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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.10.2008 C/12884/2005

October 20, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,256 words·~16 min·4

Summary

; CURATEUR ; CURATELLE VOLONTAIRE ; RAPPORT DE GESTION | CC.394 CC.420.2 CC.423

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12884/2005-AS DAS/241/08 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES AUDIENCE DU LUNDI 20 OCTOBRE 2008

Recours (C/12884/2005-AS) formé en date du 4 août 2008 par Monsieur T______, domicilié 2, rue P______ à Genève, comparant en personne, * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :

- Monsieur T______ 2, rue P______ à Genève. - TRIBUNAL TUTELAIRE

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. a) Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de Monsieur H______, né le ______ 1942, et a désigné en tant que curateur, comme le proposait l'intéressé, Monsieur T______, avocat au barreau de Genève. b) Par courrier du 4 octobre 2007, le Tribunal tutélaire a demandé à Monsieur T______ de lui faire parvenir, d'ici au 2 janvier 2008, un rapport de gestion pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007, rapport devant comprendre : - "Un compte indiquant par Doit et Avoir le détail des recettes et les dépenses que vous avez été appelé à faire durant la période susvisée. - Un état des biens de votre pupille, arrêté à la date ci-dessus, devant mentionné. - Tous les biens appartenant à votre pupille, soit : objets, mobilier, bijoux, titres et valeurs, dépôts en banque, argent comptant, créances hypothécaires et autres soldes créditeurs de comptes courants, pensions, droits immobiliers, etc. - Les dettes hypothécaires et autres soldes débiteurs de comptes courants, etc. Vos rapports et comptes doivent être accompagnés de toutes les pièces listées en première page du formulaire annexé à la présente." Le "formulaire" précité consiste en un document de 9 pages intitulé "Rapport et comptes" comportant, en particulier, sous forme de listings numérotés à compléter par le curateur un "Rapport social" (page 2), un "Rapport financier" (page 3) ainsi que les rubriques "Dépenses" et "Etat des biens", comprenant les postes suivants : - s'agissant des "Dépenses" (page 4) : 1. loyer; 2. pension entretien; 3. charges, SI, téléphones, Billag, TPG etc.; 4. impôts; 5. intérêts des dettes/amortissements; 6 . assurances: ménage, RC etc.; 8. frais médicaux; 9. frais bancaires; 10. impôt anticipé; 11. frais et honoraires du mandataire; 12. émoluments de justice; 13. autres. - s'agissant des "Recettes" (page 5) : 1. salaires; 2. rentes (AVS, AI); 3. rentes viagères et pensions; 4. aides complémentaires; 5. assistance; 6. revenus immobiliers; 7. revenus bancaires; 8. remboursements médicaux; 9. remboursement de l'impôt anticipé; 10. remboursement d'impôts; 11. autres (à préciser). - s'agissant des "Etat des biens" (page 6) : à l'actif : 1. caisse ou espèces; 2. avoirs en banque en compte courant; 3. titres (actions, obligations, bons de caisse); 4. compte-courant (hors banque); 5. créances diverses; 6. assurance

