REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13675/2015-CS DAS/69/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 MARS 2026
Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 9 mars 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à : - Madame A______ ______, ______. - Monsieur B______ ______, ______. - Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13675/2015-CS Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ sont les parents non mariés de l'enfant E______, née le ______ 2011; Que la garde de la mineure a été confiée au père et un droit de visite a été réservé à la mère par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022; Qu'à de nombreuses reprises depuis lors, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de requêtes tendant à l'élargissement du droit de visite qui lui a été réservé à l'occasion de fêtes ou de vacances; Qu'elle a, par requête du 2 mars 2026 adressée au Tribunal de protection, à nouveau sollicité que mère et fille puissent passer le week-end du 13 au 15 mars 2026 ensemble; Que par courrier du 3 mars 2026, valant décision, adressé à A______, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable sa requête du 2 mars 2026 relative à une visite entre mère et fille du 13 au 15 mars 2026, au motif du caractère tardif de ladite demande, dès lors que les demandes de visite exceptionnelles doivent être formulées trois semaines à l'avance, afin de permettre à l'autorité de protection d'obtenir un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) après consultation à tout le moins de l'autre parent; Que par acte déposé le 9 mars 2026 à la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision et conclu préalablement sur mesures superprovisionnelles à pouvoir passer le week-end du 13 au 15 mars 2026 avec sa fille; Qu'elle se plaint, d'une part, du motif purement administratif invoqué et, d'autre part, d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que depuis l'audience qui s'est tenue le 3 février 2026 par-devant le Tribunal de protection, lors de laquelle la capacité de discernement de E______ a été reconnue et la levée de la curatelle confiée au SPMi a été admise par les parties, les curateurs dudit service ayant d'ailleurs eux-mêmes sollicité la relève de leur mandant par courrier du 6 mars 2026, aucune décision n'a été rendue par l'autorité de protection dans un délai raisonnable; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450 al. 1, 450b al. 1 CC; art. 53 LaCC); Que selon l’art. 445 al. 1 CC, il incombe à l’autorité de protection de prendre, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);
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C/13675/2015-CS Qu’une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s’il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494, ch. 1108); Qu'en l'espèce, le préavis du SPMi n'a pas pu être recueilli par le Tribunal de protection en raison du dépôt tardif de la requête; Que dans la cadre d'une telle demande, il n'est également pas possible d'octroyer un droit de visite sans donner la possibilité au père de la mineure de s'exprimer; Que pour ces raisons, la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, laquelle sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *
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C/13675/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 9 mars 2026 dans le cadre de la présente cause. Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les mets à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).