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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.04.2017 C/152/2012

April 10, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,600 words·~28 min·2

Summary

RETRAIT DU DROIT DE GARDE | CC.310.1:CC.134.3:LACC.81.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/152/2012-CS DAS/64/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 3 AVRIL 2017

Recours (C/152/2012-CS) formé en date du 26 novembre 2016 par A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2017 à : - A______ ______, ______ Genève. - B______ ______, ______ Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT A. a) Les mineurs E______, née le ______ 2002, et F______, né le ______ 2007, sont les enfants de B______ et A______. Les époux A et B______ se sont séparés en ______ 2009. La garde partagée a été instaurée, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2010. b) Le divorce des époux B______ et A______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 6 juin 2011. L'exercice en commun de l'autorité parentale a été maintenu, et la garde des enfants a été partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun, du jeudi au jeudi, et de la moitié des vacances scolaires, les enfants étant domiciliés chez leur mère. Chacun des parents assumait l'entretien des enfants durant ses semaines de garde et ils se partageaient par moitié les frais fixes des mineurs. Le Tribunal a relevé que les parents rencontraient des difficultés de communication, mais que leur disponibilité, leurs domiciles proches et leurs capacités éducatives satisfaisantes plaidaient en faveur d'un système de garde alternée. Il s'était notamment fondé sur le rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs du 3 mars 2011, dont il ressortait que la garde alternée avait bien fonctionné sur le plan de l'organisation, semblait bien convenir aux enfants qui se développaient correctement et que les observations des professionnels étaient positives s'agissant de l'évolution des enfants et de la collaboration mise en place avec les parents. La mère avait évoqué ses inquiétudes quant à une consommation excessive d'alcool du père des enfants. Ce dernier avait, sur ce point, admis avoir quelquefois trop bu durant la vie commune, mais ne se considérait pas alcoolique, estimant que sa consommation d'alcool ne lui avait jamais posé de problème dans sa vie sociale ou professionnelle. Aucune information des professionnels n'était venue étayer cette inquiétude. c) Le 5 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de B______ tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur et à la réserve d'un droit de visite limité au père, sous surveillance d'un tiers jusqu'à ce qu'il ait suivi avec succès un traitement contre l'alcoolisme et la consommation de cannabis. Il a en revanche instauré une curatelle d'assistance éducative, dont le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte le 15 mai 2013. Dans sa décision, le Tribunal de première instance s'est fondé sur le rapport du Service de protection des mineurs du 19 décembre 2012, dont il ressortait

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que la famille était suivie depuis janvier 2012, que la garde alternée fonctionnait malgré quelques conflits, les parents parvenant à s'organiser et à prendre correctement en charge leurs enfants, et que, malgré leurs multiples désaccords, il n'y avait pas de danger pour les enfants, qui avaient besoin de la présence de leurs deux parents et semblaient satisfaits de ce mode de garde. Les deux parents possédaient des compétences parentales, mais leurs difficultés justifiaient la mise en place d'une aide éducative afin de renforcer leurs compétences. Le Tribunal a relevé que la problématique de consommation avait déjà été soulevée au moment du divorce, était contestée par le père et aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la consommation d'alcool et de cannabis était de nature à mettre les enfants en danger. B. a) Le 15 janvier 2015, la gendarmerie est intervenue au domicile de A______, à la requête d'un voisin, puis a, le lendemain, fait part de son intervention au Service de protection des mineurs, en exprimant son inquiétude quant à la prise en charge des mineurs par leur père. Selon le rapport de renseignements, ce dernier se trouvait en présence de ses deux enfants mineurs dans un état d'ébriété tel qu'il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des enfants, présentait des réactions incontrôlables et incohérentes, et était incapable de gérer sa colère et sa frustration. b) Le 28 janvier 2015, le Service de protection des mineurs s'est adressé au Tribunal de protection en préconisant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur père, l'attribution de la garde de fait à leur mère et la fixation de relations personnelles entre A______ et les mineurs, sous condition que le père atteste de sa sobriété par le biais de tests sanguins, une semaine sur deux, du jeudi au jeudi, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a relevé que les mineurs avaient été à plusieurs reprises en présence de leur père lorsque ce dernier était alcoolisé, qu'ils se trouvaient pris dans un conflit de loyauté important, notamment au regard desdites consommations, en particulier E______, dont les enseignants s'étaient inquiétés. A______ niait consommer massivement de l'alcool en présence des enfants, peinait à reconnaître ses difficultés en lien avec sa consommation et à accepter de l'aide pour se soigner, et souhaitait vouloir gérer seul son sevrage sans suivre de thérapie. Il acceptait de fournir les tests sanguins d'abstinence. Les parties s'accusaient par ailleurs mutuellement de négligence, ne s'entendaient pas et rencontraient des difficultés à communiquer. Le Service de protection des mineurs a joint à son rapport plusieurs documents, dont une attestation du 28 janvier 2015 du Docteur G______, médecin auprès du Centre de consultations H______, attestant que A______ avait repris un suivi régulier et

