Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.05.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/588/2018 DAAJ/28/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 AVRIL 2018
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______,
contre la décision du 27 février 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/588/2018 EN FAIT A. a. Le 26 février 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais en 700 fr. requise dans le cadre du recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif de 1 ère instance contre une décision de l'Administration fiscale cantonale du 2 janvier 2018 (période fiscale 2016), cause A/______/2018. b. A l'appui de sa requête d'assistance juridique, il a allégué être sans revenus, avoir toutefois déposé une demande d'indemnités, et n'assumer aucune charge mensuelle. B. Par décision du 27 février 2018, notifiée le 10 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, puisqu'il disposait "d'avoirs stables" placés sur son compte B______ s'élevant à 1'555 fr. 85 au 31 décembre 2017, de sorte qu'il pouvait raisonnablement lui être demandé de puiser dans ses économies pour assumer par ses propres moyens les frais de justice de 700 fr. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 mars 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à l'avance de frais en cause. Le recourant produit des pièces nouvelles. Il fait valoir qu'au 31 janvier 2018, il ne disposait plus que de la somme de 1'465 fr. 55 sur son compte B______, que cette diminution était due à des paiements indispensables (SIG et impôts), qu'il avait besoin de ce reliquat pour assumer ses dépenses dans le cadre de la procédure fiscale (déplacements en taxi en cas d'audience, en raison de son invalidité, et frais de secrétariat en relation avec ce litige) et pour assumer ses besoins vitaux. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil en ce qui concerne la situation personnelle et les ressources du recourant sont les suivants : a) Le recourant, né le ______ 1947, de nationalité C______, est invalide à 80%, selon sa carte d'invalidité délivrée par les autorités françaises pour la période du 1 er novembre 2007 au 1 er novembre 2017; b) Par décisions de la Direction générale française des finances publiques des 8 et 18 décembre 2017, le recourant a été exempté en 2017 de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation; c) Le recourant a hérité d'une maison sise à ______(GE), d'une valeur qu'il a estimée à 300'000 fr. et grevée d'hypothèques;
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AC/588/2018 d) Le recourant a produit des extraits de son compte B______ n° ______, lesquels faisaient mention de soldes de 2'152 fr. 80 au 31 octobre 2017, de 1'855 fr. 85 au 30 novembre 2017 et de 1'555 fr. 85 au 31 décembre 2017. Il ressort de ces extraits de compte que B______ n'a facturé au recourant aucun frais de gestion dudit compte d'octobre à décembre 2017 en raison d'un "patrimoine supérieur à CHF 7500.00". EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225
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AC/588/2018 considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurancevie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil aurait dû examiner la situation financière globale du recourant. Ensuite, il ne pouvait pas considérer que les sommes déposées sur le compte postal du recourant lui permettaient d'assumer l'avance de frais demandée par le Tribunal administratif de première instance sans examiner dans quelle mesure ces sommes représentaient sa réserve de secours, puisque ce dernier est âgé, invalide et avait été exonéré en 2017 de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation par la Direction générale française des finances publiques. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Viceprésident du Tribunal civil pour nouvelle décision. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_147%2F2011%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/9C_147/2011 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002
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AC/588/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/588/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110