REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10014/2014-CS DAS/103/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 20 AVRIL 2026
Recours (C/10014/2014-CS) formés en date des 5 et 20 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 avril 2026 à : - Madame A______ c/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias. - Monsieur B______ c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Maître C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10014/2014-CS EN FAIT A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Etats- Unis). Ils sont les parents de E______, né le ______ 2011 à D______. La famille s’est installée en Suisse dans le courant de l’année 2013. b. B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale au début de l’année 2015. Par décision du 21 mai 2015, Me C______, avocate, a été nommée en qualité de curatrice de représentation du mineur E______. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance du 24 février 2017 et arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 9 août 2017. c. Le 4 octobre 2017, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce. La procédure a été très conflictuelle, les parties étant notamment en désaccord sur les questions relatives à leur fils ; une expertise du groupe familial a été diligentée. Par jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), attribué aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 5), chargé le curateur de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l’enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de poursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 7), dit que l’exercice du droit de visite du père était subordonné au suivi régulier d’une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel du mineur E______ et limité l’autorité parentale en conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de protection aux fins de désignation d’un curateur (ch. 10) et mis le coût des curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11); le Tribunal a par ailleurs statué sur les contributions d'entretien (ch. 12 et 13), la liquidation du régime matrimonial des époux (ch. 14 et 15), le partage des avoirs de prévoyance professionnelle
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C/10014/2014-CS accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 16 et 17) et a statué sur les frais (ch. 18 à 23). Les parties ont formé appel contre ce jugement. d. Par arrêt du 24 février 2022, la Cour a autorisé A______ à transférer la résidence du mineur E______ à F______ (France), où elle s’était installée. e. e.a Par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, la Cour a annulé les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 2 février 2021 et a notamment attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur E______, réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles pendant une durée d'une année à compter de la notification de l'arrêt. Elle a également statué à nouveau sur les contributions d'entretien. S'agissant du droit de visite du père, la Cour a notamment considéré qu'il était essentiel pour l'enfant, qui avait besoin de stabilité et d'apaisement, qu'il puisse entretenir des relations suivies et régulières avec son père, sans que celles-ci soient perpétuellement remises en question par l'une ou l'autre des parties, la mère voulant les limiter, le père les étendre. e.b Par arrêt 5A_320/2022 rendu le 30 janvier 2023, statuant dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ uniquement sur la question de la contribution d'entretien entre époux, l’arrêt de la Cour ayant été confirmé pour le surplus. f. Durant l'année 2022, les parties se sont montrées incapables de respecter le calendrier des visites découlant de l'arrêt du 11 mars 2022 établi par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI), lequel a continué de gérer la situation. Il ressort par ailleurs du dossier que Me C______ a également et à nouveau été sollicitée. g. Le 13 juillet 2022, B______ a formé devant le Tribunal de protection une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que celui-ci prenne toutes mesures utiles à la sauvegarde des intérêts du mineur E______, soit en particulier : convoquer en urgence les parties et ordonner une nouvelle expertise familiale et/ou de l’enfant et procéder à l’audition de ce dernier ; B______ a également conclu à ce que de nouveaux curateurs, tant de représentation de l’enfant que d’organisation et de surveillance du droit de
