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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.08.2019 AC/623/2018

August 19, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,703 words·~14 min·2

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE;CHANCES DE SUCCÈS;RÉVISION(DÉCISION)

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 13.09.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/623/2018 DAAJ/95/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 AOÛT 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par M e Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12,

contre la décision du 13 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/623/2018 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce entre A______ (ci-après : la recourante) et B______ (ci-après : l'ex-époux) et condamné ce dernier à payer à celle-là une contribution mensuelle d'entretien de 9'000 fr. jusqu'en août 2028 inclus. b. Par arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018 (C/1______/2015), la Cour a condamné l'ex-époux à verser à la recourante une contribution mensuelle d'entretien de 10'700 fr. sans limitation dans le temps. Ce faisant, la Cour a débouté la recourante de son chef de conclusions en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien de 14'000 fr., illimitée dans le temps et versée sous forme d'un capital de 2'960'160 fr., au motif que les conditions de l'art. 126 al. 2 CC n'étaient pas remplies. La Cour avait retenu les faits suivants : - L'ex-époux avait quitté la Suisse pour s'installer au Portugal. - Il était administrateur et actionnaire unique d'une société holding qui détenait notamment C______ SA. - Il était propriétaire de trois biens immobiliers sis à Genève : - Rue ______ à ______ (GE); - Rue ______ à ______ (GE); - Route ______ et ______ à ______ (GE). Il était également propriétaire de deux résidences secondaires situées à : - D______ (France) et - E______ (Bulgarie). - Il avait été propriétaire d'un immeuble sis ______ à Genève qu'il avait vendu en 2014 pour une somme de 8'300'000 fr. et avait perçu un montant net de plus de 3'500'000 fr. après remboursement de la dette hypothécaire et d'autres charges. - La recourante était propriétaire d'un appartement situé au n° ______ à Genève. Selon la Cour, la situation financière de l'ex-époux était opaque, ses revenus tirés de ses diverses sociétés détenues par la holding étaient inconnus et ses revenus déclarés n'étaient pas compatibles avec son train de vie. Il percevait néanmoins des ressources mensuelles entre 40'000 fr. et 54'000 fr. qui lui permettaient d'assumer la contribution mensuelle due à la recourante (cf. consid. 5.5).

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AC/623/2018 La Cour a ensuite considéré que cette situation "opaque" de même que les "opérations nébuleuses" de l'ex-époux ne concernaient toutefois pas ses éléments de fortune, parce qu'il était toujours propriétaire de trois biens immobiliers à Genève, ainsi que de deux résidences secondaires à l'étranger. "Aucun élément ne permettait de penser que B______ aurait l'intention de vendre ces immeubles pour dissimuler les bénéfices ainsi obtenus". L'essentiel du produit de la vente de l'appartement de la rue ______, soit près de 3'000'000 fr., était toujours présent, depuis fin 2014, sur des comptes détenus à son nom à Genève. La recourante disposait donc "en l'état" de garanties suffisantes pour obtenir le paiement de la contribution due, étant relevé que la fortune imposable de l'exépoux se chiffrait, selon ses déclarations fiscales 2014 et 2015, à plus de 16'000'000 fr. (cf. consid. 7.2). B. Le 31 janvier 2019, l'ex-époux a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. C. a. Le 29 mars 2019, la recourante a formé une demande de révision auprès de la Cour à l'encontre dudit arrêt du 27 novembre 2018. A l'appui de sa demande de révision, la recourante expose que son ex-époux avait caché tant au Tribunal qu'à la Cour la vente de sa villa à D______ (France) - au prix de 662'925 euros - intervenue durant la procédure de première instance. Elle soutient n'avoir appris ce fait qu'après réception du courrier du Service de la publication foncière de D______ le 7 février 2019, en réponse à sa requête du 8 janvier 2019, soit après que la Cour ait gardé la cause à juger le 26 juin 2018. Il avait également caché à la Cour avoir vendu, durant la procédure d'appel, "le dernier immeuble qu'il possédait encore à Genève", situé à l'avenue ______ et dans lequel elle est propriétaire d'un appartement. Il l'avait vendu par l'intermédiaire de C______ SA puis avait radié celle-ci le 4 juillet 2018. Cette vente au prix de 9'100'000 fr. avait été publiée dans la FOSC le ______ 2018, lorsque la cause avait déjà été gardée à juger par la Cour le 26 juin 2018. Par ailleurs, l'appartement de E______ (Bulgarie) ne valait que 30'000 euros selon l'estimation de l'ex-époux et ses autres biens immobiliers situés à Genève étaient sur-hypothéqués, de sorte que les loyers perçus étaient affectés "au remboursement des hypothèques consenties par les banques". Selon la recourante, la villa de D______ (France) était ainsi le seul bien immobilier qui lui garantissait sa créance d'entretien. b. Une avance de frais de 10'000 fr. a été demandée à la recourante le 15 avril 2019. c. Le 17 avril 2019, elle a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin d'être exonérée du paiement de cette avance de frais.

