REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14437/2018-CS DAS/31/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 JANVIER 2019
Recours (C/14437/2018-CS) formé en date du 21 septembre 2018 par Madame A______, domiciliée route ______ (Genève), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2019 à : - Madame A______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Michael ANDERS, avocat Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14437/2018-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/5467/2018 du 17 septembre 2018 communiquée le 18 septembre 2018 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, ordonné la suspension du suivi thérapeutique de la mineure C______ auprès de D______ à compter du 26 septembre 2018, les séances des 19 et 26 septembre 2018 étant autorisées. En substance, le Tribunal de protection a considéré que le suivi thérapeutique de l'enfant, dont la nécessité n'était attestée par rien, ni aucun médecin, avait pour effet d'exacerber un conflit parental portant notamment sur l'intérêt dudit suivi dont les effets pouvaient être déplorables sur l'enfant. B. Par recours déposé le 21 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour, A______, mère de l'enfant, a conclu à l'annulation de cette décision et à l'autorisation de poursuivre le suivi thérapeutique en question; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de protection. Elle a en outre requis, sur mesures superprovisionnelles, l'obtention de l'autorisation de poursuivre ledit suivi. Elle soutient, en substance, que la décision est inopportune dans la mesure où le suivi de l'enfant est nécessaire, le Tribunal de protection ayant partagé jusqu'à la décision en question cette appréciation, ce suivi ayant été mis en place à ses dires "sur conseil du pédiatre". Par décision du 24 septembre 2018, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. En date du 19 octobre 2018, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter revoir sa décision. Par réponse du 1 er novembre 2018, le père de l'enfant a conclu au rejet du recours, concluant à l'absence de nécessité d'un suivi thérapeutique de l'enfant. Le 8 novembre 2018 le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu à l'adresse du Tribunal de protection un rapport d'évaluation sociale préconisant qu'il soit statué sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et qu'il soit pris acte de l'engagement des parents de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant. Selon ledit rapport, les parents, qui ont eu connaissance du préavis, se sont déclarés d'accord avec ses conclusions, la recourante émettant des doutes quant à la volonté de l'enfant de poursuivre un suivi thérapeutique avec une autre personne que la psychothérapeute précédente.
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C/14437/2018-CS En l'occurrence le Service d'évaluation avait orienté les parents de l'enfant, suite à l'accord intervenu, auprès de la pédopsychiatre E______ qui a vu la mineure à quelques reprises, indiquant qu'elle souffrait d'un trouble anxieux et nécessitait un suivi régulier du fait des très mauvais rapports entretenus par les parents. Par réplique du 19 novembre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. C. Pour le surplus, il ressort de la procédure que l'enfant C______ est née le ______ 2011 des œuvres de A______ et B______, mariés le ______ 2011. Ceux-ci ont été autorisés à vivre séparément par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er juillet 2014 du Tribunal de première instance. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père. Le 1 er mars 2017, B______ a déposé une demande en divorce, sollicitant notamment une garde alternée sur l'enfant. Le 19 juin 2018, A______ a saisi le Tribunal de protection aux fins de statuer superprovisionnellement et provisionnellement dans le sens d'une restriction de l'autorité parentale du père et de l'ordonnance de la poursuite d'un suivi thérapeutique mis en place par elle auprès d'une thérapeute exerçant sous la responsabilité de son propre psychiatre. Statuant par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parents de l'enfant, sa garde étant attribuée à sa mère, moyennant réserve d'un droit de visite en faveur du père. En date du 24 août 2018, le Tribunal de protection a autorisé par timbre humide à la requête de la mère de l'enfant, la tenue de séances thérapeutiques de l'enfant chez la thérapeute choisie par la mère en date des 29 août et 5 septembre 2018, suite à quoi la décision querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC). 1.2 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par-devant l'instance compétente, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
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C/14437/2018-CS 2. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a considéré que l'organisation du suivi thérapeutique engagé par la recourante en faveur de l'enfant exacerbait le conflit parental, la nécessité de ce suivi n'étant pas attestée et la thérapeute choisie exerçant sous la responsabilité du médecin psychiatre de la recourante, ce qui apparaissait surprenant et inadéquat. La Cour, au vu de l'attitude générale des parents telle qu'elle ressort globalement du dossier, attitude qui a pour effet de plonger la mineure dans un état d'angoisse et de conflit de loyauté contraire à ses intérêts, constate que la décision attaquée ne viole en rien la loi mais est au contraire opportune. Elle a par ailleurs eu pour effet salutaire que, conformément au dernier rapport du service d'évaluation, d'une part, les parents ont réussi à se mettre d'accord sur la nécessité d'un suivi thérapeutique de l'enfant vu l'état psychologique dans lequel leur conflit permanent l'a entraînée et d’autre part, a permis l'engagement d'un suivi par un pédopsychiatre proposé par ledit service. Il appartiendra d'ailleurs au Tribunal de protection d'examiner, avant de rendre une décision au fond, si un tel suivi est nécessaire sur la durée comme semble le relever le dernier rapport du service d'évaluation et auprès de qui il devra avoir lieu, à défaut d'accord durable des parents sur ce point. En l'état le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. S'agissant d'une mesure de protection, la procédure est gratuite (art. 81 LaCC).
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C/14437/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 21 septembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5467/2018 rendue le 17 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14437/2018-8. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110