RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10191/2015-CS DAS/36/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 FÉVRIER 2016
Requête (C/10191/2015-CS) formée le 7 mai 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2004. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2016 à : - Monsieur A______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10191/2015-CS EN FAIT A. B______ est née le ______ 2004 à ______. Elle est de nationalité brésilienne. Sa mère est née le ______ 1985 à ______ (Brésil). Elle est également de nationalité brésilienne. Le père biologique de B______ est inconnu. La mère de B______, C______, a épousé à Genève le ______2008 A______, né le ______ 1982 à ______, de nationalité italienne. Trois enfants sont issus de cette union, les jumeaux D______ et E______, nés le ______ 2011, et F______, né le ______ 2012. B. Par requête du 7 mai 2015, A______ a sollicité de la Cour de justice l'adoption de B______. Il a indiqué qu'il avait connu B______ en 2006 alors qu'elle venait d'avoir deux ans. Il a fait valoir qu'il la considérait comme sa propre fille, B______ n'ayant jamais rencontré son père biologique, lequel n'avait de son côté jamais cherché à reprendre contact avec la mère de l'enfant. Par déclaration écrite du 16 juin 2015, la mère de l'enfant a consenti à la demande d'adoption de son conjoint. Dans une déclaration manuscrite jointe à la requête, B______ a également déclaré être d'accord avec son adoption par A______. C. Selon l'enquête psycho-sociale en vue d'adoption de l'enfant du conjoint effectuée par le Service d'Autorisation et de surveillance des lieux de placement le 7 janvier 2016, l'adoption par A______ de B______ correspond à l'intérêt de celle-ci. En effet, un lien d'attachement profond s'est tissé entre les deux. A______ s'est investi comme un père depuis plus de cinq ans. EN DROIT 1. Compte tenu de la nationalité étrangère de l'adoptant, la cause présente un caractère d'extranéité. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) n'est pas applicable dans le cas particulier, l'enfant dont l'adoption est requise n'ayant pas été déplacé vers un autre Etat en vue de son adoption. En fonction du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
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C/10191/2015-CS 2. Dans le cadre des art. 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que le requérant fournit des soins et pourvoit à l'éducation de B______ depuis plus d'une année (art. 264 CC), qu'il est marié avec la mère de l'enfant depuis plus de cinq ans (art. 264a al. 3 CC) et que l'écart d'âge avec l'enfant est de plus de seize ans (art. 265 al. 1 CC). La mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption et l'enfant elle-même, âgée de onze ans, a exprimé par écrit son souhait d'être adoptée par le requérant (art. 265 al. 2 et 265a al. 1 CC). Il n'y a pas lieu de requérir le consentement du père biologique de l'enfant, lequel est demeuré inconnu. Au vu de ces éléments, des liens affectifs qui unissent le requérant à l'enfant et de la bonne intégration de cette dernière dans la famille, l'adoption sera prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice. Cette adoption sert en effet l'intérêt de la mineure sans porter une atteinte inéquitable à ses demi-frères (art. 264 in fine CC). Le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère est maintenu (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 15 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98 et 101 CPC; art. 15 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/10191/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______2004 à ______, (Vaud), de nationalité brésilienne, par A______, né le ______ 1982 à ______, de nationalité italienne. Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1985 à ______ (Brésil), de nationalité brésilienne, est maintenu. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.