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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.03.2016 C/12954/2009

March 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,088 words·~5 min·3

Summary

CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC)

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12954/2009-CS DAS/82/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 MARS 2016

Recours (C/12954/2009-CS) formé en date du 23 décembre 2015 par A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mars 2016 à : - A______ c/o Me Karin BAERTSCHI, avocate, Rue du XXXI-Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6. - B______ c/o ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12954/2009-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a transformé la mesure de curatelle volontaire existant à l'égard de A______ depuis le 20 juillet 2009 en une curatelle de représentation avec gestion et relevé la curatrice Karin BAERTSCHI de ses fonctions, désignant pour exercer le nouveau mandant B______ aux fonctions de curatrice; Que la nouvelle curatrice est entrée en fonction; Que suite à la demande de A______, ayant constitué Karin BAERTSCHI comme conseil visant à ce que cette dernière réintègre ses fonctions de curatrice en lieu et place de B______, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 14 octobre 2015 communiquée le 27 novembre 2015, rejeté la requête de libération de B______ de ses fonctions de curatrice et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que le Tribunal de protection a estimé qu'il n'y avait aucun motif à la libération de la curatrice actuelle, la mésentente alléguée par A______ avec celle-ci étant symptomatique du trouble psychique dont elle souffrait; Que A______ a formé recours le 23 décembre 2015 contre ladite ordonnance, exposant ne plus avoir confiance en sa curatrice et souhaiter au sens de l'art. 423 al. 2 CC que celle-ci soit libérée de ses fonctions; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que par courrier du 1er février 2016, la curatrice de la recourante a conclu au maintien de son mandat qui restait justifié, même si les relations entre elle-même et sa protégée étaient empreintes de méfiance, comme c'était le cas avec la précédente curatrice BAERTSCHI. Cela tenait au mode de fonctionnement psychique de la protégée qui se maintenait à distance des contacts sociaux quels qu'ils soient; Considérant, EN DROIT, que, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire et devant le juge compétent, le recours est recevable (art. 450 al. 1 à 4 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC); Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC); Que le seul grief formulé au Tribunal de protection par la recourante est celui de l'application prétendument erronée de l'art. 423 al. 2 CC; Que, ainsi que cela a déjà jugé à plusieurs reprises (p. ex DAS/89/2015), l'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté; Que comme pour l'art. 445 al. 2a CC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012 ad art. 423 CC);

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C/12954/2009-CS Que le mandataire peut être libéré de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2); dans ce dernier cas, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger (ROSCH, op. cit., ibidem); Que l'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité; Que les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur; Que dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier; tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; VOGEL Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012, ad art. 421-424 n° 22 et ss); Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif particulier qui permettrait de considérer que le rapport de confiance entre sa curatrice et elle-même est détruit de manière insurmontable; Qu'au contraire, il ressort du dossier que les mêmes remarques, respectivement reproches, adressés quant à l'absence de contact de la protégée avec sa curatrice, avaient été élevés précédemment à l'égard de la curatrice BAERTSCHI, actuel conseil de la protégée; Qu'il ressort du dossier également que ces reproches sont en lien avec le fonctionnement psychique de la protégée qui lui-même implique un mode de vie solitaire et coupé des contacts sociaux, y compris les contacts avec son curateur; Qu'il ne ressort en rien du dossier que la curatrice aurait failli à sa mission, de sorte que les intérêts de la protégée sont sauvegardés; Que par conséquent le recours doit être rejeté sous suite de frais; Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/12954/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5062/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rendue le 14 octobre 2015 dans la cause C/12954/2009-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ qui succombe et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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