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C/10014/2014-CS visite, soient désignés. B______ formulait de nombreux griefs à l’égard de la prise en charge de l’enfant par sa mère ; il craignait que celle-ci ne s’apprête à quitter la France pour les Etats-Unis avec l’enfant et se plaignait de ce que l’exercice de son droit de visite n’avait pas été respecté au mois de mai 2022. h. h.a Le 9 août 2022, le Tribunal de protection a convoqué une audience, à laquelle Me C______ a participé. Il ressort des déclarations des parties que le calendrier des vacances d’été n’avait pas été respecté et que le mineur n’avait pas voulu passer une période de vacances avec son père. Selon sa curatrice de représentation, à la moindre contrariété chez l’un de ses parents, le mineur envoyait un message à l’autre, lequel venait précipitamment le chercher ; cela se passait dans les deux sens. Il n’y avait pas de cadre pour le mineur. Sa thérapeute relevait depuis de nombreuses années que moins de cadre il y aurait, pire l’enfant se porterait. La curatrice avait tenté à plusieurs reprises d’expliquer à l’enfant que lorsqu’une décision judiciaire avait été rendue, il fallait la respecter. Selon elle, le mineur était presque surpris quand il voyait que de telles décisions avaient une valeur toute relative pour ses parents. Lors de cette audience, il est apparu que la relation entre les parents demeurait hautement conflictuelle, sans possibilité de dialogue et de collaboration, chaque partie rejetant sur l’autre la responsabilité de cette situation. Lors de cette audience, A______ a déclaré ne pas vouloir « de l’application du calendrier du droit de visite pour le reste de l’été ». Elle préférait « attendre la rentrée ». h.b Le Tribunal de protection a entendu le mineur E______ le 15 août 2022. i. Le 28 septembre 2022, A______, désormais domiciliée à F______ (France), a à son tour saisi le Tribunal de protection d’une requête de mesures provisionnelles urgentes. Elle a allégué que le mineur E______ n’était toujours pas rentré à son domicile en France depuis le 29 août 2022 et son comportement, à l’école notamment, se détériorait. Elle craignait par ailleurs que le père ne l’emmène en Roumanie. A______ a conclu à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant. j. Le 5 octobre 2022, A______ a déposé devant la Cour une demande de retour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA). Elle a exposé que le mineur E______ n'était pas rentré à son domicile en France à la fin du droit de visite du père qui aurait dû s'exercer du 26 au 29 août 2022.
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C/10014/2014-CS k. Par décision du 6 octobre 2022, le Tribunal de protection a ordonné aux parents de respecter le calendrier établi par le SPMi. Il a également ordonné à B______ de s'assurer que E______ rentrerait au domicile de sa mère et y demeurerait dès le 10 octobre 2022, hormis pendant les week-ends et périodes fixés pour l'exercice des relations personnelles selon le calendrier SPMi. l. L'enfant étant finalement rentré chez sa mère le 25 novembre 2022, la cause relative au retour de l'enfant a été rayée du rôle de la Cour. m. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé une nouvelle demande de retour de l’enfant devant la Cour. Elle a notamment exposé que le mineur E______, qui était rentré à son domicile le 25 novembre 2022, n'y était pas revenu après le week-end passé chez son père à G______ (Genève), fixé du 9 au 12 décembre 2022. Alors que l'enfant allait mieux durant les deux semaines passées auprès d'elle, son comportement à l'école s'étant amélioré, il avait à nouveau basculé dans la violence, l'insultant par messages dont la teneur était incompréhensible. Il était brièvement repassé à son domicile le 16 décembre 2022 prendre ses affaires et disait ne plus vouloir la voir. n. Par arrêt du 2 juin 2023, la Cour a notamment ordonné le retour immédiat du mineur E______ en France. o. A la suite de la fugue du mineur lors du passage entre les parents le 27 juillet 2023 au SPMi, le Tribunal de protection, par décision DTAE/5867/2023 rendue le jour même sur mesures superprovisionnelles à la requête du SPMi, vu l'urgence et la mise en danger de l'enfant, a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ à A______, ordonné son placement au sein d'un foyer et réservé un droit de visite limité aux parents, devant s'exercer d'entente entre le curateur et le foyer. Le Tribunal de protection a par ailleurs étendu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à la mère et instauré plusieurs mesures de curatelle. p. Le mineur E______ a été hospitalisé en pédiatrie à Genève le 27 juillet 2023, faute de place en foyer d'urgence, puis a été transféré au Foyer H______ à Genève le 14 août 2023. q. Le 21 septembre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles et sur proposition du SPMi, a fixé l'étendue du droit de visite des parents sur leur fils pendant son séjour en foyer. Le 18 octobre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles et sur proposition du SPMi, a déterminé l'organisation des vacances d'automne de l'enfant chez chaque parent.
