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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.01.2016 C/13794/2013

January 28, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,657 words·~33 min·1

Summary

RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CC.310

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13794/2013-CS DAS/25/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 JANVIER 2016

Recours (C/13794/2013-CS) formé en date du 5 novembre 2015 par A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2016 à : - Madame A______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Rue des Pâquis 35, 1201 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13794/2013-CS EN FAIT A. En date du ______ 2012, A______ a donné naissance à B______, dont le père juridique, à la naissance, était C______. La paternité de l'époux a été annulée par jugement JTPI/1______ du 17 juin 2014. Une procédure en constatation de la paternité à l'encontre de D______ a été introduite et par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal de première instance a dit que ce dernier était père de l'enfant. B. Le 19 août 2013, E______ du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a prononcé une clause péril, retiré provisoirement la garde de B______ à sa mère et placé l'enfant en foyer, estimant que celui-ci était en danger au sein du milieu familial. Cette décision a été prise alors que, dans la journée du 13 août 2013, le mineur était tombé par la fenêtre ouverte du troisième étage de l'immeuble dans lequel il vivait avec sa mère, cette dernière s'étant endormie et ne s'étant réveillée que lorsqu'un voisin avait sonné à la porte pour lui ramener l'enfant. A la suite de cet épisode, A______ n’avait pas emmené l’enfant chez un médecin pour qu’il l’examine. Elle n’avait pas non plus parlé de la chute au pédiatre consulté le lendemain. A cela s'ajoutait le fait que le réseau en charge de la mère et de l'enfant était très préoccupé par la situation, car il était apparu que la mère accrochait l'enfant dans sa poussette pendant qu'elle vaquait à ses occupations ou le tenait fort contre elle lorsqu’elle dormait. Par ailleurs, la mère ne semblait pas prendre la mesure de la gravité des faits du 13 août 2013. Enfin, elle était épuisée physiquement, atteinte dans sa santé et ne bénéficiait d’aucun réseau social sur lequel s’appuyer, en dehors de son mari, dont elle était en instance de séparation, et du père de l’enfant, qui vivait à ______. Par ordonnance DTAE/4417/2013 du 17 septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la clause péril prononcée par le SPMi, et, statuant sur mesures provisionnelles, retiré la garde du mineur à sa mère, placé celui-ci au foyer F______, accordé un droit de visite à A______ qui devait s'exercer selon les disponibilités du foyer mais au minimum les mardis, jeudis, vendredis et dimanches de 14h00 à 17h00, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, une curatelle d'assistance éducative, une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de celui-ci, et désigné G______, assistante sociale, et, à titre de suppléante, H______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de B______.

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C/13794/2013-CS Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. La mission d'expertise a été précisée par ordonnance DTAE/3105/2014 du 30 juin 2014. A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu que le Service de protection des mineurs était fondé à considérer que les faits susdécrits étaient préoccupants et que si une décision de retrait de garde et de placement n'était pas prise immédiatement, le mineur risquait de se trouver exposé à une nouvelle situation de mise en danger. Par ailleurs, A______ semblait visiblement dépassée par la prise en charge de son fils, et des mesures devaient être prises avant d'envisager un retour à domicile de celui-ci, notamment la sécurisation du domicile de la mère et la garantie d'une prise en charge adéquate du mineur dans une crèche par exemple, afin que la citée bénéficie de la disponibilité nécessaire pour remédier à ses propres difficultés et recevoir aide et conseils dans les soins à apporter à son enfant. Le placement au foyer F______ et les modalités de visite proposées par le SPMi apparaissaient appropriées aux circonstances. Enfin, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative se justifiait compte tenu de la situation de l'enfant et du besoin de soutien manifeste de sa mère dans sa prise en charge, de même que dans l'identification de ses besoins et de ses difficultés. Par décision DAS/201/2013 du 27 novembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a confirmé la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 17 septembre 2013. C. Les relations personnelles entre la mère et son enfant ont été élargies à plusieurs reprises, par paliers successifs et sur préavis du SPMi. Ainsi, en novembre 2014 A______ a pu bénéficier d'un droit de visite du vendredi après-midi après la crèche au lundi matin au retour à la crèche, ainsi que les lundis, mardis et mercredis après-midis au foyer F______. Le Tribunal de protection a également autorisé en plusieurs occasions le père de l'enfant à exercer des relations personnelles avec son fils, tant à l'extérieur que dans le cadre du foyer F______, notamment lors de séjours à l'étranger de la mère. D. Du rapport d'expertise du 20 mars 2015, établi par la Doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à J______ (J______), et K______, psychologue auprès de la L______ (L______), il ressort que les parents entretenaient des liens proches avec leur fils. Celui-ci, âgé de bientôt trois ans, se trouvait actuellement dans une période charnière de son développement, en phase d’acquisition d’une sécurité et d’un cadre interne. L’enfant souffrait d'un trouble réactionnel de l'attachement, caractérisé par un manque de sécurité et une difficulté à entrer en relation avec l'autre, associé à un retard de langage et à d’autres perturbations émotionnelles importantes. Le mineur se montrait en effet inquiet, hyper-vigilant et peinait à se sentir rassuré. Son affection enracinée résultait vraisemblablement de carences de

