REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13078/2017-CS DAS/167/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 AOUT 2017
Requête (C/13078/2017-CS) formée le 19 décembre 2016 et transmise à la Cour de justice le 14 juin 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er septembre 2017 à :
- Madame A______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13078/2017-CS EN FAIT A. a) A______, célibataire, est née le ______ 1961 à ______ (Italie). Elle est originaire de ______ (Vaud) ainsi que de nationalité italienne. Elle vit seule et n’a pas de descendant. b) Elle est domiciliée à Genève depuis le ______ 2000, après avoir vécu à ______ (Vaud) depuis 1996 et précédemment à Genève depuis 1981. Elle exerce actuellement une activité de consultante indépendante en formation et développement pour adultes en entreprise, au bénéfice d'un Master en Sciences de l'éducation. Elle a également obtenu une licence en psychologie à l'Université de Genève. Elle a vécu en couple à plusieurs reprises sur de longues périodes mais n’a jamais pu concrétiser son désir d’enfants. B. a) L'enfant B______ est né le ______ 2005 à ______ (Russie). Il est de nationalité russe. L’identité de son père est inconnue.
Sa mère C______, née le ______ 1987 à ______ (Russie), de nationalité russe l’a confié à son arrière-grand-mère maternelle dès sa naissance. Souffrant d’une toxicodépendance aiguë, elle n’a pas pu prendre soin de lui et a purgé plusieurs peines de prison. Depuis 2011, l’enfant a été placé dans plusieurs familles d’accueil russes puis, le 28 avril 2012, au décès de son arrière-grand-mère, il a été confié à l’Etablissement budgétaire de la santé publique de la région de ______ pour Orphelins et Enfants sans tutelle parentale. Sa mère a manifesté par écrit, le 22 mars 2013, son intention de récupérer son fils mais n’a jamais présenté les documents requis par les autorités compétentes et n’est jamais venue voir l’enfant. Le 29 août 2014, le Tribunal de l’arrondissement « ______ » de ______ (Russie) a déchu C______ de ses droits parentaux sur son fils B______. Il n’a pas été possible de confier l’enfant à un parent ou à un citoyen russe, de telle sorte qu’il a été proposé à l’adoption, durant l’été 2015, à A______. b) Le 10 juillet 2015, l’Autorité centrale cantonale genevoise en matière d’adoption a délivré à A______ un agrément pour l’accueil en vue d’adoption de l’enfant B______.
c) Le 20 octobre 2015, le Tribunal régional de ______ (Russie) a prononcé l’adoption de l’enfant par A______, a modifié son acte de naissance en l’inscrivant sous le nom de « A______ » avec pour prénoms « B______ », a supprimé son patronyme et a inscrit A______ comme mère de l’enfant adopté. Le jugement est devenu définitif le 31 octobre 2015.
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C/13078/2017-CS d) Le 19 novembre 2015, l’Autorité centrale cantonale genevoise en matière d’adoption a délivré à A______ une autorisation d’accueillir l’enfant en vue d’adoption.