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C/10014/2014-CS r. r.a Par acte adressé au Tribunal de première instance le 20 octobre 2023, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, tendant notamment à ce que le juge réinstaure l'autorité parentale conjointe des parties sur E______, instaure une garde alternée, fixe le domicile de E______ chez lui et maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la thérapie familiale. r.b Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de modification du jugement de divorce formée par B______. Il a considéré qu'avant son placement, la résidence habituelle de l'enfant se trouvait en France et que la décision de placement de l'enfant étant provisoire, elle n'avait pas eu pour effet de transférer sa résidence habituelle à Genève. s. Par décision du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi du jour même, fait interdiction aux parents de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent, leur a fait interdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire et a déterminé l'organisation des vacances de Noël de l'enfant chez chaque parent. t. Par décision du 5 décembre 2023, sur mesures superprovisionnelles et à la demande du SPMi, le Tribunal de protection a mis fin au placement de l'enfant au Foyer H______ et a ordonné son placement au Foyer I______. Par décision du 30 janvier 2024, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal de protection a déterminé l'organisation des vacances de février de l'enfant avec ses parents. u. Par décision rendue le 6 mars 2024, sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal de protection a déterminé l'organisation des vacances de Pâques et d'été de l'enfant avec chaque parent et ordonné à la mère de transmettre un passeport valable au père afin qu'il puisse voyager à l'étranger avec l'enfant, ledit document devant être remis au curateur du SPMi à la fin des vacances. v. Par décision du 18 mars 2024, rendue sur mesures superprovisionnelles et à la requête du SPMi, le Tribunal a autorisé la levée du placement du mineur au sein du foyer, autorisé son placement auprès de sa mère, fixé les relations personnelles avec le père du jeudi soir au lundi matin, avec mise en place d'une prise en charge extérieure (PCE), ordonné le maintien du suivi [au centre de consultations familiales] J______ ainsi que du suivi du mineur à l'Office médico-pédagogique (OMP), ordonné aux parents de respecter le
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C/10014/2014-CS calendrier établi par les curateurs pour les week-ends et les vacances scolaires, de respecter les injonctions liées au transfert des documents d'identité du mineur et à l'interdiction des parents de contacter le mineur quand il était avec son autre parent. w. Par ordonnance DTAE/6292/2024 datée du 14 mai 2024, communiquée aux parties le 3 septembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur E______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles entre le mineur et son père à raison du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires, ainsi que pendant les vacances scolaires, les périodes étant fixées d'entente entre les parents et les curateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur (ch. 4), levé les curatelles de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire ainsi que celle liée à la gestion de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux qui en découlent (ch. 5), maintenu l'interdiction faite aux parents de contacter le mineur lorsque celui-ci se trouve avec l'autre parent (ch. 6), maintenu l'interdiction faite aux parents de transmettre au mineur des éléments de la procédure judiciaire dans la mesure où ce dernier peut, s'il le souhaite, questionner sa curatrice d'office sur le sujet (ch. 7), ordonné le maintien du suivi [au centre] J______ (ch. 8), ordonné le maintien du suivi du mineur auprès de l'OMP (ch. 9), ordonné aux parents de respecter le calendrier fixé par les curateurs pour l'exercice des relations personnelles avec le père tant pour les week-ends que pour les vacances scolaires (ch. 10), ordonné aux parents de se transmettre un passeport valable permettant au mineur de voyager avec son parent à l'étranger et de restituer ledit document aux curateurs du SPMI à l'issue des vacances (ch. 11), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). x. Par décision DAS/19/2025 du 3 