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effectuerait les analyses habituelles en vue de corroborer le maintien de son abstinence, débutée depuis une douzaine de jours. c) Par ordonnance du 23 février 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance du 14 septembre 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et dit qu'ils resteraient sous la garde exclusive de leur mère, instauré un droit de visite entre le père et ses enfants, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre et sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif le jeudi précédent au Service de protection des mineurs, dit que, si le test devait s'avérer positif, les relations personnelles ne s'exerceraient qu'à la journée, à l'exclusion des nuits, soit une journée à quinzaine, dit que les intervenants du Point rencontre seraient autorisés à annuler la visite prévue si le père devait se présenter au Point rencontre sous l'emprise de l'alcool, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confirmé deux collaboratrices du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire. d) Ces modalités du droit de visite ont été assouplies par le Tribunal de protection par ordonnance du 5 juin 2015, réservant au père un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif mensuel aux dates demandées par la curatrice, et d'autoriser les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants. Cette décision a été prise sur la base du rapport établi par le Service de protection des mineurs le même jour, préconisant ces modifications au regard des efforts fournis par A______, du suivi des enfants par les Docteurs I______, pédiatre, et J______, psychiatre et psychothérapeute FMH, mis en place par le père, et de la médiation entreprise par les parents auprès de K______, en insistant toutefois sur la nécessité de maintenir l'exigence des attestations médicales. e) Le 5 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a dispensé A______ de fournir des tests sanguins attestant de son abstinence, sur la base du certificat médical du Docteur G______ du même jour, qui déclarait avoir acquis la certitude que tout prolongement d'un quelconque suivi était inutile. f) Le Tribunal a ordonné une expertise familiale. Les experts L______, psychologue à la Consultation 1______, Office médico-pédagogique, et la Doctoresse M______, médecin cheffe de clinique à N______, ont établi leur rapport le 10 mai 2016, sous la supervision de la

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Doctoresse O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent à l'Office médico-pédagogique, et de la Doctoresse P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à N______. Les relations entre les parents étaient difficiles, avec de nombreux conflits. La coopération était problématique, les difficultés d'un parent n'étant pas prises en compte par l'autre. Les relations directes se terminaient par des mouvements de colère et d'incompréhension mutuelle. Il était nécessaire d'éviter les échanges trop fréquents entre les parents afin de limiter les conflits néfastes pour tous les membres de la famille. L'état psychique des enfants ainsi que leur développement était cliniquement dans la norme. F______ était un élève dans la moyenne, bien intégré auprès de ses amis. Un lien fusionnel le liait à sa mère, avec laquelle il entretenait une relation positive et gaie. En présence de son père, le mineur était tendu, inquiet de dire des choses qu'il ne devrait pas mentionner, les échanges avec son père étaient parcimonieux. Il souhaitait revenir à un système de garde alternée, sans détailler davantage ce souhait. Selon les experts, son développement était actuellement adéquat. Il convenait toutefois de rester attentif à son évolution psycho-affective, dans la mesure où il était possible qu'il garde pour lui sa tristesse et sa colère. E______ avait de bonnes capacités à faire face aux difficultés liées aux tensions du couple parental, même si elle était partiellement prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Elle investissait de façon adéquate ses études et sa vie avec ses pairs. Elle parvenait à s'opposer à sa mère, mais cherchait à préserver des relations a-conflictuelles avec son père. Elle entretenait un rapport particulier avec son père, fait de complicité, mais aussi de colère difficile à manifester. Elle souhaitait revenir à un système de garde alternée, dès lors que son père n'avait plus de problème d'alcool. Il convenait de rester attentif à l'évolution psychologique des enfants, dès lors que E______ entrait dans l'adolescence, les relations avec son père étaient empreintes de culpabilité importante et d'une colère inhibée, susceptibles de s'avérer coûteuses pour son développement psychique. Les enfants se distançaient du conflit parental, sans en être trop affectés. Ils se trouvaient néanmoins dans un conflit de loyauté et présentaient une parentification en lien avec les difficultés de couple de leurs parents, de sorte qu'une thérapie systémique auprès de la consultation "Couples et familles" était indiquée, qui devrait permettrait aux parents de mieux comprendre leur fonctionnement et ainsi d'intégrer les enfants, qui souffraient de ce conflit.

