REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11244/2020-CS DAS/183/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 AOÛT 2026
Recours (C/11244/2020-CS) formé en date du 26 février 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant d'abord en personne puis représenté par Me B______, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 août 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me B______, avocat ______, ______ [GE]. - Madame C______ Monsieur D______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/11244/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/11547/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1958, de nationalité tunisienne (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs, dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et de veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6); Que le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait de la procédure que l’intéressé souffrait de troubles psychiques et cognitifs d’origine organique, l’impactant durablement sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, comme en témoignaient les nombreux actes de poursuite dirigés à son encontre, dont certains avaient mené à des saisies de rente, le fait qu’il avait été taxé d’office en 2023, qu’il était débiteur du SPC ou encore que son permis C était échu depuis plusieurs années; Que le besoin de protection du concerné s’étendait également à l’assistance personnelle, en raison de l’état préoccupant de son logement et de ses importantes pertes auditives, nécessitant un appareillage adapté; Que [l'organisation d'aide aux personnes âgées] E______ n’était plus en mesure d’assurer le suivi du requis, vu son absence de collaboration et ses comportements menaçants et agressifs à l’encontre des collaborateurs de la Fondation; Qu'afin de permettre aux curateurs de bénéficier sans délai des pouvoirs nécessaires à l’exécution de leur mandat, l'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours; Que, par acte déposé le 26 février 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, dont il requiert l'annulation; qu'il conclut, principalement, à la levée de la mesure de curatelle, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle instruction complète, incluant une expertise psychiatrique indépendante et son audition effective, avec l'assistance d'un conseil, et, plus subsidiairement à l'instauration d'une mesure strictement proportionnée à ses besoins réels;
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C/11244/2020-CS Qu'il conclut, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son recours; Qu'à cet égard, il fait valoir qu'il n'existe aucun danger imminent pour ses intérêts ou pour autrui, que les éléments invoqués (dettes, état du logement, comportements passés) datent de plusieurs mois et ne démontrent pas d'urgence, et que l'exécution immédiate porte une atteinte grave et irréversible à sa sphère personnelle; Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement; Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655); Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée; Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure; Qu'en effet, la situation du recourant semble identique depuis de nombreux mois; Qu'il n'apparaît pas opportun que des curateurs interviennent avant qu'il ne soit statué sur le recours; Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées; Qu'il sera dès lors fait droit à la demande du recourant tendant à restituer l'effet suspensif à son recours; Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond. * * * * *
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C/11244/2020-CS PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Restitue l'effet suspensif au recours formé par A______ contre la décision DTAE/11547/2025 rendue le 19 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11244/2020. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.