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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.06.2014 AC/843/2014

June 25, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,382 words·~7 min·2

Summary

DÉNUEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); VERSEMENT ANTICIPÉ | CPC.117.A; RAJ.4.1

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juin 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/843/2014 DAAJ/52/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 25 JUIN 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 23 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/843/2014 EN FAIT A. Par décision du 14 avril 2014, confirmée par nouvelle décision motivée du 23 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ciaprès : le recourant), avec effet au 27 mars 2014 (ch. 1 du dispositif), en vue d'introduire une demande d'indemnisation auprès de l'instance LAVI. Cet octroi était subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. (ch. 2) et limité à la première instance (ch. 3). Me Dominique BAVAREL, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant (ch. 4). Il a été retenu que les revenus du recourant s'élevaient à 1'575 fr. 60 par mois et ses charges totales à 1'297 fr. 50, comprenant 225 fr. de loyer, 52 fr. 50 d'abonnement TPG (tarif en vigueur pour les bénéficiaires de prestations de l'Hospice général), 850 fr. d'entretien de base (en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, le recourant étant logé au Foyer ______), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel du recourant dépassait encore de 278 fr. 10 son minimum vital élargi et de 448 fr. 10 son minimum vital strict, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui qu'il contribue aux prestations de l'État par le versement d'une participation mensuelle de 50 fr. valant remboursement anticipé de celles-ci. B. a. Par acte déposé le 26 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 30 avril 2014. Le recourant conclut à la suppression de la participation mensuelle mise à sa charge, faisant valoir que celle-ci porte atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Il conteste le montant retenu à titre d'entretien de base OP, le montant défini pour des personnes formant une communauté de vie réduisant les coûts n'étant, selon lui, pas applicable à sa situation. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/843/2014 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Le recourant conteste que sa situation financière lui permette de s'acquitter d'une participation mensuelle de 50 fr. aux frais de la procédure. 2.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. 2.2. À teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 76). Il est de jurisprudence constante que la communauté domestique formée par une personne vivant avec des enfants majeurs ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte qu'il ne se justifie pas de tenir compte du montant de base applicable à une personne vivant en communauté (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4, JdT 2006 II 133 ; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 ; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58). Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que la communauté de vie formée par une mère et sa fille de vingt-quatre ans ne pouvait pas

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AC/843/2014 être comparée à une communauté durable (cf. ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 consid. 4.2). 2.3. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, bien que le recourant soit logé dans un centre d'hébergement collectif, il est arbitraire de retenir qu'il forme une "communauté de vie réduisant les coûts" avec les autres résidents de ce centre. Par conséquent, le montant de 1'200 fr. doit être retenu à titre d'entretien de base OP du recourant. Ses charges totales s'élèvent ainsi à 1'717 fr. 50, comprenant 225 fr. de loyer, 52 fr. 50 d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant, soit 240 fr. Au vu de ses revenus de 1'575 fr. 60, la situation financière du recourant est déficitaire, de sorte qu'aucune participation financière ne peut être exigée de lui. Partant, le recours est admis et le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera annulé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/843/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/843/2014. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Dominique BAVAREL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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