REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13463/2019-CS DAS/125/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 AOÛT 2020
Recours (C/13463/2019-CS) formé en date du 10 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant d'abord par Me Bernard REYMANN, puis par Me Romain JORDAN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 août 2020 à :
- Madame A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13463/2019-CS EN FAIT A. a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1942, originaire de C______ [BL] est veuve depuis le ______ 2012, sans enfant. Le 13 juin 2019, sa situation a fait l'objet d'un signalement auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). L'une de ses amies relatait qu'à la suite du décès de son époux et d'autres proches, A______ s'était mise à boire, jusqu'à mettre sa santé en danger. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises et avait séjourné au sein de la clinique D______, sans grand succès sur sa consommation excessive d'alcool. A______ semblait être sous l'emprise de sa femme de ménage et de l'un des fils de celle-ci; ils étaient en possession des clés de son logement, de ses cartes de crédit et de la carte de son compte bancaire et s'en servaient ouvertement, étant précisé qu'ils s'occupaient des paiements de l'intéressée, ainsi que de ses courses; son ménage était mal tenu. b. Selon l'extrait du Registre des poursuites du 21 juin 2019, A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de biens. c. Par décision DTAE/3978/2019 du 26 juin 2019, le Tribunal de protection a désigné E______, avocate, en qualité de curatrice d'office, dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 17 septembre 2019. Par la suite, A______ a mandaté un conseil de son choix. d. Les premières constatations de la curatrice et les premières informations recueillies par elle ont confirmé une consommation excessive d'alcool, ainsi que la place importante de la femme de ménage et de la famille de celle-ci dans la vie de A______, qui paraissait très influençable. e. Par ordonnance DTAE/4198/2019 du 5 juillet 2019, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice, la personne protégée étant privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort à son nom ou dont elle est l'ayant-droit économique. Le Tribunal de protection a par ailleurs fixé un délai aux "parties" pour faire valoir, au 30 août 2019, leurs éventuelles offres de preuve et se déterminer sur l'adéquation des mesures prises. A______ s'est opposée à toute mesure de protection.
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C/13463/2019-CS f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 1er novembre 2019. A______ a indiqué n'avoir besoin d'aucune mesure de protection. Elle a expliqué connaître F______ depuis trois ans; il s'agissait de sa femme de ménage. Le fils de cette dernière avait ensuite commencé à l'accompagner en voiture à ses rendez-vous. Il s'agissait de personnes de confiance, qu'elle rémunérait à hauteur de 3'000 fr. par mois au total. La famille F______/G______ ne figurait pas sur son testament. En ce qui concernait les importants retraits opérés sur son compte bancaire, elle a expliqué qu'elle aimait bien manger et que dans la mesure où c'était son argent, elle n'avait pas à fournir d'explications. Il lui était arrivé de donner sa carte bancaire avec le code à trois ou quatre reprises à une personne de confiance, sans pouvoir dire de qui il s'agissait. A______ n'a par ailleurs pu fournir aucune explication utile sur plusieurs retraits de 500 fr. à 1'000 fr. opérés sur une journée, pendant plusieurs jours d'affilée, durant les six premiers mois de l'année 2019, sur son compte ouvert auprès de H______. Elle n'a pas davantage pu justifier de dépenses ayant nécessité de tels retraits, indiquant que sa carte lui avait peutêtre été dérobée. B______, curatrice, a expliqué qu'une boîte, dans la cuisine de A______, contenait l'ensemble de ses cartes [bancaires]. Elle avait par ailleurs constaté que de l'argent avait été prélevé sur le compte H______ de la personne concernée autour du 10 septembre, à deux