Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er juin 2016. Suite à sa rectification, la décision est à nouveau communiquée le 27.06.2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/757/2016 DAAJ/78/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 30* JUIN 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 15 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
* MERCREDI 1er = Rectification erreur matérielle le 27 juin 2016 (art. 334 CPC).
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AC/757/2016 EN FAIT A. a. A la suite du décès de sa mère en 2009, A______ (ci-après : le recourant) – alors domicilié à Annemasse en France – a hérité d'un bien immobilier situé sur la commune de ______ (GE). b. Les bordereaux de taxation ICC et IFD de 2009 à 2012 concernant l'imposition de ce bien immobilier lui ont tous été envoyés, par courriers du 21 mai 2014, à son adresse en France et n'ont pas fait l'objet de réclamation dans les délais légaux. c. Le 31 octobre 2014, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), a obtenu le prononcé d'une ordonnance de séquestre sur le bien immobilier du recourant, ce dernier étant alors sans domicile connu dès lors qu'il ne résidait plus à Annemasse et n'avait pas officiellement annoncé de nouvelle adresse en France ni en Suisse. d. L'AFC ayant requis la poursuite en validation du séquestre le 11 décembre 2014, un commandement de payer a été notifié au recourant le 11 juin 2015, à l'adresse de son bien immobilier à ______ (GE), à concurrence du montant total de 37'069 fr. 80, comprenant tous les bordereaux de taxation de 2009 à 2012, les frais du séquestre ainsi que les intérêts. En effet, les enquêtes menées par le service contentieux de l'AFC en avril 2015 ont finalement révélé que le recourant vivait dans sa maison à ______ (GE). e. Le recourant s'est opposé le jour-même au commandement de payer notifié le 11 juin 2015, estimant qu'il ne pouvait payer des impôts alors qu'il était sans revenus, et expliquant son retard à remplir ses déclarations fiscales depuis 2009 parce qu'il était atteint de deux cancers. f. Par acte du 26 juin 2015, l'AFC a déposé auprès du Tribunal de première instance (TPI) une requête en mainlevée définitive de l'opposition du recourant. g. Par demande du 28 juin 2015 apparemment expédiée ou déposée le 28 juillet 2015, le recourant a formé une "réclamation" contre les bordereaux de taxation des années 2009 à 2012. h. Lors de l'audience du 28 septembre 2015 relative à la mainlevée, le recourant a indiqué que son dossier fiscal était en révision, le représentant de l'AFC précisant toutefois que la demande en révision était intervenue après la notification du commandement de payer et n'avait pas d'effet suspensif. i. Par jugement JTPI/12476/2015 du 7 décembre 2015, notifié au recourant le 15 décembre 2015, le TPI a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, rappelant que les décisions administratives en force constituaient des titres de mainlevée au sens
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AC/757/2016 de la loi (art. 80 LP) et que les voies de contestation extraordinaires telles que la révision n'avaient pas d'effet suspensif. j. Par acte du 28 décembre 2015, le recourant a interjeté recours contre le jugement du 7 décembre 2015 auprès de la Cour de justice, estimant que sa contestation auprès de l'AFC du 28 juin 2015 (recte : 28 juillet 2015 selon le tampon apposé sur l'acte) serait une réclamation emportant effet suspensif, comme en attestait l'intitulé qu'il lui avait donné, et non une demande de révision, et que les bordereaux de taxation litigieux étaient trop élevés par rapport à sa réelle situation financière. B. Le 18 février 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement de mainlevée définitive du 7 décembre 2015. C. Par décision du 15 avril 2016, notifiée le 2 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 12 mai 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
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AC/757/2016 notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. Aux termes de l'art. 51 al. 4 Loi sur la procédure administrative (LPA), la réclamation - notamment en matière fiscale (art. 39 Loi de procédure fiscale) - doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. La réclamation a effet suspensif (art. 51 al. 2 LPA). Selon l'art. 53 al. 1 let. a LPA, une décision est notamment exécutoire lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par recours. 2.2.2. La révision est une voie de droit extraordinaire, dépourvue d'effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.3). 2.2.3. D'après l'art. 80 al. 1 et al. 2 ch.2 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, étant précisé que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses. A teneur de l'art. 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 2.3. En l'espèce, il résulte de la décision du premier juge que le recourant n'a jamais allégué que les bordereaux de taxation litigieux ne lui avaient pas été notifiés. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier que ces décisions, envoyées par courriers du 21 mai
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AC/757/2016 2014, seraient retournés à leur expéditeur. Ce n'est que dans le cadre du présent recours que le recourant semble invoquer pour la première fois qu'il n'avait pas eu connaissance, sans sa faute, des courriers de l'AFC envoyés à son domicile en France. Cela étant, comme l'a relevé à juste titre premier juge, le recourant a de toute manière eu connaissance des bordereaux de taxation en question au plus tard lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 11 juin 2015. Il lui appartenait donc de réagir immédiatement afin de faire valoir la prétendue absence de notification préalable, de se procurer lesdits bordereaux et de déposer sa réclamation dans les 30 jours suivants. Or, sa réclamation a été déposée le 28 juillet 2015, soit de manière tardive. Il s'ensuit que les décisions de taxation sont devenues exécutoires. Ainsi, la réclamation tardive adressée à l'AFC, finalement traitée comme une demande de révision, ne fait pas obstacle à la procédure de mainlevée, dès lors que la révision n'a pas d'effet suspensif. Les autres arguments avancés par le recourant, notamment en lien avec les circonstances l'ayant empêché de remplir ses déclarations d'impôts dans les délais ou le montant des taxations litigieuses, sont dénués de pertinence. En définitive, le recourant ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié en juin 2015. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause apparaissait dépourvue de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/757/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/757/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.