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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2020 C/12568/2020

September 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·691 words·~3 min·3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12568/2020-CS DAS/130/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

Recours (C/12568/2020-CS) formé en date du 21 août 2020 par Monsieur A______, domicilié ______, ______, (France), comparant par Me Magda KULIK, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 septembre 2020 à : - Monsieur A______ c/o Me Magda KULIK, avocate. Rue du Rhône 116, 1204 Genève. - Madame B______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12568/2020-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4424/2020 rendue le 12 août 2020 et communiquée aux parties le 18 août 2020, le Tribunal de protection a notamment autorisé l'inscription de la mineure C______ à l'école D______ pour l'année scolaire 2020-2021, aux frais de sa mère (ch. 1 et 2 du dispositif); Que ladite ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant recours; Que le 21 août 2020, A______, père de l'enfant, a interjeté recours contre ladite ordonnance, concluant au fond à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif; Qu'il prend des conclusions préalables en octroi de l'effet suspensif à son recours; Qu'il invoque l'atteinte au "droit fondamental" dont il est titulaire que constitue son autorité parentale sur l'enfant et le fait que l'intérêt de l'enfant serait mieux sauvegardé en ne se rendant pas à l'école en question qu'en s'y rendant; Que par déterminations du 28 août 2020, B______ conclut au rejet des conclusions sur effet suspensif et au rejet du recours, faisant notamment valoir que l'enfant fréquentait déjà une crèche auparavant, crèche ne pouvant l'accueillir durant la nouvelle année, une inscription ayant pu s'effectuer auprès de l'école choisie, constituant une bonne préparation pour la scolarité obligatoire de l'année prochaine; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours par devant le juge compétent dans les 30 jours (art. 450b al.1 CC); Que selon l'art.450c CC le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que dans les causes relatives à des enfants mineurs, seul entre en principe en ligne de compte le critère du bien de l'enfant; Que dans le cas présent, le Tribunal de protection a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir suivre l'année au sein de l'école dans laquelle elle est inscrite; Que tout d'abord en tant qu'il invoque son intérêt propre, l'argument du recourant n'a pas de portée en l'état; Que pour le surplus la question n'est pas de savoir si le fait de ne pas commencer l'année dans l'institution dans laquelle elle est inscrite est préférable pour l'enfant, mais plutôt celle de savoir si, dans le cadre de l'examen de l'effet suspensif, si le fait de commencer l'année dans ladite institution est conforme à son intérêt; Que, sans préjuger du fond, il est manifestement conforme à l'intérêt de l'enfant de commencer l'année de garderie dans l'institution en question, le recourant ne proposant par ailleurs pas de solution concrète immédiate de garde;

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C/12568/2020-CS Que la requête sera dès lors rejetée; Que la question des frais sera tranchée avec le fond.

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C/12568/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 21 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4624/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 août 2020 dans la cause C/12568/2020. Dit que le sort des frais est réservé. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incident et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

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