février 2025, la Chambre de surveillance a annulé les chiffres 1 à 4 et 6 à 11 du dispositif de l’ordonnance du 14 mai 2024 et cela fait a constaté que les droits parentaux sur l’enfant E______ devaient être exercés, sauf accord contraire des parties, selon les modalités définies par l’arrêt de la Cour de justice ACJC/365/2022 rendu le 11 mars 2022. En substance, la Chambre de surveillance a retenu que l’autorité parentale exclusive avait été attribuée à la mère dans le cadre de la procédure de divorce et que celle-ci avait été autorisée à déplacer en France, à son nouveau domicile, la résidence habituelle du mineur. Ainsi et hors urgence, la modification durable de la répartition des droits parentaux tels que fixés dans le cadre de la procédure de divorce n’était plus du ressort des juridictions genevoises. Or, la décision rendue par le Tribunal de protection le 14 mai 2024 n’avait pas été prononcée
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C/10014/2014-CS dans l’urgence, puisque le mineur était déjà rentré chez sa mère depuis plusieurs semaines, la situation de crise ayant pris fin. Cette décision était d’autant moins urgente que, bien que datée du 14 mai 2024, elle n’avait en réalité été communiquée aux parties qu’au mois de septembre 2024. La Chambre de surveillance a en outre rappelé que dans l’arrêt rendu le 11 mars 2022 dans le cadre de la procédure de divorce, le droit de visite du père avait été fixé du vendredi soir au lundi matin une semaine sur deux ; le besoin de stabilité et d’apaisement de l’enfant avait été souligné, de sorte que les modalités des relations personnelles ne devaient pas être perpétuellement remises en question. Le Tribunal de protection avait fait fi de ces remarques et avait, alors qu’aucune urgence ne le commandait, élargi le droit de visite du père. B. a. Le 12 mai 2025, Me C______, curatrice du mineur E______, a fait parvenir au Tribunal de protection sa note de frais et honoraires portant sur l’activité déployée du 4 juillet 2022 au 11 février 2025, pour un total de 81 heures et 15 minutes au tarif de 200 fr./h. (correspondant à 16'250 fr.), auquel s’ajoutait un forfait de 50% pour les courriers et les entretiens téléphoniques (correspondant à 8'125 fr.) et des déplacements à hauteur de 900 fr., pour un total de 25'275 fr. b. Par décision CTAE/3138/2025 du 16 juillet 2025, le Tribunal de protection a fixé à 17'388 fr. 35 l’indemnisation due à Me C______ pour le mandat de curatelle d’office exercé en faveur du mineur E______, sur la base de son état de frais reçu le 13 mai 2025, en retenant les éléments suivants : « - 63h25 à 200 fr./h = 12'683 fr. 35 - Total : 12'683 fr. 35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 30% vu l’importance de l’activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = 16'488 fr. 35 - 9 déplacements A/R à 100 fr. = 900 fr. Réduction de 3h45 pour les courriers envoyés et reçus ainsi que téléphones (compris dans le forfait appliqué ci-dessus). Un montant de 5'796 fr. 10 est mis à la charge du père en vertu de son obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC). Un montant de 5'796 fr. 10 est mis à la charge de la mère en vertu de son obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC). Un montant de 5'796 fr. 10 est provisoirement laissé à la charge de l’Etat et devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire. Le curateur est libéré de ses fonctions de curateur d’office ».
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C/10014/2014-CS c. Le 6 août 2025, Me C______ a fait parvenir au Tribunal de protection un relevé d’activité portant sur la période allant du 18 septembre 2024 au 7 novembre 2024, totalisant 13 heures et 25 minutes, dont 12 heures et 40 minutes à 200 fr./h. (tarif applicable aux chefs d’études) et 45 minutes à 110 fr./h (tarif applicable aux stagiaires) pour un total intermédiaire de 2'615 fr. 83, auquel s’ajoutait un forfait de 50% pour les courriers et les entretiens téléphoniques, le total s’élevant à 3'923 fr. 75. Me C______ a expliqué que l’activité ainsi déployée, qui figurait déjà dans son relevé du 12 mai 2025, n’avait pas été prise en considération dans la décision du 16 juillet 2025. Il s’agissait de l’activité déployée devant la Chambre de surveillance, qui ne l’avait toutefois pas taxée, renvoyant la curatrice à s’adresser au Tribunal de protection pour ce faire. Me C______ sollicitait