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C/13794/2013-CS soins durant les premiers mois de sa vie, en relation avec une dépression postpartum dont avait alors souffert sa mère. Concernant A______, sur le plan somatique, elle était atteinte du VIH, cette maladie étant actuellement bien prise en charge par une trithérapie, qui pouvait créer une certaine fatigue mais n'altérait pas son fonctionnement cognitif. Sur le plan psychique, la précitée présentait un retard mental léger ainsi qu'une modification durable de la personnalité consécutive aux évènements traumatiques de son passé, entraînant une méfiance de sa part et l'empêchant de trouver l'aide adéquate lorsqu'elle en avait besoin. Bien qu'elle fût généralement en mesure de prendre en compte les besoins primaires de B______, ses troubles ainsi que les mécanismes de défense qu'elle avait érigés l'empêchaient d'être totalement à l'écoute de son fils et de différencier son propre vécu de celui de l'enfant. Elle ne parvenait pas non plus à remplir son rôle de figure maternelle rassurante, et présentait un déni important de ses difficultés, tant par rapport à l’impact de son passé sur sa vie que dans la relation avec son fils, puisqu’elle mettait notamment les problèmes rencontrés sur le compte du placement de l’enfant en foyer, et niait avoir vécu de quelconques moments difficiles avec lui. Il convenait néanmoins de souligner que selon M______, éducatrice référente au foyer F______, la mère du mineur parvenait désormais à poser davantage de limites à son fils et avait appris à rester ferme avec lui. Malgré ses difficultés, susceptibles de porter préjudice au bon développement de l'enfant, elle s'était montrée très présente auprès du réseau de professionnels et avait cherché à faire preuve de collaboration. Toutefois, lorsqu'elle se trouvait fragilisée, et sans le soutien de D______, cette collaboration s'avérait plus délicate. Le déni massif de ses difficultés la conduisait en effet à ne pas adhérer aux suivis proposés, et il était à craindre qu'elle ne se retire du réseau une fois son fils à nouveau sous sa garde. Pour sa part, en dépit de ses difficultés administratives, de sa situation irrégulière sur le territoire suisse et de sa condition financière précaire, D______ présentait de bonnes capacités parentales, se montrant en lien avec son fils et capable d'entendre des points de vue différents des siens sur la situation de ce dernier. Il était très présent et investi auprès de B______ depuis son placement en foyer, et le prenait en charge de concert avec A______ lors des week-ends de visite, voire en l’absence de la mère. Au vu de ces éléments, un retour à domicile de l'enfant n'était pas envisageable en l'état. Vu le jeune âge de l'enfant et son besoin de figures d'attachement plus stables que celles proposées dans le cadre du foyer, un placement en famille d'accueil était recommandé, afin de diminuer le nombre d'intervenants et pour lui assurer un environnement stable et stimulant. Une guidance parentale était également indiquée, eu égard au jeune âge de B______ et de son important sentiment d'insécurité, afin de travailler sa relation avec ses parents et d'aider ces derniers à l'accompagner dans son développement,

