Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 avril 2016
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/727/2016 DAAJ/50/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 19 AVRIL 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE)
contre la décision du 14 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/727/2016 EN FAIT A. Le 8 mars 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), cause C/______, concernant un retrait du droit de garde. Dans sa requête, elle a notamment indiqué qu'elle n'avait pas encore reçu son décompte de "salaire" du mois de février, mais qu'il se montait à 1'764 fr. 20. Elle a cependant produit son décompte de chômage du mois de janvier 2016, dont il ressort qu'elle a perçu le montant net de 2'980 fr. 30. L'un des extraits de comptes bancaires produits indique des entrées de paiement de 2'980 fr. 30 le 15 février 2016, de 3'273 fr. 20 le 21 décembre 2015 et de 2'979 fr. 50 le 2 décembre 2015 (correspondant vraisemblablement au paiement des indemnités de chômage), soit une moyenne de 3'077 fr. 55. B. Par décision du 14 mars 2016, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 805 fr. 55 le minimum vital élargi et de 1'235 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses deux filles, âgées de 7 et 15 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'779 fr. 65, comprenant 3'079 fr. 65 d'indemnités de chômage, 600 fr. d'allocations familiales et 2'100 fr. de pensions alimentaires. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'974 fr. 10, comprenant 1'800 fr. de loyer, 395 fr. de primes d'assurancemaladie pour la famille (étant précisé que le subside a été déduit du montant allégué et que le paiement des primes n'a pas été prouvé), 70 fr. d'abonnement TPG, 80 fr. de forfait pour les recherches d'emploi, 2 fr. 10 d'impôts, 47 fr. de frais de restaurant scolaire, 2'150 fr. d'entretien de base, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Par ailleurs, la recourante disposait d'avoirs bancaires totalisant la somme de 27'349 fr. selon la situation au 31 décembre 2015. Il pouvait donc raisonnablement être exigé d'elle qu'elle puise dans ses économies pour assumer ses frais de justice et d'avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante ne formule aucune conclusion. Elle produit des pièces nouvelles, notamment son décompte de chômage du mois de février 2016, dont il ressort qu'elle a perçu 1'145 fr. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),
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AC/727/2016 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, au regard des pièces produites, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la recourante percevait en moyenne près de 3'080 fr. par mois d'indemnités
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AC/727/2016 du chômage. La recourante n'ayant produit aucune preuve du paiement des primes d'assurance-maladie de la famille, elle ne peut contester le montant retenu par le premier juge, étant relevé que les assurances complémentaires n'ont pas à être prises en considération. Compte tenu des éléments dont disposait le premier juge, le disponible mensuel de la recourante dépassait, au moment du dépôt de la requête, d'environ 800 fr. le minimum vital élargi. Par conséquent, ses revenus étaient alors suffisants pour couvrir les frais judiciaires et d'avocat de la procédure devant le TPAE, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner s'il pouvait en outre être exigé d'elle qu'elle puise dans sa fortune. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours sera rejeté. Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière actuelle. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/727/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/727/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.