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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.07.2009 AP/642/2009

July 20, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,198 words·~6 min·3

Summary

; NÉCESSITÉ ; AVOCAT

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 juillet 2009

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/642/2009 DAAJP/22/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 20 JUILLET 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame N______, domiciliée avenue ______, à Châtelaine, représentée par Me Philippe CURRAT, avocat, Rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève en l'étude duquel elle a élu domicile aux fins des présentes,

contre la décision du 11 mai 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AP/642/2009 EN FAIT A. Le 6 mai 2009, N______ a sollicité une assistance juridique pénale dans le cadre d'une opposition à une ordonnance du Procureur général, aux termes de laquelle celui-ci l'a déclarée coupable de lésions corporelles simples à l'égard de son époux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, assortie d'un sursis durant trois ans (P/______). B. Par décision du 11 mai 2009, communiquée pour notification le 14 mai 2009, le Viceprésident du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à N______. Il a été retenu qu'au vu de la peine légère encourue par celle-ci, l'assistance juridique n'était pas due. C. Par acte déposé le 10 juin 2009 au greffe de la Cour de justice, N______ a recouru contre cette décision. La procédure pénale susvisée, dans le cadre de laquelle elle contestait les faits qui lui étaient reprochés, allait avoir des répercussions sur l'octroi des droits parentaux par le juge du divorce, que son époux avait saisi. Il convenait aussi de tenir compte des répercussions sur son autorisation de séjour, à savoir un permis B qu'elle avait obtenu en relation avec son mariage. Sa situation était précaire car elle avait quitté son pays pour rejoindre son époux avec leurs deux enfants. Compte tenu de ces éléments, elle ne pouvait pas résoudre seule les questions de fait et de droit soulevées dans la procédure pénale susmentionnée. En outre, elle s'exposait à une peine ferme de trois ans au plus, étant précisé que les blessures subies par son époux étaient graves. Par ailleurs, elle comprenait mal le français. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) N______, ressortissante congolaise, est mariée avec A______, citoyen suisse. Le couple a deux enfants en bas âge, vivant avec leur père, qui les a emmenés avec lui lorsqu'il a quitté le domicile conjugal. Le 6 mai 2009, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance. b) Les époux sont aidés par l'Hospice général. N______ a bénéficié de l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures urgentes.

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AP/642/2009 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. En matière pénale, l'assistance gratuite d'un avocat est garantie à tout inculpé indigent, l'intérêt de la justice commandant d'assurer l'équilibre des débats face au Procureur (art. 6 ch. 3 lit. c CEDH; 29 Cst. féd.; 143A al. 1 et 2 LOJ; 7 lit. c RAJ et 30 CPP; ATF 121 I 60; 120 Ia 43 consid. 2a; JdT 1989 I 47 ch. 2). Un certain nombre de critères ont été posés par la jurisprudence, pour l'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. Il convient de distinguer les trois situations suivantes (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 79) : - si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause (ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c); - si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 43 consid. 3a, c et d, JT 1996 IV p. 53); - si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance d'un avocat n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale (ATF 120 Ia 43 consid. 2a, JT 1996 IV p. 53; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 consid. 2b). Il ne suffit pas de prendre en compte la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais il faut garder à l'esprit toutes les circonstances concrètes du cas (ATF 120 Ia 43, consid. 2b, JT 1996 IV p. 53). 3. En l'espèce, la recourante est poursuivie du chef de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP. En vertu de la loi, la peine à laquelle elle s'expose est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La recourante a été condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, avec sursis, par le Procureur général. Même si le Tribunal de police n'est pas lié par la peine fixée par le Procureur général dans son ordonnance de condamnation (cf. art. 218E CPP), il s'en tient en principe au type de sanction contenu dans cette ordonnance. Concrètement, la recourante risque ainsi uniquement une condamnation à une légère peine de jours-amende, avec sursis vu son absence d'antécédents judiciaires.

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AP/642/2009 Par conséquent, la procédure visée par la demande d'assistance juridique doit être considérée comme étant un cas bagatelle. Quels que soient les enjeux et les difficultés de cette procédure, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas due. En revanche, comme la recourante ne maîtrise pas le français et qu'elle remplit les conditions de l'assistance juridique, qui lui a été octroyée pour des mesures protectrices de l'union conjugale, elle sera mise au bénéfice d'une assistance juridique limitée aux frais d'interprète (art. 7 lit. b RAJ) dans le cadre du recours interjeté contre l'ordonnance de condamnation susmentionnée. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. ***********

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AP/642/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par N______ contre la décision rendue le 11 mai 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/642/2009. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Octroie à N______ une assistance juridique pénale limitée aux frais d'interprète dans la procédure P/______. Rejette la demande d'assistance juridique pour le surplus. Déboute N______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à N______ en l'étude de Me Philippe CURRAT, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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