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C/13794/2013-CS ainsi qu'une intervention du Service éducatif itinérant à raison de deux séances par semaine et la réalisation d’un bilan logopédique avant l'entrée du mineur à l'école pour évaluer l'évolution de son langage et s'assurer qu'une prise en charge plus soutenue n'était pas nécessaire. Enfin, une prise en charge psychiatrique associée à un suivi psychothérapeutique en faveur de A______ était souhaitable, afin de revenir sur les blessures de son passé et l'aider à apaiser ses grandes souffrances. E. Par décision DTAE/2173/2015 du 27 mai 2015, le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre le mineur et sa mère, en prévoyant que celle-ci le prendrait en charge les mercredis toute la journée en sus des vendredis après-midi après la crèche aux lundis matin au retour à la crèche. Il a par ailleurs instauré une curatelle de gestion de l'assurance-maladie de l'enfant, sa mère étant en difficulté pour assumer cette charge en l'état. F. Une audience s'est tenue le 11 juin 2015 devant le Tribunal de protection dans sa composition pluridisciplinaire, lors de laquelle A______ ainsi que G______, curatrice et représentant le SPMi, ont comparu. La Doctoresse I______ et K______, expertes déliées de leur secret de fonction et du secret médical, ont également comparu. Il est ressorti en substance des déclarations de K______ qu'en raison des troubles de l'attachement qui affectaient l'enfant, trouvant leurs origines dans les carences de son milieu familial au cours des premiers mois de sa vie, un placement en famille d'accueil était particulièrement indiqué afin de restreindre le nombre d'intervenants autour de lui, étant précisé qu'il rencontrait actuellement une dizaine d'éducateurs dans le cadre du foyer F______. Pour assurer sa stimulation et sa bonne prise en charge, il convenait que B______ fréquentât la crèche à temps plein tous les jours, y compris dans l'hypothèse où le Tribunal prononçait un placement de l'enfant en famille d'accueil. L’experte préconisait en outre l'intervention du Service éducatif itinérant (ci-après : SEI), dont l'action avait pour objectif de soutenir les besoins spécifiques de l'enfant et pouvait se déployer tant à la crèche qu'à domicile, plutôt que l'aide à l'intégration à la petite enfance (AIPE) ou l'appui éducatif en milieu ouvert (AEMO), orientés vers une action au sein du milieu préscolaire et s'inscrivant dans un horizon temporel plus court. Elle recommandait enfin la mise en place complémentaire d'une guidance parentale aux fins de travailler le lien mère-enfant et les compétences parentales de A______, au regard de la propre histoire de celle-ci. Pour sa part, la Doctoresse I______ a également souligné que le placement de B______ en foyer à moyen terme, soit pour quelques mois ou quelques années encore, lui paraissait contre-indiqué. Elle préconisait le maintien des relations personnelles actuelles, afin de préserver le lien entre l'enfant et sa mère dans l'hypothèse de son placement en famille d'accueil. Hormis la chute de l'enfant en

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C/13794/2013-CS date du 13 août 2013, aucun problème de maltraitance physique, négligence ou carence de la part des parents de B______ ne lui avait été rapporté, pas plus que d'éventuels problèmes d'hygiène au retour du droit de visite ou même avant le retrait de garde. En raison des difficultés rencontrées par A______ et mises à jour par l'expertise, un retour de l’enfant à domicile n'était pas concevable en l'état. S'il était envisagé dans les deux ans à venir, une réévaluation de ses besoins et de l'évolution de sa relation avec sa mère s'avérerait nécessaire pour déterminer si le placement devait continuer, s'interrompre ou être levé. Tant que la mère n'aurait pas compris l'intérêt d'un quelconque placement de son fils, elle ne pourrait pas le vivre de manière sécure et soutenante pour son fils. Par ailleurs, l'experte a réitéré le fait qu'un bilan logopédique de l'enfant devrait être effectué avant son entrée à l'école en première primaire. Il conviendrait également, en temps voulu, de s'assurer que le mineur serait en mesure d'intégrer une classe ordinaire et se consacrer pleinement à ses apprentissages, compte tenu de ses sévères troubles. Si toutefois le mineur devait revenir à domicile, une prise en charge intégrée des différents soutiens préconisés ainsi qu'une augmentation du temps en crèche étaient indispensables. Enfin, la praticienne a expliqué que le diagnostic s'agissant du léger retard mental de A______ avait été posé sur la base de ses propres observations et des résultats des tests réalisés par N______, psychologue. G______ a quant à elle expliqué que plusieurs familles candidates à l'accueil étaient en fin d'évaluation et susceptibles de pouvoir accueillir l'enfant, une place pouvait être disponible, au plus tôt, à la fin du mois d'août. Si une telle solution n'était pas suivie, l'intervenante se prononçait pour la continuation de la prise en charge de B______ au centre F______ et le maintien du droit de visite actuel conformément au préavis du SPMi. Elle relevait qu'il n'était pas opportun pour lui d'être placé au sein de l'espace O______ compte tenu des troubles qu'il présentait, puisqu'il était en effet habitué à son lieu de vie actuel et à ses éducateurs, malgré le changement régulier de ceux-ci. S'agissant de l'appui à apporter à la mère, l'assistante sociale était disposée à se renseigner sur l'intervention du SEI, laquelle pouvait parfois tarder à se mettre en place, et à soutenir la mère dans la mise en œuvre de la guidance parentale. Elle a exposé en outre avoir présenté la situation familiale et les relations personnelles en vigueur à une collaboratrice du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP), laquelle lui avait indiqué que ces modalités de visite ne pourraient être appliquées en cas de placement dans une famille d'accueil, dès lors qu'un telle structure avait justement pour but de réduire le nombre d'intervenants et d'ancrer l'enfant dans un lieu. A______ a déclaré qu'elle bénéficiait toujours des prestations de l'Hospice général et qu'une assistante sociale de cette institution gérait son budget, son loyer et son assurance-maladie. Elle recherchait un emploi dans la restauration, dans la vente ou comme femme de chambre. Hormis pendant les temps de visites avec B______, elle ne partageait pas son studio avec D______. Ce dernier avait entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour en lien avec la procédure

