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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.01.2016 AC/653/2015

January 4, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,183 words·~11 min·3

Summary

DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 janvier 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/653/2015 DAAJ/1/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 4 JANVIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

contre la décision du 28 octobre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/653/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1987 en Tunisie, a épousé B______, née le ______ 1974, de nationalité suisse, le ______ 2012 à Chêne-Bourg. Le couple a eu un enfant, C______, né hors mariage le ______ 2012 et reconnu par le recourant le 12 mars 2012. b. L'enfant a été placé en famille d'accueil le 19 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) ayant constaté que la mère n'avait pas les capacités parentales suffisantes pour s'en occuper, notamment en raison des troubles psychiques dont elle était affectée (DTAE/1______). Chacun des parents s'est vu octroyer un droit de visite sur l'enfant à raison de deux heures par semaine en point rencontre (DTAE/2______). Le TPAE a ensuite retiré le droit de visite du recourant le 2 avril 2014, au motif que celui-ci ne portait pas assez d'attention à son fils, puisqu'il n'avait pas pris de ses nouvelles et ne l'avait pas vu durant six mois, étant souvent en Tunisie (DTAE/3_____). Le 12 janvier 2015, vu la stabilisation du recourant en Suisse et sur recommandation du Service de protection des mineurs (SPMi), le TPAE a rétabli le droit de visite du recourant sur son fils, à raison de deux heures par semaine en point rencontre (DTAE/4_____). c. Les 3 et 9 mars 2015, les parties ont toutes deux déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (TPI), procédures jointes par la suite, le recourant ne prenant aucune conclusion quant à la fixation d'un quelconque droit de visite sur son fils. Dans les observations remises au TPI dans le cadre de cette procédure, le SPMi a fait état de la situation instable du recourant, ce dernier n'ayant pas entrepris de cours de français, ayant cessé ses recherches de stage et faisant des allers-retours entre la Suisse et la Tunisie alors même que le service précité tentait de rétablir le droit de visite du recourant sur son fils. En cours de procédure, le recourant a, pour la première fois, formulé des conclusions relatives à son fils, tendant à l'instauration d'un droit de visite usuel, à savoir un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. d. Par jugement du 24 septembre 2015, le TPI a notamment autorisé les époux à vivre séparés; fait interdiction au recourant de prendre contact avec son épouse, d'approcher à moins de cent mètres de celle-ci et à moins de trois cents mètres du domicile conjugal; maintenu le placement de l'enfant en famille d'accueil ainsi que les mesures de curatelles instaurées en faveur de celui-ci; suspendu les relations personnelles entre le

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AC/653/2015 recourant et son fils, et invité le curateur de l'enfant à préaviser la reprise des relations personnelles dès que possible au regard des démarches effectuées par le recourant pour stabiliser sa situation en Suisse. Le Tribunal a considéré que quand bien même il ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de s'écarter des mesures prises jusqu'alors par le TPAE, il se justifiait de suspendre tout droit de visite du recourant sur son fils. En effet, les conclusions qu'il avait prises pour la première fois en toute fin de procédure étaient à la limite de la témérité au regard des circonstances, notamment son absence de logement stable à Genève et de projet de vie concret en Suisse. Par cette attitude, le recourant témoignait de son absence de considération pour le bien-être de son fils et de sa profonde désinvolture quant aux conséquences de son comportement et de ses actes sur le bon développement de celui-ci, ce qui justifiait la mesure de suspension. B. Le 2 octobre 2015, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour interjeter appel contre le jugement précité. A l'appui de sa requête, il a produit une copie de son acte d'appel, dont il ressort qu'il fait grief au TPI de l'avoir privé de toute relation avec son fils et d'avoir prononcé des mesures d'éloignement à son encontre, alors que les allégués de son épouse concernant les violences subies et les menaces proférées contre elle n'étaient pas prouvées. C. Par décision du 28 octobre 2015, notifiée le 2 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que la situation personnelle du recourant apparaissait très instable, tant d'un point de vue financier que sous l'angle de ses conditions de séjour. Le permis B dont il bénéficiait, renouvelé récemment, serait sûrement révoqué en raison de la séparation d'avec son épouse avant l'échéance des trois ans de vie commune et de son manque d'intégration et d'indépendance financière. Le recourant n'entretenait pas non plus avec son fils un lien particulièrement fort lui permettant de bénéficier de la protection découlant de l'art. 8 CEDH. Le fait qu'il souhaite élargir aujourd'hui son droit de visite sur son fils semblait, prima facie, uniquement servir d'autres intérêts, à savoir le renouvellement de son permis de séjour. Depuis que le SPMi avait rendu son rapport, la situation financière et personnelle du requérant n'avait pas évolué de manière significative et durable, dès lors qu'il n'avait toujours pas d'emploi et qu'il était hébergé gracieusement chez une amie, dans un appartement de quatre pièces, et qu'il partageait sa chambre avec le fils de cette dernière, ce qui ne constituait pas un cadre idéal pour accueillir son fils en cas de droit de visite élargi. En conséquence, les chances de succès de l'appel formé par le recourant en vue d'obtenir l'élargissement de son droit de visite étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 novembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite préalablement l'apport de la procédure C/______. Au fond, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à

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AC/653/2015 l'octroi d'une extension de l'assistance pour l'appel formé contre le jugement du TPI du 24 septembre 2015. Il fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé son droit d'être entendu à deux reprises. D'une part, les chances de succès de l'appel n'ont été examinées qu'en ce qui concerne la suspension du droit de visite, alors que ledit appel portait également sur les mesures d'éloignement prononcées contre le recourant. D'autre part, le Vice-président du Tribunal civil faisait état d'un rapport du SPMi, qui aurait été rendu après le jugement du TPI du 24 septembre 2015, et sur lequel le recourant n'a pas eu l'occasion de se déterminer. Au fond, il conteste que sa cause soit dénuée de chances de succès. Il reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu qu'il entendait requérir un élargissement de son droit de visite, alors que l'appel vise à maintenir le droit de visite instauré par le TPAE. Dès lors, la motivation de la décision entreprise n'était pas pertinente. En particulier, les conditions de logement du recourant ne sauraient entrer en ligne de compte, puisque le droit de visite instauré par le TPAE devait se dérouler dans un point rencontre. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Compte tenu de l'issue du recours (cf. infra consid. 2.2.), il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la procédure C/______. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant se plaint d'une double violation de son droit d'être entendu. 2.1. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa), une éventuelle violation de cette garantie de procédure doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1).

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AC/653/2015 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce droit en instance inférieure est réparée pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010). 2.2. En l'espèce, l'Autorité de première instance n'a pas examiné les chances de succès de l'appel en ce qui concerne les griefs formulés contre les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre du recourant. Le premier juge a ainsi omis de traiter un problème dont la pertinence est indéniable pour statuer sur la requête d'extension de l'assistance juridique. La décision entreprise consacre dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant, laquelle ne saurait être considérée comme subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, l'Autorité de céans ne disposant en l'occurrence pas d'un pouvoir de cognition complet. Celle-ci sera donc annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision après examen des chances de succès de l'ensemble des griefs soulevés par le recourant dans son acte d'appel. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/653/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/653/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Arnaud MOUTINOT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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