Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2016 AC/662/2016

November 23, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,923 words·~10 min·3

Summary

CHANCES DE SUCCÈS; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | CPC.117; CC.176.1

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 novembre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/662/2016 DAAJ/129/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 26 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/662/2016 EN FAIT A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser en mains de son épouse 200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien à compter du 1er février 2017 ainsi que 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacun des deux enfants à compter du 1er février 2017. Le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique net de 5'000 fr. par mois pouvait être imputé au recourant – titulaire d'un diplôme d'aide comptable et d'un certificat de comptable obtenus en Suisse – lequel correspondait, selon le calculateur en ligne pour le canton de Genève, au revenu réalisé par une personne âgée de 32 ans au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure, sans fonction de cadre et active dans le domaine de la comptabilité (revenu mensuel brut médian de 6'230 fr.). Il a laissé au recourant un délai de six mois pour retrouver une activité rémunérée. B. Le 9 septembre 2016, le recourant a demandé à ce que le bénéfice de l'assistance juridique – qui lui avait déjà été octroyé pour la procédure de première instance – soit étendu à la procédure d'appel dès lors qu'il entendait contester les contributions d'entretien auquel le juge des mesures protectrices de l'union conjugale l'avait condamné. C. Le recourant a appelé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 septembre 2016, concluant à l'annulation du jugement en ce qu'il le condamne à verser une contribution à son épouse et à ses enfants. Dans son acte d'appel, le recourant n'a pas reproché au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il s'est limité à alléguer qu'il ne réalise aucun revenu, que ses nombreuses recherches d'emploi sont infructueuses et qu'il bénéficie des prestations de l'Hospice général depuis le mois de juillet 2016, de sorte que ses revenus sont inférieurs à son minimum vital et qu'il ne peut donc pas s'acquitter de contributions d'entretien. D. Par décision du 26 septembre 2016, reçue par le recourant le 5 octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l'appel étaient extrêmement faibles. Il a notamment considéré que le revenu hypothétique imputé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale au recourant n'était, a priori, pas critiquable. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 13 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure d'appel avec effet au 9 septembre 2016. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision soit annulée et la procédure renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant produit des pièces nouvelles, notamment des formulaires intitulés « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » datées d'avril 2015 à juin 2016 et septembre 2016.

- 3/6 -

AC/662/2016 b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que les chances de succès de son appel sont extrêmement faibles. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

- 4/6 -

AC/662/2016 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre et ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsqu'il y a des enfants mineurs. Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application de l'art. 163 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2008 du 1er décembre 2008). Si les moyens pour assurer le train de vie adopté ou souhaité par le couple manquent, et notamment si les besoins de base ne sont plus couverts, le juge peut, dans certains cas, tenir compte d'un revenu hypothétique supérieur d'un des deux époux, cela étant admissible notamment si un époux a réduit intentionnellement ses revenus de manière infondée ou lorsqu'il ne réalise pas pleinement son potentiel de gain bien que la situation familiale l'exige. Le revenu hypothétique correspond au revenu que l'on peut raisonnablement attendre d'un époux de bonne foi, en tenant compte notamment de son âge, de sa formation, de la durée du mariage, de son état de santé, aussi bien que du marché de l'emploi et de la situation économique générale (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 625). En tout état, la contribution ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier (ATF 135 III 66). 3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que son appel n'est pas dénué de chances de succès puisqu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi, qu'au vu de son domaine d'activité il éprouve de très importantes diffcultés à trouver du travail malgré ses efforts et qu'il est peu probable qu'il trouve un emploi à brève échéance. Les formulaires intitulés «preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» produits par l'appelant sont irrecevables (cf. ch. 2 supra). Le seraient-elles qu'elles ne prouveraient pas que le recourant a effectué les recherches d'emploi alléguées puisqu'il les a personnellement remplies. Faute de produire les courriers correspondant à ces recherches d'emploi et les éventuelles réponses à ces offres, l'appelant échouera – a priori – à prouver qu'il a effectué les recherches alléguées. En outre, le recourant n'explique pas en quoi la décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale de lui imputer un revenu hypothétique serait

- 5/6 -

AC/662/2016 critiquable – au vu de son âge de 32 ans, de son bon état de santé et de sa formation – et il ne fait pas valoir que la réalisation d'un tel revenu est impossible, notamment en rendant vraisemblable qu'il existerait une pénurie de postes d'aide comptable sur le marché du travail. À cela s'ajoute que le recourant ne conteste pas être en mesure de retrouver un emploi mais uniquement qu'il ne peut le faire à brève échéance. Or, le Tribunal lui a accordé un délai de six mois qui devrait, à première vue, être suffisant. Par conséquent, compte tenu des faits portés à sa connaissance et des éléments en sa possession, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les chances de succès de l'appel formé par le recourant étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/662/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/662/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/662/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2016 AC/662/2016 — Swissrulings