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS vie; 7. mobilier, argenterie, bijoux, tableaux, collections etc.; 8. safe; 9. immeubles (expertise); 10. divers (à préciser); au passif : 1. dettes chirographaires; 2. dettes hypothécaires; 3. comptes-courants; 4. divers (à préciser). c) Le 11 janvier 2008, Monsieur T______ a adressé au Tribunal tutélaire un "Rapport et comptes" pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007. Sous la rubrique "Rapport financier", le curateur de Monsieur H______ a notamment indiqué qu'il virait chaque mois une somme de 3'000 fr. sur un compte bancaire de son pupille, qui disposait sur ledit compte d'une signature individuelle, et ce malgré la "diminution de ses revenus après l'âge de 65 ans". Certaines factures étaient réglées directement par son pupille, avec l'aide de Madame B______, assistante sociale près de Y______. Monsieur T______ expliquait, en outre, effectuer lui-même les principaux paiements de son pupille, généralement par le biais d'ordres permanents donnés à la banque Z______ sur un compte sur lequel il disposait d'une signature individuelle. Enfin, le curateur de Monsieur H______ précisait essayer de "localiser et si possible récupérer un ancien avoir de prévoyance de son pupille, de l'ordre de 50'000 fr., ce qui était "ardu". En ce qui concerne la rubrique "Dépenses", Monsieur T______ n'a rempli que les chiffres 1 (loyer), 6 (intérêts des dettes/amortissement) et 7 (assurances : ménages, RC, etc.) de ses 13 postes. Pour ce qui est de la rubrique "Dépenses", seuls 2 des 11 postes ont été remplis (chiffres 2 [rentes AVS, AI etc.] et 3 [rentes viagères et pension]). Quant à la rubrique "Etat des biens", seuls ont été indiqué, à l'actif, des "avoirs en banque et comptes-courants" de 143'362 fr. 35 auprès de la banque Z______ (chiffre 2) et du "mobilier, argenterie, bijoux, tableaux, collections etc." à hauteur de 6'000 fr. (chiffre 7) et, au passif, sous la rubrique "divers", la mention "impôts (contestés)", sans aucune autre précision. d) Par courrier du 14 janvier 2008, le service de révision et de contrôle du Tribunal tutélaire a donné un délai au 15 février 2008 à Monsieur T______ pour : remplir les pages 4 et 5 du formulaire avec toutes les dépenses et recettes de son pupille, du 3 novembre 2005 au 30 octobre 2007; lui fournir un relevé du compte no A ______ de Monsieur H______ auprès de la banque Z______ du 1 er janvier 2006 à la date de sa clôture, les avis de débit dudit compte pour la même période, les avis de débit du compte B ______ auprès de la banque Z______ du 4 avril 2006 au 21 octobre 2007, le relevé de compte laissé à la libre disposition de Monsieur H______ du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007; lui envoyer une proposition d'investissement en accord avec l'ordonnance du 14 juin 2005 portant règlement sur le placement des fonds pupillaires.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Par lettre du 13 février 2008, Monsieur T______ a fait parvenir au service susmentionné les pièces demandées, précisant qu'il l'informerait des résultats de ses discussions avec la banque Z______ d'un éventuel placement d'une partie des avoirs de son pupille "en obligations ou sur un compte productif". Par ailleurs, figure dans le dossier soumis à l'Autorité de céans - muni du sceau du Tribunal tutélaire, portant la date du 15 février 2008, un exemplaire original, non daté et non signé, mais complété de manière manuscrite, par Monsieur T______ un "Rapport et comptes" comportant, sous la rubrique "Dépenses", divers indications en regard des chiffres 3, 4, 8, 11, et 13 de cette rubrique ne figurant pas dans le document identique transmis le 11 janvier 2008 audit Tribunal. Il en va de même s'agissant du chiffre 3 (rentes viagères et pensions) de la rubrique "Recettes", qui comporte un montant de 16'894 fr. (au lieu de 133 fr. 50 indiqués dans le document du 11 janvier 2008) et du chiffre 11 (autres) de cette même rubrique, mentionnant une somme de 85'342 fr., avec la mention "arriérés vente Kudelski" (aucune indication à ce sujet ne figure dans le document du 11 janvier 2008). e) Par pli du 17 mars 2008, le Tribunal tutélaire a réclamé à Monsieur T______ "les comptes avec toutes les dépenses et toutes les recettes de votre pupille pendant la période considérée, avec délai pour ce faire au 11 avril 2008". f) En date du 25 mars 2008, Monsieur T______ a déposé un recours auprès de l'Autorité de céans contre la décision susmentionnée, recours qu'il a retiré, par lettre du 13 mai 2008, aux motifs que, dans ses observations au sujet dudit recours, le Tribunal tutélaire avait conclu à l'irrecevabilité de ce dernier, sa lettre du 17 mars 2008 susmentionnée ne constituant pas une décision formelle. g) Par lettre du 7 juillet 2008, adressée à Monsieur T______, valant décision formelle, le Tribunal tutélaire a confirmé sa demande de complètement du rapport déposé par le curateur de Monsieur H______ du 11 janvier 2008, en ce sens que les montants mentionnés aux pages 4 et 5 du rapport financier étaient de simples estimations, de sorte qu'il convenait de faire figurer des montants précis sur les rubriques concernées et remplir "scrupuleusement" la page 6 dudit rapport. Le Tribunal tutélaire impartissait à cet effet à l'intéressé un délai au 8 août 2008. Par ailleurs, dans ce même courrier, le Tribunal tutélaire relevait, s'agissant de la réduction de la pension mensuelle de Monsieur H______, qu'aucun juste motif n'était exposé permettant d'accepter un budget déséquilibré, de sorte que Monsieur T______ était invité, derechef, à réduire la pension mensuelle de son pupille afin de limiter le déficit budgétaire de celui-ci et d'indiquer, d'ici le 8 août 2008, les mesures "que vous entendez prendre pour vous rapprocher d'un budget équilibré".