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Les parents prenaient leur rôle très à cœur. Ils étaient tous deux à même de prendre en compte la sécurité physique des enfants, sous la réserve de l'abstinence pour le père. Leur prise en charge au quotidien était adéquate. Sur le plan psychique, les besoins des enfants n'étaient que partiellement pris en compte, les parents n'étant pas en mesure de tenir leurs enfants suffisamment à distance de leur conflit. L'adaptation de la prise en charge en fonction du développement et de l'évolution des enfants allait dépendre de l'implication des parents dans leur travail psychologique personnel, et leurs capacités à apprécier les compétences de l'autre parent. Un travail de soutien à la parentalité était recommandé. La mère répondait aux besoins de base des enfants de manière adaptée, était très impliquée dans leur développement aux plans scolaires, extrascolaires et avait du plaisir à être avec eux. Elle avait de la difficulté à s'abstenir de critiquer le père devant ses enfants, mais admettait qu'il avait des qualités et pouvait leur apporter "de bonnes choses". Elle était apte à poser des limites et à protéger ses enfants. La mère souffrait d'un trouble de la personnalité consécutif à un trouble de l'attachement de l'enfance, se manifestant par un sentiment persistant d'insécurité psychique. Le père s'intéressait aux études de ses enfants, à leurs activités sportives, artistiques et avait des intérêts communs avec eux. Il était apte à prendre soin de leur santé physique, mais peinait à voir leur souffrance psychique. Il était très exigeant par rapport aux résultats scolaires de sa fille, ainsi qu'à son habillement et son maquillage, les experts estimant sur ce dernier point que son contrôle était trop intrusif et inadapté pour une adolescente. Le père souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et anankastiques, se manifestant par une prudence excessive, une préoccupation pour les détails, les règles, les inventaires, l'ordre, l'organisation et les programmes. Il avait également de la peine à faire confiance, avec un besoin important de contrôler ses relations avec autrui. S'agissant de sa consommation d'alcool, les experts ont relevé qu'il était devenu abstinent, grâce au suivi effectué auprès du Docteur G______. Ses tests sanguins étaient négatifs depuis janvier 2015, et il ne présentait pas de signes d'une consommation de toxiques. Les experts ont préconisé de consolider le maintien de l'abstinence par un suivi en addictologie. Concernant la garde des enfants, les experts ont indiqué qu'ils ne recommandaient pas le système de garde alternée, difficile à gérer de manière paisible et harmonieuse au regard des conflits opposant les parents. Ils préconisaient que la garde soit attribuée à la mère, dont l'activité professionnelle lui permettait d'être présente pour ses enfants lorsqu'ils n'étaient pas à l'école, et dont les capacités parentales étaient davantage adaptées aux besoins des enfants. Ils recommandaient par ailleurs un droit de

