Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.05.2016 AC/698/2016

May 3, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,137 words·~6 min·2

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/698/2016 DAAJ/62/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 5 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/4 -

AC/698/2016 EN FAIT A. Le 6 mars 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour demander la modification de la contribution d'entretien due par son père et pour agir en paiement contre lui. B. Par décision du 5 avril 2016, notifiée le 13 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé de luimême et de sa mère, dépassant de 1'858 fr. 70 le minimum vital élargi et de 2'248 fr. 70 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'333 fr. 35, comprenant 6'133 fr. 35 de salaire net de la mère, 1'800 fr. de pension alimentaire versée en faveur du recourant et 400 fr. d'allocation de formation professionnelle. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'474 fr. 85, comprenant 2'320 fr. de loyer, 765 fr. 20 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 839 fr. 65 d'impôts, 100 fr. relatifs au régime sans gluten du recourant, 110 fr. de frais de transport, 1'950 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le solde disponible était donc suffisant pour couvrir les frais des procédures envisagées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle. Il invoque des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge (notamment concernant le 3ème pilier de sa mère, le coût engendré par ses deux chats, les dépenses relatives à ses repas pris hors du domicile et la nécessité d'exercer une activité sportive en raison de ses problèmes de santé) et produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que le recours est recevable.

- 3/4 -

AC/698/2016 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus du ménage qu'il forme avec sa mère dépassant de plus de 1'800 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 4/4 -

AC/698/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/698/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/698/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.05.2016 AC/698/2016 — Swissrulings