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS B. a) Par pli recommandé du 4 août 2008 adressé à la Cour de justice, Monsieur T______ recourt contre cette décision, sollicitant l'annulation de cette dernière en tant qu'elle l'invitait, d'une part, "à faire parvenir un rapport complet d'ici au 8 août 2008, au motif que le rapport serait soit disant incomplet" et, d'autre part, "à réduire la pension mensuelle de Monsieur H______ afin de limiter son déficit budgétaire". Cela étant, le recourant conclut, d'une part, à ce qu'il soit constaté que son "rapport de gestion de curatelle de Monsieur H______ pour la période du 3 novembre 2005 au 31 octobre 2007 est complet, en particulier, s'agissant des comptes", et, d'autre part, qu'il soit "laissé à son appréciation, après consultation de Madame B______ et de Monsieur H______, la décision sur l'opportunité de réduire la pension mensuelle de Monsieur H______ et l'étendue de cette réduction", le tout avec suite de dépens. b) Dans ses observations du 25 août 2008, qui ont été communiquées au recourant, le Tribunal tutélaire a conclu à la confirmation de sa décision entreprise, précisant, notamment, que si Monsieur T______ lui avait transmis l'ensemble des pièces requises par son service du contrôle, il n'appartenait toutefois pas à la juridiction de compléter, sur la base de ces documents, les omissions figurant en pages 4 à 6 du rapport de l'intéressé, le rôle du Tribunal tutélaire étant de contrôler son activité, et non pas de "la faire à sa place", ce d'autant plus que l'on pouvait attendre d'un curateur exerçant la profession d'avocat une certaine rigueur en général et dans le domaine comptable en particulier. Concernant l'invitation faite au curateur de réduire la pension mensuelle de 3'000 fr. allouée à son pupille, le Tribunal tutélaire fait valoir que les revenus de Monsieur H______, relativement jeune et dont l'état de santé n'était pas "alarmant", s'élevaient, selon les estimations de Monsieur T______, à environ 2'300 fr. par mois, alors que ses dépenses mensuelles étaient de l'ordre de 4'000 fr., de sorte qu'il en résultait un déficit de 1'700 fr. par mois, soit 20'000 fr. par année, ce qui impliquait que la fortune du pupille aurait totalement disparu dans sept ans seulement. c) Il ressort notamment du rapport incriminé que les avoirs bancaires de Monsieur H______ s'élevaient, à fin octobre 2007, à 143'362 fr. EN DROIT 1. L'article 420 al. 2 CC, applicable par analogie au curateur, permet au tuteur de faire examiner l'étendue de ses droits et de ses devoirs dans un cas concret et de recourir contre les instructions de l'autorité tutélaire ayant trait à la tenue et reddition des comptes (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans les dix jours prévus à l'art. 420 al. 2 CC et satisfait aux conditions de forme (art. 5 al. 3 LaCC), de sorte qu'il est recevable.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS 2. Il convient, préalablement, de rappeler que si la curatelle volontaire, au sens de l'art. 394 CC, est, dans l'optique de la loi, une forme de curatelle de gestion (art. 393 CC), elle doit plutôt être considérée comme un type particulier de curatelle (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 410 n. 1093). Il n'en demeure pas moins que l'art. 394 CC subordonnant l'institution d'une curatelle volontaire à l'existence d'un cas d'interdiction volontaire, la curatelle volontaire permet d'assurer la gestion durable des biens de la personne protégée et une certaine assistance personnelle et apparaît ainsi comme une mesure d'assistance tutélaire générale (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241); elle ne doit toutefois pas être le but principal de la mesure, car il faudrait alors procéder à une interdiction et à une mise sous tutelle (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 419 n. 115, note 58, et la réf. cit.). Si la curatelle volontaire doit être levée sur simple demande de l'intéressé (ATF 71 II 18, JT 1945 I 241), il conviendra cependant, dans ce cas, d'examiner s'il y a lieu de prendre d'autres mesures tutélaires, soit une mise sous conseil légal ou une interdiction (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 422 n. 1129). 3. En l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal tutélaire relève que les rubriques 3 (charges, SI, téléphone, Billag, TPG, etc.) et 8 (frais médicaux) de la page 4 du rapport du 11 janvier 2008 ("Dépenses") ont été incomplètement remplies par le recourant. La même constatation doit être faite en ce qui concerne le rapport du 15 février 2008, dans lequel certaines annotations sont, de surcroît, illisibles et/ou incompréhensibles (cf. chiffre 8 (frais médicaux) : "pas important. Monsieur H______ s'acquitte directement (avec Mme B______). Une partie payée par la banque Z 491 fr. 24.0117 Planète [mot illisible] du 300 fr. contribution [?] 201006"). En fait, ces deux rubriques ne comportent aucune donnée chiffrée. A cet égard, il importe peu que le recourant ait mentionné sous ces deux rubriques que ces dépenses avaient été payées directement par son pupille, avec l'aide de son assistante sociale, et qu'il ait renvoyé à ce sujet aux pièces qu'il avait produites avec son (ses) rapport (s). En effet, un contrôle des dépenses du pupille implique que le curateur vérifie sérieusement celles-ci, que ledit pupille se charge lui-même ou pas du règlement desdites dépenses, de sorte qu'il convenait de faire figurer ces éléments dans les rubriques prévues à cet effet, le cas échéant en se référant à des pièces justificatives numérotées correspondantes auxquelles on peut facilement se reporter, à l'instar d'un chargé d'avocat. Il n'incombe pas au Tribunal tutélaire, ni, à fortiori, à l'Autorité de céans, de rechercher dans les pièces produites en vrac par le recourant celles qui se rapportent aux divers postes énumérés sous les différentes rubriques du rapport qu'il doit fournir et de les attribuer à l'un ou l'autre des postes et rubriques concernés. De même, la page 5 du rapport du 11 janvier 2008 ("Recettes") ne mentionne pas qu'elles sont les revenus bancaires de Monsieur H______ (chiffre 7), le recourant