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visite du père s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les experts ont exposé qu'une telle organisation de la vie des enfants permettrait de limiter les échanges entre les parents, et donc, par voie de conséquence, les tensions pour chacun des membres de la famille. Un travail de soutien à la parentalité était nécessaire, portant sur la relation de la mère à ses enfants et les besoins de ceux-ci. Une curatelle devait être instaurée si le père devait s'opposer aux soins, avec une éventuelle limitation de son autorité parentale. Enfin, un travail psychothérapeutique était préconisé pour les parents. g) Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 29 août 2016, les experts ont confirmé leur rapport. Ils estimaient qu'un système de garde alternée était contraire à l'intérêt des mineurs, qui étaient pris dans les conflits opposant leurs parents sur des détails et des problèmes de la vie de tous les jours. Cela n'était pas favorable à leur développement, avec un risque de parentification, qui était déjà constaté, ainsi qu'une difficulté à construire une identité propre, à avoir un avis propre et à se construire en tant qu'adolescents. Pour les préserver, il importait que les décisions du quotidien soient assumées par un seul des parents, afin de diminuer les sujets de discorde. Ils préconisaient de confier la garde des enfants à leur mère, dès lors que le père paraissait moins dans l'empathie de leur souffrance psychique. Une thérapie "Couples et Familles" était recommandée en vue d'améliorer la communication entre les parents et de dégager ainsi les enfants du conflit parental. Il convenait que chaque parent effectue un suivi individuel, pour travailler sur son fonctionnement et sa façon de réagir à l'autre. Les experts ont indiqué qu'aucun suivi n'était préconisé pour les mineurs, vu que E______ se débrouillait bien et que F______, bien que plus fragile, arrivait à fonctionner. B______ a expliqué que si sa communication avec A______ pouvait s'améliorer et si celui-ci parvenait à accepter ce qu'elle faisait sans le voir systématiquement comme négatif et le contester, de manière à les sortir de cette lutte de pouvoir, elle pourrait à nouveau envisager une garde alternée. A______ a, pour sa part, déclaré être d'accord sur le fait que le conflit parental était une source de douleur pour leurs enfants et s'interroger sur les mesures à prendre pour améliorer la situation. Il n'était pas opposé à une thérapie auprès de la consultation "Couples et Familles" mais s'inquiétait du fait de mener plusieurs thérapies de front, ce qui était lourd à gérer. h) Le 1 er juillet 2016, A______ a sollicité un élargissement de son droit de visite, expliquant que sa fille avait été promue par tolérance et qu'une

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enseignante lui avait suggéré de l'aider une fois par semaine, ce que le régime de garde actuel ne lui permettait pas. i) Dans son rapport du 31 août 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé l'attribution de la garde des mineurs à leur mère, la fixation d'un droit de visite en faveur du père, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance des relations personnelles existantes, l'exhortation des parties à entreprendre un suivi thérapeutique individuel et à fournir une attestation de suivi, ainsi que l'exhortation du père à fournir une attestation bisannuelle de son abstinence établie par un médecin alcoologue. j) Le 7 septembre 2016, B______ a fait état de son désaccord avec A______ au sujet de l'entretien de leurs enfants et a invité le Tribunal de protection à statuer sur cette question, qui a décliné sa compétence et l'a invitée à saisir le Tribunal de première instance. Par courriers des 5 et 11 août 2016, A______ a exposé les difficultés qu'il rencontrait avec l'Administration fiscale cantonale en lien avec les modifications intervenues dans le système de garde de ses enfants ainsi qu'avec B______ au sujet de la prise en charge de leurs frais effectifs et de la répartition des allocations familiales. Il a en outre, dans ses écritures du 9 septembre 2016, fait part du sentiment d'injustice qu'il avait ressenti à la lecture du rapport d'expertise, relevant que les aspects positifs du côté maternel avaient été mis en avant, tandis que seuls les aspects paternels négatifs avaient été repris. Il s'est déclaré favorable à la mise en œuvre d'une thérapie familiale, émettant des doutes quant aux autres mesures préconisées, et s'est opposé à la recommandation du Service de protection des mineurs tendant au maintien de la curatelle d'assistance éducative. k) Il ressort de la procédure qu'en 2011, A______ travaillait à mi-temps comme ______, avant d'être assisté par l'Hospice général. En 2015, il percevait un revenu mensuel moyen net de 5'356 fr. selon les éléments retenus par l'Administration fiscale (31'864 fr. + 40'800 fr. + 49 fr. = 72'713 fr. – [2'284 fr. + 3'060 fr. + 1'342 fr. + 1'757 fr.] = 64'270 fr. ÷ 12 mois). B______ percevait un revenu mensuel net de 3'487 fr. en 2011. Elle a perdu son emploi, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage en 2012, puis retrouvé une place de travail en 2013 lui procurant un salaire de 3'400 fr. C. a) Par ordonnance DTAE/5191/2016 du 3 octobre 2016, notifiée à F______ le 4 novembre 2016, le Tribunal de protection lui a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'ils resteraient sous la garde exclusive de leur mère, B______ (ch. 2), instauré un droit de visite entre A______ et ses

