Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 22 janvier 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/928/2013 DAAJ/4/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 16 JANVIER 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e Ninon PULVER, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève,
contre la décision du 9 décembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/928/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 29 avril 2013, la Vice-Présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/______, y compris les frais judiciaires, ainsi que pour le dépôt d'une requête de nouvelles mesures superprovisionnelles (en vue d'obtenir, notamment, la garde de son fils, une contribution d'entretien et la jouissance du domicile conjugal, la jouissance de celui-ci ayant précédemment été attribuée à son mari par ordonnance du Tribunal du 12 avril 2013, et subsidiairement, en cas de maintien de l'ordonnance précitée, une contribution d'entretien en sa faveur ainsi qu'un droit de visite). Ledit octroi était limité à 15 heures d'activités d'avocate (courriers/téléphones compris). M e Ninon PULVER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par décisions des 10 juin, 9 septembre et 31 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil, des octrois complémentaires ont été accordés à la recourante. c. Le 3 décembre 2013, la recourante a sollicité une nouvelle extension de l'assistance juridique, pour une requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 novembre 2013 tendant à ce qu'elle soit autorisée à aller récupérer ses effets personnels au domicile de son mari. Dans sa requête, elle a exposé qu'il était urgent qu'elle puisse entrer en possession de ses effets personnels (notamment son passeport et autres documents, des chaussures et des vêtements d'hiver), et qu'elle n'était pas parvenue à trouver un accord avec son mari sur la manière de procéder à cette fin. d. Par décision du 9 décembre 2013, communiquée pour notification le 13 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que l'urgence alléguée par la recourante était d'ordre matériel et ne remplissait manifestement pas les conditions posées par l'art. 265 CPC. Pour le surplus, elle n'était pas en mesure de fournir les pièces permettant au Tribunal de statuer sans audition des parties. e. Par pli du 17 décembre 2013, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision précitée, faisant valoir que sa requête satisfaisait à la condition d'urgence requise, dès lors que la magistrate en charge de la procédure au fond avait convoqué une audience qui s'était tenue le même jour que précité, audience au cours de laquelle un accord avait pu être trouvé concernant la restitution des effets personnels. f. Par courrier du 19 décembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a expliqué qu'en dehors des conditions strictes posées par l'art. 328 al. 1 CPC relatif à la révision, il n'était plus possible de reconsidérer les décisions rendues en matière d'assistance juridique, comme cela était le cas par renvoi de l'art. 25 aRAJ. Par conséquent, il ne pouvait être entré en matière sur la demande de reconsidération.
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AC/928/2013 B. a. Recours est formé contre la décision du 9 décembre 2013, par acte expédié le 23 décembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les nouvelles mesures superprovisionnelles demandées par acte du 28 novembre 2013. Elle a notamment exposé que cela faisait plus de neuf mois qu'elle vivait sans vêtements, sans effets et documents personnels, son mari refusant de les lui restituer. Une expertise psychiatrique ayant été ordonnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un jugement ne pourrait être rendu avant plusieurs mois. La recourante ne disposait ainsi d'aucun autre moyen de procédure que celui dont elle a fait usage pour tenter de récupérer rapidement ses affaires. Le Tribunal avait rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, mais avait convoqué les parties rapidement, en demandant notamment au mari de rapporter les vêtements et chaussures d'hiver de la recourante. Une restitution partielle des effets personnels avait eu lieu le 20 décembre 2013. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance
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AC/928/2013 de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les mesures provisionnelles supposent l'urgence, le requérant devant rendre vraisemblable, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ad art. 261 CPC et n. 8 ad art. 265 CPC). Le juge pourrait refuser d'accorder des mesures superprovisionnelles lorsqu'il constate que le requérant a manifestement tardé à agir afin de faire en sorte d'obtenir un prononcé sans que la partie adverse n'ait été entendue (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 265 CPC). 2.3. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), dont sont revêtues les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Les décisions en matière d'assistance juridique n'acquièrent que la force de chose jugée formelle et n'ont pas l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle requête peut être formée en tout temps lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis que la première décision a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4, 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2). La procédure de révision, qui présuppose que la décision est assortie d'une force de chose jugée matérielle, ne leur est ainsi pas applicable.
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AC/928/2013 2.4. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante était en droit, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de demander la reconsidération de la décision de refus d'extension de l'assistance juridique, en exposant des faits nouveaux. Cela étant, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir que les conditions posées par l'art. 265 CPC ne semblaient pas réalisées, l'urgence alléguée par la recourante pour obtenir des mesures superprovisionnelles n'étant pas rendue vraisemblable. La recourante n'explique au demeurant pas pour quel motif elle n'a pas sollicité la restitution de ses effets personnels, dont elle dit avoir un urgent besoin, dans le cadre de sa précédente requête de mesures superprovisionnelles déposée en avril 2013 et quel fait nouveau, intervenu entre avril et novembre 2013, fonderait la nécessité d'une nouvelle requête. Le fait de bénéficier de l'assistance juridique ne doit en effet pas conduire le plaideur à scinder ses conclusions dans plusieurs requêtes successives, ce qui a pour effet d'augmenter le coût de l'intervention de son conseil. En conséquence, le premier juge a, à bon droit, considéré que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/928/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/928/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Ninon PULVER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.