Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 10 mai 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/745/2016 DAAJ/66/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 MAI 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (VS), représenté par Me Janique TORCHIO, avocate, rue des Terreaux 2, case postale 540, 1001 Lausanne,
contre la décision du 15 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/745/2016 EN FAIT A. Le 9 mars 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande contre son ex-employeur, en paiement d'une indemnité notamment pour licenciement abusif. B. Par décision du 15 mars 2016, communiquée pour notification le même jour, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 526 fr. 70 le minimum vital élargi et de 766 fr. 90 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'153 fr. 60 (moyenne des salaires et indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2015 ([1'648 fr. 70 + 1'648 fr. 70 + 2'311 fr. 05 + 2'698 fr. 75]/2 mois). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'626 fr. 70, comprenant la moitié du loyer (760 fr.), la prime d'assurance-maladie (326 fr. 70), une pension alimentaire (900 fr.), des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail en transport privé (200 fr.), le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (1'200 fr.) et une augmentation de 20% de celui-ci (240 fr.). Il était précisé que le recourant conservait la possibilité de déposer une nouvelle requête limitée à l'avance des frais de justice si ceux réclamés au moment de l'introduction de sa demande devant les tribunaux devaient s'avérer élevés. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal de première instance en vue d'un octroi de l'assistance juridique, subsidiairement à l'octroi de l'assistance juridique. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir établi ses revenus de manière manifestement inexacte et d'avoir violé la loi en retenant qu'il ne réalisait pas la condition d'indigence malgré la saisie sur salaire dont il faisait l'objet. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil en ce qui concerne les ressources du recourant sont les suivants : a. Au mois de novembre 2015, le recourant a reçu son salaire (1'865 fr.) et une indemnité de l'assurance-chômage (1'981 fr. 05, compte tenu d'un délai d'attente de 5 jours), tous deux afférents au mois d'octobre. b. Au mois de décembre 2015, le recourant a reçu son salaire de novembre (1'648 fr. 70), celui de décembre (d'un montant identique) et une indemnité de l'assurance-chômage afférente au mois de novembre (2'311 fr. 05).
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AC/745/2016 c. Au mois de janvier 2016, l'assurance-chômage a versé au recourant une indemnité de 2'698 fr. 75 pour le mois de décembre 2015. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
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AC/745/2016 l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant ne reproche pas à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement de ses charges, de sorte qu'il convient de retenir le montant de 3'626 fr. 70 qui ressort de la décision querellée. L'autorité de première instance a établi les ressources du recourant en calculant la moyenne des salaires et des indemnités de l'assurance-chômage qui ont été versés à celui-ci pour les mois de novembre et de décembre 2015. C'est sans arbitraire qu'elle s'est fondée sur ces éléments de faits, dès lors qu'ils concernaient une période récente pour laquelle elle disposait d'informations complètes sur les deux sources de revenus à prendre en compte (salaire et indemnités de chômage). Le recourant a reçu pour le mois de novembre 2015, un total de 3'959 fr. 75 (1'648 fr. 70 + 2'311 fr. 05) et pour le mois de décembre, un total de 4'347 fr. 45 (1'648 fr. 70 + 2'698 fr. 75), soit 4'153 fr. 60 en moyenne, comme retenu correctement dans la décision querellée. Après paiement des charges nécessaires à son entretien et malgré une saisie sur salaire, le recourant bénéficie encore d'un solde disponible de l'ordre de 526 fr. 90 par mois (4'153 fr. 60 – 3'626 fr. 70). Il bénéficie donc d'un montant disponible de 6'323 fr. sur une année (526 fr. 90 x 12 mois), respectivement de 12'646 fr. sur deux ans (526 fr. 90 fr. x 24 mois). En l'absence d'indications précises du recourant sur la procédure envisagée (et sur la valeur litigieuse), il sera retenu que, selon toute vraisemblance, ses frais d'avocat ne dépasseront pas 12'646 fr. Le recourant est, dès lors, en mesure d'amortir ses frais d'avocat en deux ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer l'assistance juridique. Comme indiqué dans la décision querellée, le recourant pourra néanmoins, le moment venu, requérir l'assistance juridique pour l'avance des frais judiciaires s'il s'y estime fondé. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non
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AC/745/2016 formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *
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AC/745/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/745/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Janique TORCHIO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.