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C/13794/2013-CS en constatation de paternité. Concernant son état de santé, elle ne consultait son médecin-traitant, le Docteur P______, qu'en cas de besoin. Son affection somatique était traitée par trithérapie et aucune autre médication ne lui était prescrite. Consciente du soutien dont elle pouvait avoir besoin, elle avait initié un suivi thérapeutique auprès du Docteur Q______ à raison de deux séances par mois, et s'estimait prête à travailler avec lui sur ses difficultés. Elle confirmait en outre avoir reçu des conseils de la part du SPMi, de la crèche et du foyer, et se déclarait favorable à l'instauration d'une guidance parentale. Elle avait réaménagé son lieu de vie en enlevant le maximum d'objets pour dégager de l'espace et en installant un lit pour son fils. L'endormissement de B______ lors de ses visites se passait mieux, celui-ci s'endormant désormais dans son propre lit après que sa mère lui eût raconté une histoire. Par ailleurs, elle avait appris à mieux gérer les moments de séparation, si difficiles auparavant, qui se déroulaient désormais de manière plus apaisée et s'opposait au placement de son fils en famille d'accueil. Elle a souligné enfin qu'elle contestait certains éléments de l'expertise, notamment s'agissant du diagnostic de retard mental léger posé à son endroit, expliquant qu'elle n'avait rencontré le psychologue responsable des tests qu'une seule fois, et se réservait en conséquence la possibilité de solliciter une contre-expertise. Elle requérait pour le surplus l'audition de R______, pédiatre de l'enfant, S______, éducatrice référente de l'enfant à la crèche, du Docteur P______, N______, du père de l'enfant et de M______, vu les opinions divergentes de ces personnes avec les opinions des expertes. G. Par courrier du 24 juin 2015, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'un premier rendez-vous avec la guidance infantile avait été fixé à la mère de l'enfant pour le mois de juillet, les entretiens ultérieurs pouvant avoir lieu à la rentrée de septembre 2015. Par ailleurs, renseignement pris auprès du SASLP, le délai d'attente pour un placement en famille d'accueil ne pouvait pas être estimé, à défaut notamment de projet individualisé. Le SPMi ne pouvait pas non plus se prononcer s'agissant de l'exercice par la mère d'un large droit de visite, mais précisait néanmoins qu'un enfant présentant un trouble sévère du développement tel que celui de B______ devait bénéficier d'une situation extrêmement stable pour rattraper son retard, raison pour laquelle une continuité et un investissement massif en famille d'accueil s'imposait afin d'apporter au mineur un attachement sécurisant. Partant, les modalités proposées dans le cadre de la décision du 27 mai 2015 ne pouvaient être maintenues comme telles. D'autre part, le temps d'attente pour une prise en charge par le SEI se situait entre trois et quatre mois, une telle mesure s'avérant toutefois inopportune compte tenu du placement actuel de l'enfant en foyer et de son placement recommandé en famille d'accueil. Par pli du 29 juillet 2015, le SPMi a exposé que le foyer F______, au sein duquel B______ était placé depuis bientôt deux ans, n'était désormais plus du tout adapté pour lui. Le grand nombre d'éducateurs et le mouvement incessant du groupe d'enfants, en majorité plus jeunes que lui, ne lui était pas bénéfique. L'équipe