reprises, depuis le [bancomat] de la rue 1______ et de [la place] 2______, respectivement à 2h00 du matin et peu avant 7h00, ce qui signifiait que dans l'entourage de A______ quelqu'un avait accès à sa carte et à son code. Lorsque A______ lui téléphonait, B______ entendait la présence d'un tiers à ses côtés, vraisemblablement G______, lequel, à chaque hésitation, lui suggérait la suite de la phrase. Lorsque A______ l'appelait, ce qui était assez fréquent, c'était pour demander davantage d'argent ou des informations sur ses extraits bancaires. Le Dr I______ pour sa part a indiqué que A______ pouvait, selon lui, demeurer à son domicile, à condition de disposer d'un encadrement adéquat. Elle venait à son cabinet accompagnée soit de F______, soit du fils de celle-ci, G______. Il avait dû recadrer ce dernier, lequel avait tendance à parler à la place de la patiente. Il a ajouté que A______ était une personne fragile; il y avait toutefois eu des progrès s'agissant de sa consommation d'alcool depuis le début de l'année. J______, amie de A______, a expliqué avoir constaté, à partir du mois de novembre 2018, que son appartement était sale et mal entretenu, en dépit de la présence d'une femme de ménage. A______ lui avait alors expliqué qu'elle aimait bien sa femme de ménage, laquelle était toujours de bonne humeur; le fils de celle-ci s'occupait de sa comptabilité et des paiements. Elle avait
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C/13463/2019-CS constaté qu'un jeune homme, qui possédait la clé de l'appartement, y entrait sans s'annoncer. F______ a expliqué faire le ménage et les courses chez A______ depuis trois ans. Au début, elle ne travaillait que quelques heures par semaine; puis, dès le 1er juillet 2019, elle avait été engagée pour travailler tous les jours de 12h00 à 20h00, pour un montant de 3'011 fr. par mois. Pour les paiements, elle accompagnait A______ [au guichet de H______] en fauteuil roulant et tous les lundis elle retirait 500 fr. pour les courses. G______ a indiqué tenir compagnie à A______ et préparer parfois ses repas, sans être rémunéré. Celle-ci l'avait souvent envoyé à [H______] afin de retirer de l'argent; les retraits étaient de l'ordre de 500 fr. à 1'000 fr. et ce plusieurs fois par semaine. Plusieurs personnes passaient au domicile de A______ pour promener son chien. Il avait été décidé de limiter ces visites au seul K______, lequel a été défini par G______ comme "une personne malhonnête". g. Dans ses observations du 11 décembre 2019, A______ s'est opposée à toute mesure de protection, s'estimant apte à gérer seule ses affaires personnelles et patrimoniales. Selon elle, elle avait été victime de personnes mal intentionnées, dont le dénommé K______. En revanche, elle avait pleine confiance en la famille F______/G______. h. En ce qui concerne la situation financière de A______, il ressort du dossier qu'au 31 décembre 2017 ses avoirs bancaires s'élevaient à 406'265 fr., dont 391'849 fr. déposés sur un compte auprès de ______. Le 5 juillet 2019, lesdits avoirs ne totalisaient plus que 239'950 fr., soit une diminution nette de sa fortune de 166'315 fr. en l'espace de dix-huit mois. A______ perçoit mensuellement plusieurs rentes qui totalisent un montant de l'ordre de 4'900 fr. Selon la curatrice, son budget, hors salaire versé à F______, aurait dû être équilibré. Or, la diminution de la fortune de A______ signifiait qu'elle avait dépensé le montant de ses rentes et entamé ses économies à raison de 9'240 fr. par mois en moyenne durant la période de dix-huit mois considérée. B. Par ordonnance DTAE/628/2020 du 24 janvier 2020, le Tribunal de protection a confirmé, au fond, la curatelle de représentation et de gestion instaurée, sur mesures superprovisionnelles, par ordonnance du 5 juillet 2019 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller à son bien-être social et