par conséquent la reconsidération de la décision d’indemnisation du 16 juillet 2025, afin que l’ensemble de son activité soit pris en compte. d. Par décision CTAE/3510/2025 du 12 août 2025, le Tribunal de protection a rendu une décision annulant et remplaçant la CTAE/3138/2025 du 16 juillet 2025 et a fixé à 20'161 fr. 65 l’indemnisation due à Me C______ pour le mandat de curatelle d’office exercé en faveur du mineur E______, sur la base de sa demande du 7 août 2025, en retenant les éléments suivants : « - 74h05 à 200 fr./h = 14'816 fr. 65 - Total : 14'816 fr. 65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 30% vu l’importance de l’activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = 19'261 fr. 65 - 9 déplacements A/R à 100 fr. = 900 fr. Réduction de 4h49 pour les courriers envoyés et reçus ainsi que téléphones (compris dans le forfait appliqué ci-dessus). Un montant de 6'720 fr. 55 est mis à la charge du père en vertu de son obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC). Un montant de 6'720 fr. 55 est mis à la charge de la mère en vertu de son obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC). Un montant de 6'720 fr. 55 est provisoirement laissé à la charge de l’Etat et devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire. Le curateur est libéré de ses fonctions de curateur d’office ». C. a. Le 5 août 2025, A______ a formé recours contre la décision CTAE/3138/2025 du 16 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025, concluant à ce que la partie du dispositif mettant à sa charge la somme de 5'796 fr. 10 soit
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C/10014/2014-CS annulée et à ce que le montant de 11'592 fr. 20 soit mis à la charge de B______, subsidiairement à la charge de l’Etat. La recourante a allégué que postérieurement à l’arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2022, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, B______ avait enlevé le mineur E______, de sorte qu’elle avait été contrainte de déposer une demande de retour d’enfant auprès de la Cour de justice et du Tribunal de protection. Le retour de l’enfant au domicile de la recourante, en France, avait été ordonné. Cette décision avait toutefois été ignorée par B______ ainsi que par le SPMI et le Tribunal de protection avait rendu une décision sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2023, puis sur mesures provisionnelles le 14 mai 2024 ; la Chambre de surveillance avait ensuite rendu un arrêt le 3 février 2025. Selon la recourante, l’intervention de la curatrice n’avait été rendue nécessaire que parce que le mineur avait été enlevé par son père. Par ailleurs, aucune procédure n’aurait dû être diligentée par le Tribunal de protection après la fin de la situation d’urgence, cette juridiction n’étant plus compétente. Par ailleurs, alors même que l’enfant était de retour chez elle sur territoire français, la curatrice, le SPMI et [le centre de consultations familiales] J______ avaient continué de tenir des réunions inutiles, souvent à son insu. La recourante a également allégué que le Tribunal de protection, en charge de l’affaire depuis 2014, savait que les honoraires de son conseil avaient toujours été pris en charge par l’assistance judiciaire, que la longue procédure l’avait mise en difficulté sur le plan financier et qu’elle ne pouvait se « permettre cette nouvelle procédure ». Elle a ajouté que B______ ne versait plus les contributions d’entretien mises à sa charge. b. Le 20 août 2025, A______ a « mis à jour son recours » après notification de la décision CTAE/3510/2025 du 12 août 2025, reçue le 19 août 2025, reprenant les conclusions (augmentées) déjà formulées dans son recours du 5 août 2025, la somme de 13'441 fr. 10 devant être mise à la charge de B______, subsidiairement de l’Etat. Elle a ajouté que les arguments développés dans son recours du 5 août 2025 demeuraient valables. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision du 12 août 2025. d. Me C______ a précisé avoir recommandé d’entrée de cause à A______, si sa situation financière le justifiait, d’entamer sans délai les démarches nécessaires auprès de l’assistance judiciaire, respectivement auprès du Tribunal de protection, concernant la prise en charge des honoraires de curatelle. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à justice. e. B______ pour sa part a conclu au rejet du recours.
