été comptabilisé au motif que "la société [M______ SA] a repris à son compte ce[s] créance[s], sous réserve du consentement du créancier". e) Le 24 octobre 2025, N______, avocat, agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) contre les six décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale portant sur l'ICC et l'IFD 2015 à 2017. Il y a précisé (p. 5) que selon l'inventaire, la succession se trouvait bénéficiaire, et ce quelle que soit l'issue du litige fiscal. B______ a également formé recours contre ces décisions le 27 octobre 2025. Par décision du 1er décembre 2025, le TAPI a joint ces deux procédures de recours. f) Par décision DJP/1248/2025 du 12 novembre 2025, reçue le 19 novembre 2025 par les héritières, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d'inventaire de la succession de C______ et sommé B______, A______ ainsi que D______ de prendre parti, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, entre répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle. g) Par courriel du 4 décembre 2025, D______ a demandé au Juge de paix s'il était possible de prolonger le délai imparti pour prendre parti à propos du bénéfice d'inventaire, par exemple jusqu'à la fin du mois de janvier 2026. h) Par courrier du 5 décembre 2025, A______ a requis une prolongation d'une année du délai pour se prononcer sur le bénéfice d'inventaire, sous réserve d'une nouvelle prolongation. Elle a exposé qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer de manière éclairée en raison de l'incertitude qui existait encore s'agissant, d'une part, de la reprise de quatre dettes totalisant 2'571'648 fr. 74 par la société M______ SA, moyennant le consentement des créanciers concernés, lequel n'avait pas encore été donné, et, d'autre part, de l'issue du litige avec l'AFC auprès du TAPI, issue qui pouvait considérablement modifier la production n° 1 du passif de l'inventaire si elle était positive ou, dans le cas contraire, augmenter la dette en raison des intérêts moratoires qui seraient dus à l'AFC, jusqu'à rendre la succession insolvable.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. i) Le 5 décembre 2025 également, pour les mêmes motifs, B______ a requis de la Justice de paix une prolongation de trois mois du délai pour prendre parti, sollicitant que celui-ci soit fixé au 19 mars 2026. j) Par décision DJP/1447/2025 du 12 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 par les parties, la Justice de paix a débouté B______, A______ et D______ de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 634 fr. 20 et les a mis à la charge des précitées (ch. 2). En substance, la Justice de paix a retenu que le bénéfice d'inventaire avait figé la succession durant presque neuf ans au détriment des créanciers, lesquels devaient désormais pouvoir faire valoir leurs droits à l'encontre de la succession. En cas d'octroi des prolongations requises, dont il n'était pas certain qu'elles suffisent aux héritières pour avoir une vision claire du patrimoine successoral, il existait un risque que certaines créances portées à l'inventaire atteignent leur délai de péremption. L'intérêt des héritières ne pouvait, dans les circonstances actuelles, primer davantage celui, également digne de protection, des créanciers, lesquels ne pouvaient encore se voir imposer une nouvelle prolongation de la procédure en bénéfice d'inventaire. Les héritières avaient par ailleurs d'ores et déjà pu bénéficier de nombreuses prolongations de délai avant la sommation qui leur avait été faite en novembre 2025, lesquelles auraient pu être mises à profit afin d'écarter toute incertitude quant à la composition du patrimoine de la succession et, partant, concernant sa solvabilité. k) Le 18 décembre 2025, D______ a répudié la succession de son père. B. aa) Par acte déposé le 19 décembre 2025 au greffe universel, A______ a formé appel contre la décision précitée, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour de justice prolonge le délai qui lui a été imparti pour se prononcer sur l'inventaire de la succession de C______ au 19 décembre 2026 et condamne l'Etat de Genève en tous les frais judiciaires de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens pour les deux instances. ab) Dans sa réponse du 16 février 2026, B______ a conclu à l'annulation de la décision précitée et, cela fait, à ce que la Cour lui octroie, ainsi qu'à A______, une prolongation d'au moins trois mois du délai d'un mois prévu par l'art. 587 al. 1 CC, à compter de l'entrée en force de l'arrêt à rendre, pour répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle, condamne l'Etat de Genève en tous les dépens de l'instance, y compris une équitable participation à ses honoraires d'avocat, et déboute l'Etat de Genève et/ou A______ de toutes autres ou contraires conclusions. ac) Le 24 février 2026, A______ a pris acte de ce que "B______ acquies[çait] à son appel" et persisté dans ses propres conclusions.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. ad) Par avis du 26 février 2026, la cause a été gardée à juger. ba) Par acte expédié le 24 décembre 2025 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à ce que la Cour lui octroie une prolongation de trois mois du délai d'un mois prévu par l'art. 587 al. 1 CC, à compter de l'entrée en force de l'arrêt à rendre, pour répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle, et condamne l'Etat de Genève en tous les dépens de l'instance, y compris une équitable participation à ses honoraires d'avocat. Elle a produit des pièces à l'appui de son appel, soit notamment un courrier de l'AFC du 28 mars 2025 (pièce 1), des décisions sur réclamation de l'AFC du 23 septembre 2025 (pièce 2) et son recours du 27 octobre 2025 auprès du TAPI (pièce 4). bb) Dans sa réponse du 12 février 2026, A______ a acquiescé à l'appel de B______, rappelant néanmoins avoir conclu pour elle-même, dans son propre appel, à une prolongation du délai jusqu'au 19 décembre 2026. bc) Par avis du 25 février 2026, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'inventaire dressé par la notaire retient un bénéfice net de la succession de 911'426 fr. 42, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 Les appels ont été interjetés selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), si bien qu'ils sont recevables sous cet angle. Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). A______ sera désignée comme l'appelante n° 1 et B______ comme l'appelante n° 2. Les conclusions prises par l'appelante n° 2 dans sa réponse à l'appel s'apparentent à un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 1 in fine CPC). Cela ne porte toutefois pas à conséquence dans la mesure où elle a également formulé ces conclusions dans son propre appel.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Le juge établit les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC). 2. L'appelante n° 2 a modifié, devant la Cour, sa conclusion tendant à prolonger le délai pour prendre parti selon l'art. 587 al. 1 CC. 2.1 La demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante n° 2 avait sollicité de la Justice de paix une prolongation de trois mois du délai prévu par l'art. 587 al. 1 CC et qu'elle le fixe au 19 mars 2025. Dans son appel, elle conclut à une prolongation de trois mois du délai précité, à compter de l'entrée en force de l'arrêt à rendre, augmentant ainsi la durée de la prolongation requise, pour une durée indéterminée. L'appelante ne fonde toutefois cette modification sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Sa conclusion est donc irrecevable en tant qu'elle excède celle prise en première instance. La prolongation requise au 19 mars 2025 étant échue, son appel est devenu sans objet, ce qui sera constaté. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les griefs soulevés dans cette écriture – lesquels se recoupent en tout état majoritairement avec ceux soulevés par l'appelante n° 1 et examinés ci-dessous –, ni de statuer sur la recevabilité des pièces produites à son appui. 3. L'appelante n° 1 reproche à la Juge de paix de ne pas avoir prolongé le délai pour prendre parti sur la succession de son père, en violation de l'art. 587 al. 2 CC. 3.1.1 Selon l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire, la requête de l'un des héritiers profitant aux autres (al. 3). L'inventaire comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (art. 581 in fine CC). Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois (art. 587 al. 1 CC). Pendant ce délai, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 2 CC). L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. justifiée par les circonstances (art. 587 al. 2 CC). Doit être pris en compte tout motif qui aurait une influence sur la solvabilité, ou l'insolvabilité, de la succession, de sorte que l'héritier est empêché de prendre une décision en pleine connaissance de cause notamment en cas de nouvelles estimations, ou de contestations en cours. La prorogation de délai peut n'être accordée qu'à un héritier, sans qu'elle profite à tous les héritiers, ou être différente pour chaque héritier. Pour déterminer la prorogation de délai à accorder, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt des créanciers. La prorogation ne devrait porter que sur quelques mois (RUBIDO, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 4 à 6 ad art. 587 CC). 3.1.2 Pendant l'inventaire, la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l'égard des créances et dettes de la succession (art. 134 al. 1 ch. 7 CO; 586 al. 2 aCC). En revanche, les délais de péremption continuent à courir (RUBIDO, op. cit., n. 3 ad art. 586 CC). Le délai est suspendu à partir du jour où l'établissement de l'inventaire a été demandé jusqu'à ce que les héritiers déclarent accepter l'héritage (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 13b ad art. 134 CO; RUBIDO, op. cit., n. 4 ad art. 586 CC). Les dettes ne s'éteignent pas, le créancier ne subit donc pas de dommage. Les intérêts de la dette continuent à courir (RUBIDO, op. cit., n. 4 ad art. 586 CC). 3.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. 3.2 En l'espèce, il ressort de l'inventaire que quatre dettes totalisant 2'571'649 fr. n'ont pas été comptabilisées au passif de la succession au motif qu'elles ont été reprises par la société M______ SA, sous réserve du consentement des créanciers concernés. Or, il ne ressort pas de la procédure que ce consentement aurait été donné, ni que la société aurait réglé ces dettes directement en main des créanciers. Dans ces conditions, il n'apparait pas certain que ces dettes ne grèveront pas la succession, auquel cas celle-ci pourrait devenir déficitaire puisque son bénéfice net s'élève en l'état à 911'426 fr., soit un montant inférieur aux dettes précitées. L'inventaire compte également à son passif des dettes fiscales ICC et IFD pour les années 2015 à 2017 (2'370'668 fr.), qui font l'objet d'une procédure actuellement pendante auprès du TAPI. Compte tenu de l'incertitude entourant la reprise des quatre dettes mentionnées en tête de considérant par M______ SA, l'issue de la procédure fiscale est également susceptible d'exercer une influence sur la solvabilité de la succession. En effet, dans l'hypothèse où les créanciers ne consentiraient pas à la reprise des dettes par M______ SA, l'admission du recours permettrait à la succession de