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C/13794/2013-CS éducative de ce foyer relevait en outre que le mineur avait grandi, progressé et était aujourd'hui à même d'appréhender les changements de manière sereine pour autant qu'on l'accompagnât dans ceux-ci. En conséquence, compte tenu du fait que l'intégration en famille d'accueil pouvait s'avérer longue, le SPMi recommandait la levée du placement du mineur au foyer F______ et son placement au T______ sitôt qu'une place était disponible. Par lettre du 7 août 2015, A______ a sollicité la modification urgente des modalités d'accueil de son fils. Elle a relevé que le lieu de placement actuel de B______ n'était plus approprié, ainsi que le SPMi l'avait souligné, que l'enfant disposait désormais d'une place en crèche à temps plein, et que certaines des mesures préconisées par les expertes en cas de retour du mineur au domicile de sa mère étaient déjà mises en œuvre ou pouvaient l'être à très brève échéance. D'autre part, la mère de l'enfant, soutenue par D______, avait pris conscience de ses difficultés en débutant une thérapie individuelle. L'amélioration des situations problématiques, telles que l'endormissement du mineur ou les périodes de séparation et la relation mère-enfant, de même que les nombreux intervenants qui allaient soutenir la famille, constituaient des éléments favorables plaidant pour un retour de l'enfant à domicile. Par ailleurs, la proposition du SPMi de placer B______ dans un autre foyer lui paraissait aller totalement à l'encontre du bon sens, compte tenu des troubles relevés par les expertes. Ces dernières n'avaient au demeurant pas été en mesure d'évaluer dans quelle mesure ces troubles découlaient du retrait de l'enfant de son cadre familial dès son plus jeune âge et son placement dans un foyer caractérisé par le va-et-vient incessant des éducateurs ou de réelles négligences à son endroit durant son plus jeune âge. A______ a requis du Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, qu'il ordonne le retour de l'enfant au foyer familial, avec la crèche ainsi que la mise en place d'un suivi éducatif itinérant et des autres mesures préconisées par les expertes dans le cadre du retour de l'enfant dans le milieu familial, sous la stricte surveillance du SPMi. Sur le fond, elle a conclu à l'administration de preuves supplémentaires, à savoir l'audition de son thérapeute, S______, de l'éducateur référent de l'enfant au foyer F______, du Docteur P______ ainsi que de N______, aux fins d'exposer qu'un retour au domicile de la mère pouvait se dérouler dans l'intérêt de l'enfant et de mettre en lumière les points sur lesquelles l'expertise se révélait, selon elle, lacunaire. Elle a également sollicité que le responsable du SASLP soit entendu, l'audition de ce dernier ayant pour intérêt principal de déterminer le motif pour lequel le placement du mineur en famille d'accueil devait nécessairement s'accompagner d'une réduction drastique de ses relations personnelles avec la mère, ainsi que D______, lequel pourrait confirmer son intention de soutenir la mère après le retour de l'enfant au domicile.