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C/13463/2019-CS la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, âgée de 77 ans, présentait un état de faiblesse et de dépendance à l'alcool qui l'empêchaient de défendre seule ses intérêts. Elle remettait ainsi ses cartes bancaires à des tiers, afin qu'ils procèdent à des retraits et ne savait pas tenir un budget, risquant, à terme, de devoir vendre son logement. En l'espace de dix-huit mois, son patrimoine avait diminué d'un montant de l'ordre de 160'000 fr. pour des raisons demeurées inconnues. L'intéressée ne semblait pas être consciente de la détérioration de sa situation. En raison de son état de santé, elle nécessitait d'un important encadrement à domicile. C. a. Le 10 mars 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, reçue le 10 février 2020, concluant à la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles et confirmée au fond et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de protection en sa faveur. La recourante a soutenu se sentir parfaitement apte à gérer seule ses affaires personnelles et patrimoniales et avoir une totale confiance en F______ et G______, qui s'occupaient d'elle au quotidien. Elle a exposé pouvoir compter sur eux à n'importe quel moment de la journée, car ils étaient toujours disponibles. F______ l'aidait pour le ménage, les courses et la préparation des repas; elle lui tenait par ailleurs compagnie. Quant à G______, il la conduisait en voiture à ses différents rendez-vous et préparait les repas du soir. En ce qui concernait la gestion de son budget, elle a indiqué avoir un train de vie élevé, se nourrissant particulièrement bien et devant acquitter des factures importantes; elle dépensait par ailleurs 900 fr. par mois pour ses cigarettes et, étant propriétaire d'un chien, elle assumait également et notamment des frais de nourriture pour lui et de vétérinaire. Pour procéder à ses paiements, elle se rendait [au guichet de H______], accompagnée de F______. Si celle-ci, ou G______, avaient parfois procédé à des retraits, c'était toujours à sa demande et sous son contrôle. Les personnes mal intentionnées qui avaient profité de sa gentillesse ne faisaient plus partie de son entourage. Selon le Dr I______, sa consommation d'alcool avait beaucoup diminué et elle était cohérente et capable de discernement. Du 13 au 28 janvier 2020, elle avait effectué un
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C/13463/2019-CS séjour au sein de la clinique L______, afin de mettre un terme définitif à sa consommation d'alcool. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Dans ses observations du 25 mai 2020, B______ a relevé que A______ ne mesurait pas les risques liés à la diminution de son patrimoine et ne parvenait pas à prendre du recul par rapport à son entourage et à l'influence exercée par celui-ci. Or, l'un ou l'autre des membres de la famille F______/G______ l'accompagnait dans tous les actes de son quotidien et prenait une part active à ceux-ci, allant même jusqu'à s'exprimer à sa place. Il convenait par conséquent de rejeter le recours formé par la personne intéressée. d. La recourante s'est exprimée sur les observations de B______ le 8 juin 2020. Elle a exposé avoir volontairement entrepris des démarches pour traiter sa dépendance à l'alcool et avoir initié un suivi psychiatrique auprès de la Dre M______. Par ailleurs, la mesure instaurée était disproportionnée, dans la mesure où elle s'était toujours acquittée de ses factures et n'avait jamais fait l'objet de poursuites. En ce qui concernait la famille F______/G______, la recourante a précisé qu'elle la considérait comme sa propre famille. e. Le 13 juillet 2020, la recourante a transmis à la Cour son évaluation neurologique effectuée par N______, psychologue. En résumé, ce praticien a retenu l'existence de troubles exécutifs modérés à sévères, avec retentissement sur la mémoire épisodique, le trouble demeurant toutefois léger s'agissant des faits récents. Le psychologue n'a pas relevé d'éléments constitutifs d'une démence au plan strictement neuropsychologique, l'efficience intellectuelle et le jugement n'étant pas altérés, les troubles cognitifs n'étant pas généralisés et le MMS demeurant supérieur à 21. f. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges. EN DROIT 1. 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection contestée, le recours est recevable.