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. rester solvable, puisque les passifs n'augmenteraient que de 200'981 fr. (+ 2'571'649 fr. de dettes non reprises – 2'370'668 fr. de dettes fiscales, ramenant le bénéfice net de la succession à 710'445 fr. (911'426 fr. – 200'981 fr.). En cas de rejet du recours et de maintien des dettes fiscales actuelles dans l'inventaire, la succession serait toutefois insolvable, le bénéfice net actuel (911'426 fr.) ne permettant pas d'absorber une éventuelle augmentation des passifs en 2'571'649 fr. Dans l'hypothèse où les créanciers consentiraient à la reprise de dette, l'issue du litige fiscal n'exercerait en revanche aucune influence sur la solvabilité de la succession, comme relevé par l'exécuteur testamentaire. Dans la mesure où l'inventaire précise que les dettes fiscales comprennent les intérêts – à tout le moins jusqu'en mars 2025 –, la Cour ne discerne pas en quoi le rejet du recours entraînerait des intérêts moratoires en faveur de l'AFC qui rendraient la succession insolvable, ce que l'appelante n° 1 n'explique pas de manière suffisante. Elle n'expose pas davantage en quoi l'admission du recours modifierait substantiellement la production n° 1 déposée auprès de la Justice de paix, ce qui n'apparaît pas d'emblée évident puisque cette production ne porte pas sur les dettes fiscales qui font l'objet dudit recours. Des situations intermédiaires résultant de l'admission partielle du recours au TAPI et/ou du consentement de certains des créanciers seulement quant à la reprise des dettes peuvent également avoir un impact sur le caractère solvable ou non de la succession, en fonction des montants résiduels des dettes qui seront inscrites à son passif. La solvabilité ou l'insolvabilité de la succession dépend donc du sort – potentiellement combiné – qui sera réservé aux deux groupes de dettes susmentionnés, ce qui justifie de proroger le délai prévu par l'art. 587 al. 1 CC. Contrairement à ce qu'a retenu la Justice de paix, sans l'étayer, aucune des dettes inventoriées ne semble être sujette à péremption. La prescription est quant à elle suspendue pendant le bénéfice d'inventaire. Dans ces conditions l'intérêt des créanciers, qui est protégé, ne saurait primer sur celui de l'héritière à pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur la succession. Il ne peut par ailleurs être retenu qu'elle a déjà pu bénéficier de nombreuses prolongations de délai avant la sommation de novembre 2025, qu'elle aurait pu mettre à profit afin d'écarter toute incertitude quant à la composition du patrimoine de la succession et, partant, concernant sa solvabilité, puisque, d'une part, ces prolongations de délai ont été octroyées à la notaire pour le dépôt de l'inventaire et non à l'héritière pour prendre parti sur la succession au sens de l'art. 587 CC et, d'autre part, que cette dernière n'a pas d'emprise sur le cours procédural du litige fiscal.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix n'était pas fondée à refuser de proroger le délai pour prendre parti entre répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle. Une prolongation d'une année, soit au 19 décembre 2026 telle que requise par l'appelante n° 1, apparaît adéquate pour obtenir une décision du TAPI - qui doit statuer sur deux recours – et/ou des réponses quant à l'accord des créanciers concernant les reprises de dettes ou la confirmation de M______ SA qu'elle s'en est acquittée. Le délai sera toutefois ramené au 18 décembre 2026 dans la mesure où le 19 décembre 2026 tombe un samedi. Le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens qui précède. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les règles des art. 106ss CPC sont mal adaptées aux procédures qui n'opposent pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause, en particulier les procédures gracieuses, où les frais devront pouvoir le plus souvent être mis à la charge de la partie requérante, même si elle obtient ce qu'elle demandait (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 106 CPC et n. 29 ad art. 107 CPC). En pratique, la répartition des frais de première instance en matière gracieuse se fera fréquemment selon des règles prétoriennes, en chargeant des frais judiciaires la partie qui a occasionné une décision ou qui en profite, qu'elle soit requérante ou que le tribunal se soit saisi d'office (TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 106 CPC). En l'espèce, les héritières ont occasionné la décision qui statue sur la prolongation de délai au regard des conditions de l'art. 587 al. 2 CC, qui justifie la perception d'un émolument indépendamment de son issue. Il n'y a donc pas lieu de modifier le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, lequel n'est en tout état pas critiqué en tant que tel de manière motivée. 4.2 En revanche, compte tenu de l'issue des procédures d'appel, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 5 LaCC). Les avances de frais de 500 fr. fournies par chacune des appelantes leur seront par conséquent restituées (art. 111 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas que l'Etat de Genève puisse être condamné à payer des dépens, il n'en sera pas alloué. * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables les appels formés le 19 décembre 2025 par A______ et le 24 décembre 2025 par B______ à l'encontre de la décision DJP/1447/2025 rendue le 12 décembre 2025 par la Justice de paix dans la cause C/1608/2017. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette décision et, statuant à nouveau sur ce point: Prolonge au 18 décembre 2026 le délai imparti à A______ pour prendre parti entre répudier la succession de C______, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle. Constate que l'appel de B______ est devenu sans objet. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à percevoir des frais judiciaires d'appels. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ et 500 fr. à B______, versés à titre d'avances de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appels. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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