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C/13794/2013-CS Par télécopie du 12 août 2015, les curatrices ont exposé que les progrès de A______ et la régularité de sa présence n'étaient pas suffisants pour permettre un retour de l'enfant à domicile, celui-ci nécessitant en effet un accompagnement particulier compte tenu de son retard de développement, ce que sa mère n'était pas en mesure de lui apporter en l'état. En ce qui concernait les mesures d'accompagnement, l'AEMO avait suspendu toute nouvelle demande jusqu'au 31 octobre 2015 du fait d'un nombre trop important de demandes, le SEI ayant pour sa part une liste d'attente de trois à quatre mois. G______ et H______ maintenaient en conséquence leur préavis du 29 juillet 2015 tendant à lever le placement de l'enfant au foyer F______, au profit d'un placement au T______. H. a) Par décision DTAE/4121/2015 du 13 août 2015, communiquée pour notification aux parties le 6 octobre 2015, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B______, né le ______ 2012, à sa mère (ch. 1 du dispositif), ordonné le changement du lieu de placement du mineur auprès du T______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l’enfant, qui s'exercera chaque semaine le mercredi toute la journée ainsi que du vendredi après-midi après la crèche au lundi matin au retour à la crèche (ch. 3), conféré à D______ un droit de visite, qui s’exercera conjointement et selon les mêmes modalités que celui fixé sous chiffre 3 (ch. 4), ordonné la continuation du suivi initié auprès de la Guidance infantile (ch. 5), fait instruction à A______ d’augmenter la fréquence de son suivi thérapeutique individuel auprès du Docteur Q______ et de lui transmettre le rapport d’expertise du 20 mars 2015 (ch. 6), fait instruction à A______ de convenir du placement de l’enfant à temps plein à la crèche (ch. 7), et de mettre en œuvre un nouveau bilan logopédique de l’enfant avant son entrée à l’école, mais au plus tard le 31 mai 2016 (ch. 8), confirmé les curatelles existantes (ch. 9) et invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de céans, avant l’entrée du mineur à l’école, mais au plus tard le 31 mai 2016, un rapport décrivant l'évolution de la situation du mineur et de la mère et faisant état de l'opportunité, au regard du bien de l'enfant, de procéder à une adaptation des présentes mesures (ch. 10). b) Par acte expédié le 5 novembre 2015, A______ a formé un recours auprès la Cour de justice contre l'ordonnance susmentionnée. Sur effet suspensif et mesures urgentes, elle a conclu au retour de l'enfant au foyer familial auprès d'elle-même, à un droit de visite en faveur de D______ qui s'exercera d'entente avec la mère et avec le curateur mais au minimum plusieurs fois par semaine après la crèche ainsi que du vendredi après-midi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, chaque semaine au sein du foyer familial; elle a également conclu à la continuation du suivi initié auprès de la Guidance infantile, au maintien du placement de l'enfant à la crèche à plein temps, à la poursuite et à l'augmentation de son propre suivi thérapeutique individuel avec Q______ et au maintien des curatelles existantes.

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C/13794/2013-CS Sur le fond, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 de l'ordonnance entreprise, au retour de la cause au Tribunal de protection pour procéder à l'audition du père de l'enfant, de l'éducateur responsable de l'enfant en crèche, du responsable éducateur de l'enfant au foyer F______, du médecin et du thérapeute de A______. Elle a également repris ses conclusions sur effet suspensif et mesures urgentes. Elle a considéré que la décision entreprise n'était pas conforme à la loi et ne respectait pas le principe de proportionnalité. Les experts avaient préconisé un placement en famille d'accueil, ce qu'elle contestait, tout en relevant qu'il s'agissait d'un débat inutile dès lors qu'il n'y avait pas de famille d'accueil disponible. Les experts avaient indiqué que le maintien au foyer F______ était préférable au retour de l'enfant à la maison, argument qu'elle contestait avec vigueur dans la mesure où le SPMi avait indiqué en juillet 2015 que le foyer F______ n'était plus du tout adapté à l'enfant (grande rotation des enfants et des éducateurs, présence de nombreux bébés). Elle a relevé que depuis de nombreux mois elle prenait en charge l'enfant du vendredi après-midi au lundi matin, sans qu'aucun danger pour l'enfant ou inadéquation d'elle-même n'ait été mis en avant par les intervenants. Le maintien du retrait de garde était dès lors incompréhensible. Il était aussi peu compréhensible que le Tribunal ait retenu le risque que le père de l'enfant ne soit plus une aide dans l'avenir, alors que cette autorité n'avait pas pris la peine d'entendre celui-ci. Elle a contesté représenter un danger pour son enfant. Elle a estimé que la poursuite du placement de l'enfant était une mesure trop incisive. c) Par courrier du 12 novembre 2015, A______ a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il n'y avait plus de place disponible au T______ et que l'enfant resterait donc au foyer F______ pour une durée indéterminée, alors même que cette situation était jugée délétère par le SPMi. d) Par courrier du 13 novembre 2015 adressé à la Chambre de surveillance, le SPMi a indiqué que l'enfant B______ devait pouvoir quitter le foyer F______ dans lequel il se trouvait depuis bientôt deux ans afin de rejoindre un foyer plus adapté à ses besoins. Un lieu d'accueil à moyen et long terme lui permettrait d'évoluer au sein d'un groupe d'enfants stables et accompagnés par un nombre réduit d'éducateurs, contrairement au foyer F______. Le SPMi a par ailleurs confirmé son préavis du 12 août 2015. e) Par courrier du 18 novembre 2015, A______ a écrit à la Chambre de surveillance que les mesures sollicitées sur effet suspensif n'avaient pas pour but de faire rester l'enfant plus longtemps au foyer F______, dès lors qu'elle réclamait depuis plus d'un an que l'enfant soit précisément sorti de ce foyer. f) Par décision du 17 novembre 2015, le président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif en retenant d'une part que l'intérêt de l'enfant commandait pour sa stabilité que la situation qui prévalait (retrait de garde et placement) perdure et que l'ensemble des intervenants étaient