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AC/623/2018 D. Par décision du 13 mai 2019, notifiée le 17 mai 2019, le Vice-président du Tribunal civil, relevant que les conditions formelles de la révision semblaient a priori remplies, a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée au motif que la cause de la recourante paraissait dénuée de chances de succès. Il a considéré que les conditions de l'art. 126 al. 2 CC, selon lesquelles le juge peut imposer, lorsque des circonstances particulières le justifient, un règlement définitif de la contribution d'entretien en capital plutôt qu'une rente, n'étaient pas réalisées en l'absence d'un éloignement spatial important ou d'un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, situations évoquées par la doctrine (SIMEONI, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, in Bohnet/Guillod, 2016, n. 20 ad art. 126 CC). Il a en outre souligné que l'ex-époux ne s'était dessaisi que d'un seul bien immobilier valant 662'925 euros parce que l'immeuble vendu à l'avenue ______ (GE) appartenait à C______ SA. Il disposait dès lors toujours de ses trois biens immobiliers à Genève, dont la valeur totale, après déduction des hypothèques, s'élevait à 1'351'950 fr. au 31 décembre 2014, non compris la valeur du bien immobilier en Bulgarie. Ainsi, il n'apparaissait pas que l'ex-époux avait tenté de faire disparaître ses biens afin de se soustraire à ses obligations financières à l'égard de la recourante. Cette situation assurait encore pleinement à celle-ci le versement de sa contribution mensuelle d'entretien, ce d'autant plus qu'il n'apparaissait pas que cette pension n'était pas dûment versée chaque mois. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mai 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du 13 mai 2019 et à l'octroi de l'assistance juridique pour l'avance de frais requise pour la procédure en révision. La recourante produit des pièces nouvelles. Elle reproche au Vice-président d'avoir omis de considérer que C______ SA était détenue par une holding, dont son ex-époux est l'unique actionnaire et qu'elle ignore ce qu'il est advenu du produit de cette vente. Elle soutient que les immeubles de son ex-époux situés à Genève sont sur-hypothéqués en raison de la constitution de nouvelles cédules hypothécaires en 2014 et produit les extraits du Registre foncier y relatives. Elle affirme que son ex-époux avait "omis de déclarer" en cours de procédure que ses biens immobiliers étaient grevés d'hypothèques à hauteur d'environ 4'706'000 fr. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/623/2018 EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 2. 2.1 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision en cause, en l'occurrence celle rendue en seconde instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas

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AC/623/2018 conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, la Cour, dans son arrêt du 27 novembre 2018, a considéré que l'ex-époux percevait des revenus mensuels de l'ordre de 40'000 fr. à 54'000 fr., de sorte qu'il était en tout état de cause en mesure d'assumer la contribution mensuelle d'entretien de la recourante. Ensuite, la Cour a estimé que ladite contribution mensuelle d'entretien était en outre suffisamment garantie par le patrimoine immobilier de l'ex-époux (trois biens immobiliers situés à Genève et deux résidences secondaires à l'étranger) et le produit de la vente de l'appartement de la rue ______ (GE). Dans un premier grief, la recourante reproche au Vice-président d'avoir omis de considérer que son ex-époux avait vendu l'immeuble situé à l'avenue ______ par l'intermédiaire de C______ SA, elle-même détenue par une holding dont il est l'unique actionnaire. Cet argument n'est pas pertinent parce que la Cour n'avait pas inclus cet immeuble dans la fortune immobilière de l'ex-époux. Elle fait également valoir la vente de la résidence secondaire à D______ (France), laquelle avait été prise en compte dans le patrimoine immobilier de l'ex-époux. Il est vrai que ce dernier n'a porté cette vente ni à la connaissance du Tribunal ni à celle de la Cour. Il n'en demeure pas moins que ce fait ne paraît guère pertinent à l'appui de la demande en révision. En effet, la fortune de l'ex-époux n'a pas diminué puisqu'il a perçu en contrepartie le prix de vente 662'925 euros. De plus, il est resté propriétaire des trois immeubles sis à Genève et d'une résidence secondaire située en Bulgarie, et est demeuré a priori détenteur de la somme de 3'000'000 fr. issue de la vente de l'appartement de la https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/623/2018 rue du ______ (GE). La contribution mensuelle d'entretien de la recourante apparaît dès lors suffisamment garantie par les revenus et la fortune de l'ex-époux, nonobstant le changement intervenu dans la composition de celle-ci. Enfin, la recourante expose que les trois immeubles de l'ex-époux sis à Genève sont sur-hypothéqués et que la résidence de Bulgarie ne vaudrait que 30'000 euros selon l'estimation de son ex-époux. Ces faits ne sont pas nouveaux et la recourante les avait évoqués dans son appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal du 10 janvier 2018. Elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a renoncé à recourir à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 27 novembre 2018 afin que ceux-ci soient pris en considération. Il résulte de ce qui précède que la demande en révision de la recourante formée le 29 mars 2019 paraît dépourvue de chances de succès. Le Vice-président ayant correctement exercé son pouvoir d'appréciation, le recours à l'encontre de sa décision du 13 mai 2019 sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/623/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/623/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Monica KOHLER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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