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enfants, qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que celle d'assistance éducative (ch. 4 et 5), ordonné aux parents de mettre en place et de suivre avec régularité une thérapie de famille à la consultation "Couples et Familles" des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 6), invité la mère et le père à mettre en place un suivi thérapeutique individuel et à remettre au Service de protection des mineurs une attestation dudit suivi (ch. 7), invité le père à poursuivre un suivi en alcoologie bisannuel et à remettre une attestation de ce suivi à cette fréquence au Service de protection des mineurs (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 10'377 fr. 40 et mis ceux-ci à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune (ch. 9). b) Par acte expédié le 26 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des ch. 1 à 3 et 9. Il a conclu à l'octroi de la garde partagée sur ses enfants et à l'annulation des frais de l'expertise familiale. Subsidiairement, il a demandé qu'un droit de visite élargi du jeudi soir au lundi matin, une semaine sur deux lui soit réservé. c) B______ n'a pas déposé de réponse. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. e) Le Service de protection des mineurs s'est opposé à la reprise de la garde alternée en raison des multiples désaccords parentaux. A______ était favorable à la reprise d'une médiation familiale, mais B______ s'y opposait. Ils avaient pris contact avec la Consultation "Couples et Familles" des Hôpitaux universitaires de Genève. B______ poursuivait son suivi personnel et A______ n'avait pas indiqué s'il avait ou non entrepris une thérapie. Le Service de protection des mineurs a relaté qu'en août 2016, E______ lui avait fait part de son souhait de rencontrer son père un soir de plus par semaine, sans que le jour soit fixé. A______ avait acquiescé à cette demande, mais B______ voulait que ce jour soit fixé. Le Service de protection des mineurs estimait nécessaire qu'il soit fixé par une instance. Toutefois, il n'était pas favorable à l'élargissement des visites, du jeudi soir au lundi matin comme demandé par le père, car ce service souhaitait préalablement rencontrer les mineurs et recevoir un certificat médical d'abstinence de A______.

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f) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, en précisant que les parents avaient entrepris une thérapie "Couples et Familles". EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 314 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours formé en temps utile par le père des enfants concernés est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et d'avoir dit qu'ils resteraient sous la garde exclusive de leur mère. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances; un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (principes de proportionnalité et de subsidiarité: arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;

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5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, les parents des mineurs E______ et F______ ont, depuis leur séparation en ______ 2009, exercé en commun l'autorité parentale et la garde alternée sur leurs deux enfants, jusqu'à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aient été retirés au père sur mesures provisionnelles le 23 février 2015. Ce retrait était alors justifié par une mise en danger concrète des enfants, dans la mesure où leur père, en raison de sa consommation excessive d'alcool, n'était plus apte à assurer leur sécurité et répondre à leurs besoins. Depuis lors, le recourant a régulièrement fourni les tests d'abstinence qui lui étaient réclamés préalablement à l'exercice de son droit de visite. En janvier 2016, le Service de protection des mineurs a estimé que ces tests d'abstinence n'étaient plus nécessaires, dès lors que le Docteur G______ avait attesté que le suivi ne présentait plus d'utilité. Les experts ont également relevé, dans leur rapport, que le recourant était devenu abstinent, et qu'il ne présentait pas de signes d'une consommation de toxiques. Ces éléments ne constituent plus aucune mise en danger des mineurs, et ne justifient, partant, plus le retrait de garde prononcé sur mesures provisionnelles le 23 février 2015. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a néanmoins retiré au recourant la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, en raison de son trouble de la personnalité et du conflit persistant opposant les parents des enfants. Les experts ont en effet relevé que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité, se manifestant par des doutes, une prudence excessive, une rigidité sur les questions de valeur, un besoin de contrôler ses relations avec autrui, et une préoccupation pour les détails, les règles et l'organisation. Selon les experts, la mère souffrait également d'un trouble mixte de la personnalité, induit par un trouble de l'attachement, se caractérisant par une insécurité affective, une hyperémotivité, une tension interne, une fragilité narcissique et d'importants sentiments de culpabilité. Il ne ressort en revanche pas du rapport d'expertise que ces éléments aient un impact négatif direct sur les enfants, dont ces derniers ne pourraient être préservés que par le seul biais d'un retrait de garde et du prononcé d'un placement au sens de l'art. 310 al. 1 CC. Selon les experts, les relations entre les parents sont difficiles, le conflit les opposant est néfaste pour tous les membres de la famille, les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et présentent des signes de parentification. Sur la base de ces éléments, les experts ont estimé que le système de garde alternée