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C/13794/2013-CS d'accord sur le fait que le lieu de placement de l'enfant n'était plus adéquat et qu'il fallait en changer comme l'avait prévu le Tribunal de protection. g) Par courrier du 19 novembre 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC. h) Par lettre du 11 décembre 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il avait autorisé le changement du lieu de placement du mineur B______ auprès du foyer U______, qui disposait, contrairement au T______, d'une place immédiatement. i) Par courrier du 17 décembre 2015 à la Chambre de surveillance, le SPMi a rappelé que B______ vivait en foyer depuis plus de deux ans, qu'il fréquentait une crèche quatre jours par semaine et voyait ses parents le mercredi et le week-end, qu'il allait à la Guidance infantile avec sa mère de manière régulière et que des bilans logopédiques et psychomoteurs allaient être effectués prochainement. Malgré des progrès importants dans son développement, B______ était un enfant qui présentait un trouble de l'attachement, ce qui confirmait une carence dans la prise en charge par ses parents. A______ était très présente auprès de son fils; elle présentait toutefois un retard mental léger qui l'empêchait de répondre aux besoins secondaires de son fils; elle était très angoissée, souhaitait surprotéger B______ et avait tendance à ne pas le voir grandir. Le père de B______ avait un lien fort avec son fils. Toutefois la situation du couple était peu claire au niveau de l'autorisation de séjour du père, ce qui ne permettait pas de pérenniser de manière sécure la relation père-fils. Aussi, B______ avait besoin d'un lieu de vie stable pour se développer sereinement. L'idéal aurait été une famille d'accueil, mais cela n'avait pas pu être mis en place, eu égard au large droit de visite accordé. Aussi, pour le SPMi, le lieu le plus adapté pour B______ était aujourd'hui le foyer U______, où le mineur serait avec un groupe stable d'enfants de son âge et verrait un nombre réduit d'éducateurs. A______ pouvait continuer à bénéficier d'un large droit de visite. j) Par courrier du 29 décembre 2015, A______ a contesté souffrir d'un retard mental léger. Elle a également relevé que les angoisses qui lui étaient attribuées n'étaient pas objectivées par l'expertise. Par ailleurs, le SPMi ne disait rien sur la thérapie qu'elle avait débutée. Elle a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1

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C/13794/2013-CS LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le maintien du placement en foyer de son enfant. Elle estime que le Tribunal de protection aurait dû au préalable procéder à l'audition de plusieurs personnes avant de prendre une décision qui ne respecte pas, selon elle, le principe de proportionnalité. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le Tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