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS se contentant à cet égard, dans le rapport du 15 février 2008, de renvoyer à des "relevés". Enfin, s'agissant de "l'Etat des biens" de Monsieur H______, le rapport établi par le recourant le 11 janvier 2008 n'indique pas si son pupille est ou non titulaire de "créances diverses" (ch. 5) ou d'une "assurance vie" (ch. 6). De même, sous la rubrique "passifs", il n'est pas mentionné, sous le chiffre 4 (divers), le montant de la créance que Monsieur H______ a contesté à l'égard des impôts. Le rapport du 15 février 2008 comporte les mêmes lacunes. Concernant les impôts de Monsieur H______, la production par le recourant, dans le chargé accompagnant son recours, d'une décision de l'Administration fiscale sur réclamation du 19 février 2008, de même que d'une copie d'un avis de droit d'un avocat du 26 mars 2008 à propos d'un éventuel recours contre cette décision, ne saurait suppléer l'absence, dans les rapports incriminés eux-mêmes, d'explications précises et complètes à propos de ces questions. Il découle de ce qui précède que la décision querellée doit être confirmée, étant précisé à cet égard, que l'on peut que partager l'appréciation du premier juge quant à la rigueur et la précision que l'on est en droit d'attendre d'un rapport émanant d'un curateur exerçant la profession d'avocat. Concrètement, cela signifie qu'il appartiendra au recourant d'établir un nouveau rapport, comportant, remplies, de manière claire, complète et lisible, toutes les rubriques concernant son pupille, en se référant précisément, pour chacune de ces rubriques, à la ou aux pièces annexes produites (sous forme d'un chargé numéroté). 4. Le recours porte également sur l'invitation du Tribunal tutélaire faite au curateur de réduire la pension mensuelle de 3'000 fr. allouée à son pupille, afin de diminuer son déficit budgétaire, et d'indiquer les mesures qu'il entendait prendre à cet égard pour se "rapprocher d'un budget équilibré". L'art. 423 al. 2 CC, applicable par analogie au curateur sous réserve des dispositions particulières de la loi (art. 367 al. 3 CC), prévoit que l'autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur et elle ordonne, si elle est le juge à propos, qu'ils soient complétés ou rectifiés. Ce droit d'examen implique la faculté d'ordonner les mesures qui paraissent nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du pupille (ATF 48 II 428, JT 1923 I 272). En l'espèce, il résulte des informations fournies par le recourant que le déficit mensuel de son pupille est l'ordre de 1'700 fr., ce qui implique, si les choses sont laissées en l'état, que les avoirs de Monsieur H______, qui, au 31 octobre 2007, s'élevaient à 143'362 fr., auront, comme le relève opportunément le premier juge, été dépensés intégralement dans quelque 7 ans.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Il est vrai, comme le relève le recourant, que l'on se trouve, en l'espèce, en présence d'une curatelle volontaire et non pas d'une tutelle, de sorte qu'il convient de laisser une certaine liberté au pupille dans le règlement de ses menus dépenses et achats ainsi que pour payer certaines petites factures. Toutefois, cela ne dispense pas le recourant - qui, tout comme un tuteur, doit conserver la substance du patrimoine qui lui a été confié (JT 1927 p. 19) - de veiller, dans l'optique de la sauvegarde bien comprise des intérêts de son pupille, à ce que celui-ci ne tombe pas dans le besoin et le dénuement en dépensant sa fortune trop rapidement. Ainsi, il appartiendra au recourant de prendre toutes les mesures pour, si ce n'est supprimer le déficit mensuel de son pupille, à tout le moins le limiter au maximum, afin de veiller à ce que les avoirs de Monsieur H______, qui semble être en bonne santé, n'aient pas disparu dans quelques années. C'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal tutélaire a demandé au recourant de lui indiquer les mesures qu'il entendait prendre pour essayer d'établir un budget équilibré de son pupille. 5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné à un émolument de décision (art. 57 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur T______ contre la décision DCT/4225/2008 rendue par le Tribunal tutélaire le 7 juillet 2008 dans la cause C/12884/2005. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne Monsieur T______ à un émolument de décision de 800 fr. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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