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C/10014/2014-CS Il a allégué que sa situation financière était obérée, qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 1'435'199 fr. et d’une saisie salaire à hauteur de 486 fr. Il a produit un extrait du registre des poursuites du 24 octobre 2025 faisant état de 27 actes de défaut de biens pour un total de 1'435'199 fr. ; plusieurs centaines de milliers de francs sont dus au Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires et plusieurs centaines de milliers de francs à l’administration fiscale. B______ a également soutenu que les frais du mandat de curatelle devraient être imputés en totalité à A______, celle-ci ayant délibérément prolongé la procédure en refusant d’adhérer aux propositions d’élargissement du droit de visite formulées par le SPMI, la curatrice et le Tribunal de protection. f. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que le Service de l’assistance juridique avait refusé de prendre en charge les frais et honoraires de la curatrice. Elle a produit une décision dudit service du 30 mai 2024 mentionnant ce refus, au motif que la curatrice n’avait pas été nommée d’office par l’assistance juridique. Pour le surplus, elle a soutenu que l’endettement de B______ ne reflétait pas sa situation réelle. Il était son propre employeur et fixait par conséquent lui-même le montant de son salaire. En 2025, il s’était rendu à K______ [Émirats arabes unis] en février, à L______ [Maroc] en avril, aux Seychelles et à l’Ile Maurice durant l’été et en Egypte en octobre, sans compter des allers-retours en Roumanie. Il avait organisé son insolvabilité à Genève, notamment en cédant 60% des parts de sa société M______ Sàrl à sa compagne, ce qui ressortait notamment de la Feuille officielle suisse du commerce. Pour le surplus, la recourante a persisté à soutenir que les frais de curatelle avaient été engendrés du seul fait que B______ avait enlevé son fils E______. g. B______ a dupliqué, contestant les faits allégués par A______ et s’en rapportant à sa précédente écriture. h. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 9 décembre 2025, la recourante, la curatrice et B______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours formé contre la décision CTAE/3138/2025 rendue le 16 juillet 2025 par le Tribunal de protection est devenu sans objet, ladite décision ayant été annulée et remplacée par la décision CTAE/3510/2025 rendue le 12 août 2025. Le recours contre cette dernière a été formé auprès de la juridiction compétente (art. 53 al. 1 LOJ), dans le délai utile de trente jours à compter de
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C/10014/2014-CS sa notification (art. 450b al. 1 CC), par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et selon les formes prescrites (art. 450 al. 3 CC) ; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas listés par l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.1.2 L’entretien (de l’enfant) est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). 2.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2.1 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la quotité de l’indemnisation allouée par le Tribunal de protection à Me C______, mais exclusivement sa répartition, soit plus précisément le fait qu’une partie de celle-ci a été mise à sa charge. Seul ce point fera par conséquent l’objet de la présente décision. 2.2.2 Il ressort de la procédure que le mineur E______ a été pourvu d’une curatrice de représentation, en la personne de Me C______, dès le mois de mai 2015, soit peu après l’introduction par B______ d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale extrêmement conflictuelle. Depuis lors, les parents du mineur se sont livrés à une guerre féroce, dont l’enjeu central était leur fils, leur conflit ayant eu des conséquences délétères sur le bien-être et le développement de ce dernier. Pendant toutes les années de procédure, Me C______ a ainsi représenté les intérêts du mineur. Sur le principe et conformément à l’art. 276 al. 2 CC, il appartient aux deux parents de prendre en charge, à parts égales, les frais des mesures prises pour protéger les intérêts du mineur, mesures rendues nécessaires en raison du conflit majeur les ayant opposés.