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C/13794/2013-CS 2.3 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la garde de l'enfant a été retirée à la recourante en septembre 2013 en raison du fait que l'enfant est tombé par la fenêtre ouverte du 3ème étage de l'immeuble dans lequel il vivait avec sa mère, laquelle était endormie. A la suite de cet épisode, la recourante n'avait pas amené l'enfant chez un médecin, et n'avait parlé au pédiatre consulté pourtant le lendemain. Il convient de déterminer si cet acte justifie aujourd'hui encore le retrait de la garde. Il ressort de l'expertise du 20 mars 2015 que la recourante est généralement en mesure de prendre en compte les besoins primaires de B______, même si ses troubles ainsi que les mécanismes de défense qu'elle a érigés l'empêchaient d'être totalement à l'écoute de son fils et de différencier son propre vécu de celui de l'enfant. Quant au père biologique de l'enfant, celui-ci présentait de bonnes capacités parentales, se montrant en lien avec son fils et capable d'entendre les points de vue différents des siens sur la situation du mineur. Il était très présent et investi auprès de B______ depuis son placement en foyer. Vu le jeune âge de l'enfant et son besoin de figure d'attachement plus stable que celle proposée dans le cadre du foyer, l'expertise a préconisé son placement en famille d'accueil afin de lui assurer un environnement stable et stimulant. L'expertise a également préconisé une guidance parentale. Il ressort toutefois de la procédure qu'un placement dans une famille d'accueil n'est pas possible compte tenu notamment des modalités de visite dont bénéficie actuellement la recourante et le père de l'enfant. Il ressort par ailleurs clairement du rapport du SPMi du 29 juillet 2015 que le placement de l'enfant au foyer F______ n'est plus du tout adapté pour l'enfant. En effet, le grand nombre d'éducateurs et le mouvement incessant dans le groupe des enfants, en majorité plus jeunes que lui, ne lui sont pas bénéfiques. C'est dans cette optique que le SPMi a recommandé la levée du placement au foyer F______ et son placement au T______. Or, aucune place n'étant disponible dans ce foyer, le Tribunal de protection a autorisé le changement du lieu de placement du mineur auprès du foyer U______ en date du 16 décembre 2015. Il ne semble pas que cette décision ait fait l'objet d'un recours. La question que pose la présente procédure est de savoir s'il n'est pas possible de restituer à la recourante, malgré sa fragilité psychologique (que révèle l'expertise), la garde du mineur, étant rappelé qu'elle bénéficie actuellement d'un droit de visite s'exerçant chaque semaine le mercredi toute la journée ainsi que du vendredi après-midi après la crèche au lundi matin au retour de la crèche. La recourante estime que c'est le cas et fait valoir les progrès importants qu'elle a réalisés depuis le placement de l'enfant avec l'aide de son thérapeute. Elle relève également que le

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C/13794/2013-CS père est présent et qu'il l'aide. Elle rappelle aussi que le besoin de stimulant de l'enfant est assuré par sa présence à la crèche. La Chambre de surveillance observe que la solution retenue, qui consiste à placer l'enfant dans un nouveau foyer, ne correspond pas à celle préconisée par l'expertise, qui retient que l'enfant aurait dû être placé en famille d'accueil pour son bien-être. Afin de déterminer si la mesure de retrait de garde et le placement de l'enfant en foyer est toujours proportionnée, il apparaît nécessaire de procéder à certains actes d'instruction complémentaires. Dans ce sens, la recourante a conclu à l'audition du père de l'enfant, de l'éducateur responsable de l'enfant en crèche, du responsable éducateur de l'enfant au foyer F______, de son propre médecin et de son thérapeute. L'audition de ces personnes paraît en effet déterminante dans la mesure où elles permettront au Tribunal de protection de déterminer si le père biologique est susceptible d'apporter une aide importante à la recourante, de savoir si l'enfant a fait des progrès et de déterminer si le suivi thérapeutique suivi par la recourante donne des résultats positifs. Après avoir entendu ces personnes, le Tribunal de protection devra faire une nouvelle analyse pour déterminer si l'enfant placé à la suite d'un événement survenu le 13 août 2013 peut être restitué à la recourante tout en préservant la santé et le bien du mineur. En conséquence, la cause sera retournée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2.4 Le recours est donc admis. En conséquence, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. En revanche, le chiffre 3 qui fixe le droit de visite de la recourante sera maintenu, tant qu'une nouvelle décision ne sera pas prononcée. Au surplus, le retrait de garde ordonné sur mesures provisionnelles le 17 septembre 2013 demeure valable jusqu'à nouvelle décision, de même que le placement du 16 décembre 2015 au foyer U______. 2.5 Les chiffres 4 à 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés, étant précisé que la recourante ne les a pas critiqués. Les mesures prises sont au demeurant adéquates. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/13794/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/4121/2015 rendue le 13 août 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13794/2013-6. Au fond : Admet partiellement le recours et annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Confirme pour le surplus les chiffres 3 à 10 du dispositif de l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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