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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.06.2019 C/11763/2019

June 12, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,106 words·~6 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11763/2019-CS DAS/115/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 JUIN 2019 Recours (C/11763/2019-CS) formé en date du 6 juin 2019 par Monsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement de détention et de soins B______ sis ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juin 2019 à :

- Monsieur A______ p.a. Etablissement B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. - SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES (SAPEM) Route des Acacias 82, 1227 Carouge. Pour information à : - Direction de l'Etablissement B______ ______, ______.

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Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1990, a été déclaré coupable de tentative de meurtre et d'infractions à la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes et condamné, entre autres, à une peine privative de liberté de huit ans par jugement du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2015, confirmé par arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice des 4 février 2016 et 12 octobre 2017; Qu'incarcéré depuis 2014, il fait l'objet d'une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice le 12 octobre 2017; Qu'en date du 22 mai 2019, le médecin chef de clinique FMH en psychiatrie de la prison C______ a demandé l'hospitalisation de A______ auprès de l'établissement B______ en utilisant une fiche intitulée "Décision de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin"; Qu'à cette occasion, le médecin a remis par erreur à A______ le document pré-imprimé, intitulé "Recours contre le placement à des fins d'assistance" et contenant l'indication selon laquelle sa décision pouvait être portée par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; Que le 23 mai 2019, A______ a saisi le Tribunal de protection d'un recours en utilisant ce document; Que par ordonnance DTAE/3263/2019 rendue le 31 mai 2019 et communiquée à A______ le 4 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a déclaré recevable puis rejeté le recours formé contre la décision médicale du 22 mai 2019, et a déclaré sans objet le recours formé contre un traitement sans consentement; Que par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 6 juin 2019, A______ recourt contre cette décision, exposant s'opposer au traitement et à son hospitalisation au sein de l'Etablissement B______. Considérant, EN DROIT, que dirigé contre une décision du Tribunal de protection prise en application des dispositions sur le placement à des fins d'assistance et interjeté par devant l'autorité de recours compétente, le recours est formellement recevable (art. 450 al. 1 et 450b al. 2 CC; 72 al. 1 LaCC); Que le recourant se plaint de son transfert au sein de l'Etablissement B______ et de l'administration d'un traitement médical sans son consentement; Qu'incarcéré depuis 2014, il fait l'objet d'une mesure d'internement prononcée par le juge pénal le 12 octobre 2017 sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP, à teneur duquel le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en

- 3/4 danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, et si en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle prévue par l'art. 59 CP semble vouée à l'échec; Que l'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures où dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2, la sécurité publique doit être garantie, et l'auteur est soumis, si besoin, à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4 CP); Qu'en l'occurrence, le recourant critique le lieu d'exécution de la mesure d'internement ainsi que sa prise en charge médicale dans ce cadre; Que ces éléments relèvent de l'exécution de la mesure d'internement ordonnée par le juge pénal sur la base de l'art. 64 al. 1 CP, qui qui ne saurait être remplacée par l'intervention d'une autorité civile fondée sur les art. 426 et ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2015 du 26 février 2015, consid. 4.1); Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'était, partant, pas compétent pour connaître du recours formé par l'intéressé contre le lieu d'exécution de la mesure d'internement ordonnée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP et la prise en charge médicale ordonnée dans ce cadre; Que la décision querellée sera en conséquence annulée; Que dans la mesure où l'erreur commise par le recourant dans sa saisine du Tribunal de protection est due à une qualification erronée de la décision prise par le médecin de la prison C______ et à une indication erronée des voies de recours contre cette dernière, les règles sur la protection de la bonne foi doivent trouver application, ce d'autant que le recourant agit en personne (ATF 4C_82/2006 du 27 juin 2006); Que la cause sera en conséquence transmise aux autorités pénales d'exécution; Que la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3263/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 31 mai 2019 dans la cause C/11763/2019-1. Au fond : Annule cette ordonnance. Constate que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'était pas compétent pour connaître du recours contre le transfert du lieu d'exécution de la mesure d'internement ordonnée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. b CP et la prise en charge médicale ordonnée dans ce cadre. Transmet le recours aux autorités pénales d'exécution comme objet de leur compétence. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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