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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2016 AC/619/2016

April 27, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,476 words·~7 min·2

Summary

PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 avril 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/619/2016 DAAJ/56/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 AVRIL 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, Étude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,

contre la décision du 9 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/619/2016 EN FAIT A. a. Le 26 février 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre la décision de placement à des fins d'assistance aux HUG de sa fille ordonné par un médecin le 18 février 2016. b. Le 29 février 2016, la recourante a déposé son recours auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. c. La recourante n'ayant pas indiqué au Tribunal vouloir maintenir son recours, son dossier a été classé le 2 mars 2016. d. Par pli du 3 mars 2016, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au conseil de la recourante de produire une copie du recours et de lui indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été maintenu. e. Par courrier du 7 mars 2016, le conseil de la recourante a répondu qu'il avait été indiqué à sa mandante que sa fille pourrait rentrer chez elle moyennant des mesures particulières à mettre en place avec le Service de protection des mineures. Le but souhaité étant atteint, à savoir le retour de l'enfant à la maison, la recourante avait décidé de ne pas maintenir le recours. Elle n'a pas annexé copie du recours adressé au Tribunal. f. Par décision du 9 mars 2016, notifiée le 18 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours ayant été retiré la requête d'assistance juridique était devenue sans objet et devait donc être rejetée pour ce motif. B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 mars 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours dans la procédure susmentionnée, avec suite de frais et dépens. La recourante produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit

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AC/619/2016 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de la recourante tendant à son audition par la Cour, puisqu'elle a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position dans son acte de recours, qu'il n'existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c) et qu'en outre elle n'expose pas les raisons pour lesquelles son audition pourrait être utile à la solution du litige. 4. La recourante se plaint de l'absence de motivation de la décision litigieuse. 4.1. Il découle du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution, que l'autorité a l'obligation de motiver ses décisions. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, éd. 2011, n. 7 ad art. 238). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2010, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239).

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AC/619/2016 4.2. En l'espèce, la décision querellée expose clairement que le recours pour lequel l'assistance juridique a été demandée a été retiré et que l'assistance juridique est rejetée car la procédure est devenue sans objet. Cette motivation, même si elle est succincte, est suffisante. Tout autre est la question de savoir si la décision du premier juge est fondée. Dès lors, le grief est infondé. 5. La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'assistance juridique alors que son recours devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant était justifié lors de son dépôt, et que ce n'est qu'un changement de circonstances ultérieur qui a conduit à son retrait. Il apparaît toutefois que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur une absence de chance de succès du recours devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant mais parce que le recours a été retiré. Or, dans le cadre du présent recours, la recourante n'explique pas en quoi le premier juge a eu tort de rejeter sa requête pour cette dernière raison. Partant, le recours sera rejeté. Par surabondance de moyens, la procédure pour laquelle l'aide étatique est terminée à la suite du retrait du recours et aucun frais judiciaire n'a été mis à la charge de la recourante. Bien que requis de produire l'acte de recours, le conseil de la recourante s'est limité à confirmer que le recours avait été retiré sans fournir aucun document. Dès lors, soit l'acte de recours sollicité est inexistant soit le conseil de la recourante estime que son travail ne justifie pas une rémunération. Il n'y a donc pas lieu d'accorder l'assistance juridique pour une procédure pour laquelle, en définitive, aucun engagement financier n'a été prouvé. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/619/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2016 par A______ contre la décision rendue le 9 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/619/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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