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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2018 AC/69/2018

April 16, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,102 words·~6 min·2

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 26.04.2017.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/69/2018 DAAJ/27/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 AVRIL 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié chemin de ______,

contre la décision du 24 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/69/2018 EN FAIT A. Le 12 janvier 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 24 janvier 2018, notifiée le 5 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 6'061 fr. 05 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, son épouse et leur fille, née en ______ 2012, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 17'623 fr., comprenant 1'597 fr. de rente AVS du recourant, 640 fr. de rente complémentaire pour sa fille, 300 fr. d'allocations familiales, 4'086 fr. de bénéfice selon le compte de pertes et profits et 11'000 fr. de "gérance B______". Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 11'561 fr. 95, comprenant 5'775 fr. de loyer, 1'313 fr. 50 d'hypothèque, 1'294 fr. 75 de primes d'assurance-maladie, 108 fr. de cuisines scolaires, 145 fr. de frais parascolaires, 335 fr. 70 d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'100 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le recourant était donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 février 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/69/2018 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, le recourant fait grief au premier juge d'avoir ajouté la gérance de B______ à ses revenus et un loyer dans ses charges, alors que ces montants ont d'ores et déjà été pris en compte dans le bilan. Il soutient que ses revenus totalisent 6'623 fr. pour des charges de 5'226 fr. 25. Son disponible s'élève dès lors à 1'396 fr. 75 par mois, ce qui lui semble insuffisant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le disponible dont il bénéficie mensuellement, selon ses dires, est suffisant pour prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée, ainsi que les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/69/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/69/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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