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C/13463/2019-CS La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC). 2.2.1 En l'espèce, il ressort de la procédure qu'en raison de son âge et de son état de santé, la recourante ne peut se passer de l'aide de tiers dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Elle a ainsi expliqué être assistée par F______ et par son fils G______ pour le ménage, les courses, la préparation des repas, les sorties de son chien, ainsi que pour ses déplacements, l'une ou l'autre l'accompagnant notamment à ses rendez-vous médicaux, ainsi qu'[au guichet de H______]. La famille F______/G______
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C/13463/2019-CS procède également à des prélèvements sur son compte, exclusivement à la demande de la recourante selon les dires de celle-ci. Il ressort toutefois des extraits bancaires de la recourante que sa fortune a diminué de plus de 160'000 fr. en l'espace de dix-mois. Interrogée sur l'affectation d'un montant aussi important, la recourante a fourni des bribes d'explications peu convaincantes, justifiant la diminution conséquente de son patrimoine par des frais de bouche, de cigarettes et de vétérinaire importants. Elle a toutefois également admis avoir remis la carte de son compte, ainsi que son code, à quelques reprises, à "une personne de confiance", sans pouvoir fournir de nom. Elle a par ailleurs été incapable de donner la moindre explication utile concernant certains retraits effectués pendant plusieurs jours de suite, finissant par prétendre que sa carte lui avait peut-être été dérobée. Il est enfin apparu que des retraits avaient été opérés durant la nuit, ce qui permet de douter qu'ils l'aient été sur instruction de la recourante. Il résulte par conséquent de ce qui précède que soit la recourante se trouve dans l'incapacité de gérer sa fortune de manière diligente, soit elle est la victime de tiers qui profitent de sa faiblesse. Quoiqu'il en soit, une telle situation ne saurait perdurer. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a ordonné une curatelle de représentation et de gestion et a chargé la curatrice de gérer les revenus et biens de la recourante, d'administrer ses affaires courantes et de la représenter en matière d'affaires administratives et juridiques. C'est également de manière justifiée que le Tribunal de protection a privé la recourante de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, et révoqué toute éventuelle procuration établie au bénéfice de tiers. Il s'agit en effet du seul moyen d'assurer la protection du patrimoine de la personne concernée et de s'assurer que son budget est géré correctement. La curatrice doit en outre avoir accès à la correspondance et, si nécessaire, au logement de la personne protégée, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront confirmés. 2.2.2 Pour le surplus, il n'apparaît pas que la recourante soit privée de sa capacité de discernement, ni qu'elle ait, en l'état, un besoin particulier de protection dans les autres domaines de la vie courante. Le Dr I______ a ainsi confirmé qu'elle pouvait demeurer à son domicile, à condition de bénéficier d'un encadrement adéquat, encadrement qui lui est actuellement fourni par la famille F______/G______, dont les membres n'auront plus accès aux comptes de la recourante. J______ a certes allégué que l'appartement de la recourante était sale et mal entretenu. Aucun autre élément du dossier ne permet toutefois de retenir que cette dernière serait négligée ou mal soignée, ou qu'elle vivrait dans des conditions insalubres. Il est également établi qu'elle consulte son médecin et qu'elle a été en mesure de solliciter son hospitalisation en clinique afin de soigner sa dépendance à l'alcool. Dès lors, l'instauration d'une curatelle portant sur le bien-être social et sur la santé de
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C/13463/2019-CS la recourante apparaît disproportionnée en l'état. L'ordonnance sera par conséquent annulée sur ces points. Pour plus de clarté, le chiffre 3 de son dispositif sera entièrement annulé et reformulé. 2.2.3 La recourante n'a émis aucun grief concernant la personne de la curatrice, dont la formation la rend apte à exercer la mission qui lui a été confiée, ce qui conduit à confirmer le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. Le recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de les mettre à sa charge à concurrence de la moitié, compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, le solde restant à la charge de l'Etat. Une somme de 200 fr. sera dès lors restituée à la recourante. * * * * *
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C/13463/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/628/2020 du 24 janvier 2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13463/2019. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et cela fait: Confie à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met pour moitié à la charge de A______, le solde étant supporté par l'Etat de Genève. Compense la part mise à la charge de la recourante avec l'avance de frais versée, acquise, à due concurrence, à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.