L’enfant est arrivé à Genève le ______ 2015 et a été enregistré à l’état civil genevois sous l’identité de B______, selon les prénoms et nom figurants sur la traduction de son passeport russe. Il vit depuis cette date auprès de A______. e) Par décision du 17 décembre 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une tutelle en faveur du mineur et nommé D______, chargée d’évaluation auprès de l’Autorité centrale cantonale genevoise en matière d’adoption, aux fonctions de tutrice. Ce dernier est depuis lors désigné dans les différentes décisions rendues sous l'identité de B______. C. a) Par requête du 19 décembre 2016, transmise à la Cour de justice le 14 juin 2017, A______ a demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant B______ selon le droit suisse, souhaitant que celui-ci porte, dès le prononcé de l'adoption, les prénoms de : B______. L’enfant a rédigé un courrier daté du 19 décembre 2016 par lequel il indique qu’il est content d’être en Suisse, qu’il aime sa maman, qu’elle s’occupe bien de lui et qu’il veut rester auprès d’elle en Suisse. b) Le 27 janvier 2017, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection son consentement à l'adoption et la levée du mandat de tutelle, ainsi que le prononcé de l'adoption de l'enfant B______ par la Cour de Justice. Il ressort du rapport de fin de tutelle que l'adoption répond pleinement à l'intérêt de l'enfant qui se développe très bien, s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie et a développé des liens d’attachement profond avec sa mère adoptive. B______ est un jeune garçon vif, intelligent et sensible qui exprime aisément ses émotions et est très affectueux et tendre avec sa mère. Il s’est adapté aux exigences scolaires suisses et a fait d’énormes progrès. Il pratique plusieurs sports. La situation financière de la mère est saine et permet d'assurer la prise en charge d’un enfant. Elle a par ailleurs organisé son temps de travail en fonction des besoins de l’enfant. Elle a choisi deux parrains et marraines parmi ses proches qui ont assuré de leur engagement auprès de l’enfant et de leur soutien actif auprès de la mère. Les deux parrains choisis représentent deux présences masculines importantes dans la vie de l’enfant. c) Par ordonnance DTAE/2055/2017 du 5 mai 2017, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de B______ par A______, fait abstraction du consentement des parents biologiques de l’enfant, la mère de l’enfant ayant été déchue de ses
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C/13078/2017-CS droits et le père étant demeuré inconnu et a ordonné la transmission du dossier à la Cour de justice. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'enfant à adopter est ressortissant de Russie.
La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse, n’est pas applicable dans la mesure où la Russie n'en est pas partie.
Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Par conséquent, au vu du domicile dans le canton de la requérante et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art.120 al. 1 let. c LOJ).
Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
Selon l'art 78 al. 1 LDIP, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants. Dans le cas d'espèce, le jugement d'adoption rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de ______ (Russie) ne peut être reconnu en Suisse, dans la mesure où les conditions de la disposition précitée ne sont pas réalisées, de sorte que c'est à l'issue de la présente procédure que devra être prononcée l'adoption suisse. Les nom et prénoms de l'enfant ayant toutefois été modifiés sur la base de ce jugement par les autorités russes compétentes qui lui ont délivré un passeport sous le nom de B______, c'est sur la base de cette identité, sous laquelle l'enfant demeure en Suisse, que sera prononcée la présente décision d'adoption. 2. En l'espèce, la requérante remplit toutes les conditions exigées par les arts. 264 et ss CC pour que l'adoption de l'enfant puisse être prononcée. En effet, la requérante a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. Elle est âgée de plus de 35 ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de 16 ans la sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). Il peut, en outre, être fait abstraction du consentement des parents biologiques dans la mesure où l’identité du père est inconnue (art. 265c al. 1 CC) et que la mère a été déchue de ses droits parentaux, dès lors qu'elle ne s'est pas souciée de
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C/13078/2017-CS l'enfant, par un jugement définitif rendu dans son pays d’origine (art. 265c al. 2 CC). Par ailleurs, l'état civil russe a d'ores et déjà enregistré l'enfant B______ comme étant le fils adoptif de la requérante, de sorte qu'il n'existe plus de lien de filiation en Russie entre l'enfant et sa mère biologique. L'enfant, âgé de douze ans, a par ailleurs manifesté son intention de demeurer vivre auprès de A______ (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où il est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption, conformément à l'art. 265 al. 3 CC. Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégré à son nouvel environnement familial, dans lequel il évolue favorablement. Dès lors, il sera fait suite à la requête en adoption de A______ ainsi qu'à sa demande en modification des prénoms de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la requérante (art. 26 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais payée. * * * * *
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C/13078/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant B______, né le ______ 2005 à ______ (Russie), originaire de Russie, par A______, née le ______ 1961 à ______ (Italie), originaire de ______ (Vaud). Dit qu'à l'avenir, l'enfant adopté portera les prénoms de : B______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.
Indication des voies de recours :
Conformément aux articles 308ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l’objet d’un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L’appel doit être adressé à la Cour de justice, Chambre de surveillance, place du Bourgde-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.