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n'était pas recommandé en raison des problèmes qu'implique sa gestion au quotidien, et ont en conséquence préconisé de confier la garde des enfants à leur mère, vu la difficulté du père à reconnaître une souffrance psychique chez ses enfants. Ces dissensions ne sont pas nouvelles. Elle n'avaient en particulier pas empêché la mise en œuvre d'une garde alternée lors de la séparation des parents en octobre 2009, exercée jusqu'au signalement effectué par la gendarmerie le 15 janvier 2015. Saisi d'une demande de la mère tendant à l'attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur, le Tribunal de première instance avait considéré, dans son jugement du 5 mars 2013, que ce mode de garde fonctionnait malgré les multiples désaccords des parents, que les enfants avaient besoin d'eux et qu'ils semblaient satisfaits de cette garde. Dans la présente procédure, les deux enfants ont exprimé auprès des experts leur souhait de retrouver un système de garde alternée pour vivre auprès de chacun de leurs parents en alternance. Tant E______ que F______ parviennent, selon les experts, à se distancer du conflit parental, se portent bien et se développent de manière adéquate. Ils poursuivent leur scolarité de manière conforme, sont socialement bien intégrés auprès de leurs amis, et entretiennent de bons rapports avec chacun de leurs parents. Les experts estiment qu'aucun suivi psychologique n'est en l'état nécessaire pour les mineurs. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que le développement des enfants est menacé d'un danger dont ils ne peuvent être préservés autrement que par une mesure de protection de retrait de garde au sens de l'art. 310 CC. Les autres mesures préconisées par les experts et adoptées par le Tribunal de protection, comme le suivi thérapeutique individuel de chacun des parents, le maintien du suivi bisannuel en alcoologie du recourant, la mise en place d'une thérapie de famille à la consultation "Couples et Familles" auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, sont adéquates en vue d'amener les parents à parvenir à une meilleure gestion de leur conflit et à en préserver leurs enfants. Elles apparaissent par ailleurs suffisantes en l'état pour protéger ces derniers des conséquences néfastes du conflit de leurs parents, compte tenu notamment de leurs capacités à s'en distancer relevées par les experts. Le maintien de la curatelle d'assistance éducative permettra en tout état de suivre et rester attentif à l'évolution de ces derniers. Le retrait de garde des enfants à leur père, prononcé sur la base de l'art. 310 al. 1 CC, est ainsi une mesure de protection trop incisive et disproportionnée. Elle doit en conséquence être levée.

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Les ch. 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise, retirant au recourant le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et confiant ces derniers à la garde exclusive de leur mère, seront dès lors annulés. Il en ira de même du droit de visite réservé au père et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui n'ont plus lieu d'être. 3. Il n'y a enfin pas lieu, dans la présente procédure de protection de l'enfant, de se prononcer sur la modification du système de garde alternée mis en œuvre par le juge du divorce le 6 juin 2011, dont les experts et le Service de protection des mineurs ont estimé qu'il n'était pas recommandé. Cette question est du ressort du juge matrimonial, dès lors qu'en matière de modification d'un jugement de divorce, l'autorité de protection n'est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde qu'en cas d'accord entre les père et mère (art. 134 al. 3 2ème phr. CC). Un tel changement aura en outre un impact sur l'entretien de l'enfant qu'il appartiendra également, sous réserve d'un accord des parties, au juge ordinaire de régler (art. 134 al. 3 et 4 CC). C'est en conséquence – et si un accord ne peut pas être trouvé par les parties à l'un ou l'autre des parents, voire à l'autorité de protection (art. 134 al. 1 CC) de saisir le juge matrimonial, s'ils l'estiment nécessaire, pour requérir la modification de la garde mise en œuvre dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 6 juin 2011. 4. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir mis les frais d'expertise à la charge des parents. 4.1 En matière de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Les frais avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent des ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC). 4.2 En l'espèce, les frais de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection s'élèvent à 10'377 fr. 40. Ils ne seront pas mis à la charge des parties, compte tenu de la nature de la présente procédure relevant de la protection de l'enfant, de la situation financière des parties, dont les revenus mensuels communs sont inférieurs aux frais de l'expertise, et enfin des dépenses que les parties auront à assumer au regard des thérapies et mesures ordonnées. Le chiffre 9 de l'ordonnance sera en conséquence annulé. 5. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5191/2016 rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/152/2012-7. Au fond : Annule les ch. 1 à 4 et 9 du dispositif de cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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