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C/10014/2014-CS La recourante soutient toutefois que la part des frais mise à sa charge dans la décision attaquée devrait en réalité être mise à la charge de B______, lequel avait à nouveau rendu nécessaire l’intervention de la curatrice, puisqu’il avait enlevé le mineur. Son raisonnement ne saurait être suivi. Dans son arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, lequel faisait suite au jugement du Tribunal de première instance ayant prononcé le divorce des parties et réglé les effets accessoires de celui-ci, la Cour a attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur le mineur E______ et a réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Préalablement au prononcé de cet arrêt, la mère, qui s’était installée sur territoire français, avait par ailleurs été autorisée à modifier la résidence habituelle de l’enfant, celui-ci n’ayant plus eu, à compter de ce moment, sa résidence habituelle en Suisse. Cet arrêt aurait par conséquent dû mettre un terme à la procédure entre les parties, ce d’autant plus que la Cour avait pris soin d’indiquer qu’il convenait d’éviter que les relations entre le père et le fils soient perpétuellement remises en question par l’un ou l’autre des parents, le mineur ayant besoin de stabilité et d’apaisement. En dépit du prononcé de cet arrêt, dont les modalités auraient simplement dû être appliquées, l’organisation du droit de visite du père est demeurée conflictuelle, la responsabilité de cette situation étant imputable aux deux parents, incapables de mettre un terme à leurs incessantes querelles près de dix ans après leur séparation. Ainsi, en juillet 2022, soit à peine quelques mois après le prononcé de l’arrêt du 11 mars 2022, le père a saisi le Tribunal de protection d’une demande visant notamment à ce qu’une nouvelle expertise familiale soit ordonnée. La recourante a, à son tour, en septembre 2022, saisi le Tribunal de protection d’une demande visant à suspendre le droit de visite du père. Le calendrier des relations personnelles préparé par le SPMI n’a été respecté ni par le père, ni par la mère, celle-ci ayant déclaré lors de l’audience du 9 août 2022 devant le Tribunal de protection qu’elle n’entendait pas l’appliquer durant l’été. Les désaccords entre les parents ont maintenu le mineur E______ non seulement dans un conflit de loyauté délétère, mais également dans une forme de toute puissance, l’incitant à décider comment devait s’organiser sa prise en charge, alors que ses parents auraient dû le faire pour lui compte tenu de son âge, soit 11 ans seulement en 2022. Cette situation, dont encore une fois les parents sont tous deux responsables, a notamment conduit à ce que le mineur fugue et soit ensuite hospitalisé, puis placé en foyer pendant plusieurs mois.
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C/10014/2014-CS A l’attitude des parents qui n’ont eu de cesse de vouloir obtenir la modification des modalités des relations personnelles père/fils alors même que la procédure de divorce venait de s’achever et qu’aucun fait nouveau ne justifiait le prononcé de nouvelles modalités, s’est ajoutée la volonté du Tribunal de protection et du SPMI de continuer à s’occuper de la situation, en dépit du fait que les autorités genevoises avaient perdu la compétence de le faire, l’enfant ayant sa résidence habituelle sur territoire français depuis le printemps 2022. Le Tribunal de protection a néanmoins continué d’instruire la cause, en tenant notamment des audiences et en rendant des décisions relatives au droit de visite du père, élargissant celui-ci dans une décision portant la date du 14 mai 2024 mais notifiée aux parties en septembre 2024. Il résulte de ce qui précède que tant le père, que la mère et que le Tribunal de protection sont à l’origine des soubresauts de la procédure ayant nécessité l’intervention de Me C______ postérieurement à l’arrêt de la Cour du 11 mars 2022. Il se justifie par conséquent de répartir les honoraires de la curatrice, pour la période allant du 4 juillet 2022 au 11 février 2025, à raison d’un tiers à la charge du père, d’un tiers à la charge de la recourante et d’un tiers à la charge de l’Etat et ce de façon définitive, sans qu’une obligation ne soit faite aux parents de rembourser cette part à l’avenir. 2.2.3 La recourante a allégué ne pas disposer des moyens nécessaires pour acquitter les honoraires de la curatrice mis à sa charge. Elle n’a toutefois fourni aucune information utile, actualisée et documentée, concernant sa situation financière et le simple fait qu’elle ait pu bénéficier de l’assistance judiciaire, au demeurant partielle pour le présent recours puisque subordonnée à l’obligation de verser une participation de 30 fr. par mois dès le 1er octobre 2025, ne saurait suffire à la dispenser du paiement de frais qui relèvent de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC. 2.2.4 La décision attaquée sera modifiée conformément à ce qui précède. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature familiale de la cause, il ne sera pas alloué de dépens de recours (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/10014/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Constate que le recours formé par A______ contre la décision CTAE/3138/2025 rendue le 16 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10014/2014 est devenu sans objet. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/3510/2025 rendue le 12 août 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause. Au fond : Annule la décision CTAE/3510/2025 rendue le 12 août 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en tant qu’un montant de 6'720 fr. 55 est provisoirement laissé à la charge de l’Etat et devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Met à la charge de l’Etat de Genève un montant de 6'720 fr. 55. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève, sauf décision contraire du Service de l’assistance juridique. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.