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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2019 C/11965/2015

January 24, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,503 words·~8 min·4

Summary

CC.388.al1; CC.390.al1.ch1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11965/2015-CS DAS/20/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Recours (C/11965/2015-CS) formé en date du 7 septembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2019 à

- Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______ - Maître C______, avocate ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11965/2015-CS EN FAIT A. a) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 16 juin 2015, A______ a exprimé son inquiétude pour son fils B______, né le ______ 1978. Elle a exposé que ce dernier, atteint d'un syndrome de Marfan et bénéficiaire de l'assurance-invalidité, se refermait sur lui-même et refusait tout contact avec l'extérieur, tant avec sa famille qu'avec ses amis. Elle craignait que sa situation financière et administrative soit mauvaise. Elle avait tenté, sans succès, de venir en aide à son fils par le biais d'associations, de services sociaux ou de médecins. b) Un avocat a été désigné comme curateur de représentation de B______ pour la procédure devant le Tribunal de protection. c) Par courrier du 31 août 2015, B______ s'est opposé à toute mesure de curatelle en sa faveur, estimant être en mesure de gérer seul ses affaires administratives et son quotidien. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 septembre 2015. B______ ne s'est pas présenté à l'audience, après en avoir informé le Tribunal de protection. Selon son curateur de représentation, B______ avait choisi de vivre isolé et de n'entretenir de contact avec ses semblables qu'en cas de nécessité. A______ a persisté dans sa requête visant l'institution d'une mesure de protection en faveur de son fils. Elle a expliqué qu'il avait subi diverses interventions chirurgicales aux hanches et au dos. Il avait entrepris des études universitaires qu'il n'avait pas achevées, et avait vécu auprès d'elle jusqu'à ses 30 ans. Après s'être installé avec sa compagne, il avait commencé à consommer du cannabis, à ne plus payer ses factures et à s'endetter alors qu'il avait hérité d'un montant de l'ordre de 120'000 fr. Il refusait tout contact avec elle, lui renvoyait les courriers qu'elle lui adressait, proférait des menaces à son encontre, se sentait suivi et observé. e) Le relevé des poursuites établi par l'Office des poursuites le 25 juin 2015 fait ressortir qu'aucune poursuite n'était en cours à l'encontre de B______; ce dernier faisait toutefois l'objet de divers actes de défaut de biens pour un montant total de l'ordre de 50'000 fr. f) Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique de B______. Dans son rapport établi le 30 juin 2016, l'expert a relevé que sur le plan social, B______ était isolé, vivait seul, n'avait pas de contact avec sa famille ou ses amis.

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C/11965/2015-CS Sur le plan financier, il bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité, n'avait plus de poursuites mais des actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de 50'000 fr. en raison de la mauvaise gestion passée. Selon l'expert, B______ présentait un trouble psychique sous forme d'un trouble d'adaptation ainsi que des éléments du registre paranoiaque, qui ne l'empêchaient en revanche pas de sauvegarder ses intérêts. B______ n'avait pas besoin d'être représenté dans sa gestion administrative. Une restriction de l'exercice de ses droits civils n'était pas nécessaire. Le fait de lui imposer une personne pour gérer ses affaires serait vécue comme intrusive et persécutoire. g) Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 19 décembre 2016, B______ n'a pas comparu. Selon sa curatrice de représentation, ce dernier ne présentait aucun comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui; il ressentait toute forme d'intervention extérieure comme une intrusion. B. a) Par décision DTAE/5150/2018 rendue le 29 août 2018, le Tribunal de protection a classé le dossier sans prononcer de mesure de protection, au motif que B______ ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier d'une mesure de curatelle. b) Pacte acte déposé le 7 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 31 août 2018. Elle demande qu'une mesure de curatelle soit mise en place en faveur de son fils, relevant que ce dernier ne gérait plus son administratif, ne réglait plus ses factures, n'avait plus de contact avec l'extérieur, refusait de lui ouvrir la porte, et n'avait à sa connaissance plus aucun suivi médical. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) B______, comparant par un curateur désigné pour le représenter dans la précente procédure, ne s'est pas déterminé dans les délais impartis. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC et art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir, notamment, les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).

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C/11965/2015-CS En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la personne concernée dans le délai et la forme prescrits par la loi et déposé auprès de la Chambre de céans. Il est en conséquence recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection peut assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique, donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières, ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (art. 392 CC). Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte doivent préserver et favoriser autant que possible l'autonomie de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection de n'avoir prononcé aucune mesure de protection en faveur de son fils. Elle estime que ce dernier a besoin d'aide dans la mesure où il ne relève plus son courrier, ne paye pas ses factures, n'a plus de suivi médical, et qu'elle n'est pas en mesure de fournir cette aide puisqu'il refuse tout contact avec elle. Les inquiétudes exprimées par la recourante sont certes compréhensibles. Il ressort toutefois de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal de protection que les troubles psychiques de l'intéressé ne l'empêchent pas de sauvegarder ses intérêts et qu'il n'a pas besoin d'être représenté dans sa gestion administrative ni d'être limité dans l'exercice de ses droits civils. Ces constatations ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la recourante, de retenir qu'il existe un besoin concret de protection justifiant le prononcé d'une mesure judiciaire que l'intéressé perçoit comme intrusive et dont il ne veut pas. C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal de protection a considéré que les conditions posées au prononcé d'une mesure de protection n'étaient pas réalisées. Le recours doit en conséquence être rejeté.

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C/11965/2015-CS 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/11965/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 septembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/5150/2018 rendue le 29 août 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11965/2015-4. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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