Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 février 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/925/2011 DAAJ/24/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 11 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/925/2011 EN FAIT A. Par décisions des 14 avril et 4 octobre 2011 et du 6 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) dans le cadre d'une procédure de divorce, le réexamen de la situation financière de celle-ci à l'issue de la procédure étant réservé, en relation avec la liquidation du régime matrimonial et l'attribution d'une indemnité équitable. Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par courrier du 9 décembre 2015, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour lui permettre de réexaminer sa situation financière. C. Par pli du 7 janvier 2016, la recourante a fourni les informations sollicitées. Les revenus de son ménage s'élevaient à 2'831 fr. 30 (indemnités de l'assurance-chômage), son concubin n'ayant aucun revenu propre. Son loyer était de 1'143 fr. et son assurancemaladie de 719 fr. 20. D. Par décision du 11 janvier 2016, reçue le 18 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 17'063 fr. 50 à l'Etat de Genève. Un montant de 14'563 fr. 50 avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 2'500 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus de la recourante s'élevaient à 2'831 fr. 30. Ses charges totalisaient 2'043 fr. 90 (moitié du loyer 571 fr. 50 - l'autre moitié étant imputable à son concubin -, prime d'assurance-maladie obligatoire 302 fr. 40, frais de recherche d'emploi 80 fr., abonnement de bus 70 fr., entretien réduit vu la communauté de vie 850 fr. et majoration de 20% de ce montant). La recourante bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 787 fr. 40 le minimum vital élargi et de 957 fr. 40 le minimum vital strict. Par ailleurs, la recourante détenait une créance de plus de 80'000 fr. contre son ex-mari (indemnité équitable selon le jugement de divorce), lequel était solvable puisqu'il possédait une fortune et plusieurs biens mobiliers et immobiliers à Genève et en Turquie. Une réquisition de continuer la poursuite dirigée contre celui-ci à cet égard n'avait pas encore abouti. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 janvier 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. Elle indique ne pas pouvoir payer le montant litigieux, son loyer s'élevant à 1'143 fr. et son compagnon ne bénéficiant d'aucun revenu ni aide financière.
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AC/925/2011 La recourante produit une pièce nouvelle (décompte des indemnités de l'assurancechômage du mois de septembre 2015). Les autres pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante est écartée de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (art. 123 al. 2 CPC). A teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2015, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2 ; DAAJ/19/2012 du 8 mars 2012 consid. 3 ; DAAJ/48/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).
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AC/925/2011 En règle générale, pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, on pourra répartir la charge de loyer en proportion des revenus respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques des intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013). 3.2. En l'espèce, le compagnon de la recourante ne dispose d'aucun revenu, ce qui n'a pas été retenu dans la décision querellée. Or, compte tenu de cet élément de fait, c'est à tort que le montant de base applicable au ménage formé par la recourante et son compagnon, ainsi que le loyer, ont été réduits de moitié. Les charges de la recourante comprennent, en effet, un montant de base de 1'700 fr., augmenté de 20% (340 fr.), ainsi que l'intégralité du loyer (1'143 fr.). Ces seules charges totalisent 3'183 fr., de sorte que le budget de la recourante est déficitaire. Elle n'a donc pas, en l'état, les moyens de rembourser le montant litigieux, étant précisé que la poursuite dirigée contre son ex-époux n'a pas encore abouti. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. En revanche, si la situation de la recourante venait à s'améliorer, en particulier au terme de la poursuite précitée, il lui appartiendra alors de rembourser le montant litigieux à l'Etat. Il appartiendra à la recourante d'aviser sans délai l'Assistance juridique dès qu'elle aura recouvré tout ou partie de sa créance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/925/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/925/2011. Au fond : Annule cette décision. Invite A______ à informer l'Assistance juridique dès qu'elle aura recouvré tout ou partie de sa créance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.