Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 avril 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/756/2019 DAAJ/21/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,
contre la décision AJC/544/2020 du 27 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/756/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a épousé B______ le ______ 2013 en Tunisie. Le couple n'a pas eu d'enfants. b. Par décisions des 18 avril et 22 août 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, voire de mesures provisionnelles, dirigée contre son conjoint. c. Par jugement JTPI/14772/2019 du 17 octobre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de la recourante en mesures protectrices de l'union conjugale au motif qu'une procédure de divorce était pendante en Tunisie. Statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), il a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux et imparti un délai au 31 décembre 2019 à la recourante pour quitter le logement. B. Le 1er novembre 2019, la recourante a formé appel contre le jugement du 17 octobre 2019. C. a. Le 3 novembre 2019, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire pour former appel à l'encontre du jugement du 17 octobre 2019. Par décision du 5 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, dès lors que, faute d'indication des griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre du jugement querellé, il ne pouvait pas évaluer les chances de succès de l'appel envisagé. b. Le 15 novembre 2019, la recourante a formé recours contre cette décision du 5 novembre 2019, lequel a été rejeté par décision DAAJ/154/2019 du 4 décembre 2019. Selon celle-ci, le Vice-président du Tribunal civil n'avait pas le devoir d'interpeler la recourante afin qu'elle complète sa demande d'assistance judiciaire particulièrement lacunaire. Dans la mesure où elle avait procédé par l'intermédiaire d'un avocat de choix, lequel était astreint à une obligation accrue de motivation et de collaboration, il appartenait à la recourante de démontrer que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réunies, notamment que l'appel qu'elle entendait interjeter n'était pas dénué de chances de succès. D. a. Par requête du 20 janvier 2020, la recourante a sollicité à nouveau l'assistance judiciaire, limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure d'appel du jugement du 17 octobre 2019. Elle a produit une copie de l'appel formé le 1er novembre 2019. b. Par décision du 27 janvier 2020, reçue le 11 février 2020 par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a déclaré la requête du 20 janvier 2020 irrecevable.
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AC/756/2019 Selon la Vice-présidente du Tribunal de première instance, la requête d'assistance judiciaire de la recourante du 20 janvier 2020 se basait sur les mêmes faits que la requête d'extension du 3 novembre 2019 et ne présentait aucun fait nouveau, de sorte qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération au sujet de laquelle elle n'avait aucune obligation d'entrer en matière. c. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 27 janvier 2020, à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2020 en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Service de l'Assistance judiciaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon la recourante, sa requête du 3 novembre 2019 portait sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais et les honoraires de son conseil. Or, sa requête du 20 janvier 2020 ne concernait que la dispense des frais de la procédure d'appel du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Ces requêtes n'ayant pas le même objet, la recourante conteste que sa requête du 20 novembre 2019 soit une demande de reconsidération de sa requête du 3 novembre 2019. En outre, la décision du Service de l'Assistance judiciaire du 5 novembre 2019 n'a à son sens pas acquis la force de chose jugée dans la mesure où ce Service s'était contenté de rejeter la requête au motif que les chances de succès ne pouvaient pas être examinées. d. Dans ses observations du 25 février 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance conclut au rejet du recours. La requête du 20 janvier 2020 est une demande de reconsidération de la décision de refus d'assistance juridique du 5 novembre 2019 parce que les faux nova invoqués par la recourante, à savoir les motifs que celle-ci entendait soulever à l'appui de son appel dans la procédure au fond, étaient déjà connus d'elle lors de sa requête d'extension d'assistance judiciaire du 3 novembre 2019, son appel ayant été déposé le 1er novembre 2019. De plus, sa requête du 20 janvier 2020 se basait sur les mêmes faits que sa requête du 3 novembre 2019, s'agissant d'une procédure d'appel du jugement du 17 octobre 2019 et le fait que la recourante ait sollicité uniquement la couverture des frais judiciaires et non plus celle des honoraires d'avocat n'y changeait rien.
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AC/756/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante, par requête du 3 novembre 2019, a sollicité l'assistance judiciaire pour former appel du jugement du 17 octobre 2019 et a essuyé un refus par décision du 5 novembre 2019, confirmée par décision DAAJ/154/2019 du 4 décembre 2019 au motif que sa requête était lacunaire et qu'elle n'avait pas exposé les chances de succès de son appel.
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AC/756/2019 Par requête du 20 janvier 2020, la recourante a à nouveau sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, certes limité à la dispense des frais judiciaires d'appel, sans se prévaloir de faits nouveaux ni de preuves nouvelles. Elle a produit l'appel formé le 1er novembre 2019, mais il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle puisqu'elle aurait pu et dû le produire déjà à l'appui de sa requête du 3 novembre 2019. C'est dès lors avec raison que la Vice-présidente du Tribunal civil a qualifié la requête du 20 janvier 2020 de requête de reconsidération, ce qui l'autorisait à ne pas entrer en matière. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *
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AC/756/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/544/2020 rendue le 27 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/756/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.