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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.04.2011 AC/569/2011

April 8, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,078 words·~5 min·3

Summary

PARTIE CIVILE; PLAIGNANT | CPC.326.1

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 avril 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/569/2011 DAAJ/52/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 8 AVRIL 2011

Statuant sur le recours déposé par :

W______, représentée par Me Monica FAVRE, avocate, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 21 mars 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/569/2011 EN FAIT A. Le 7 mars 2011, W______ a sollicité une assistance juridique civile complète pour diverses démarches extrajudiciaires ainsi que pour déposer une plainte pénale à l'encontre B______. B. Par décision du 21 mars 2011, communiquée pour notification le 23 mars 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique sollicitée à W______ pour les diverses démarches extrajudiciaires (ch. 1) ; subordonné cet octroi au paiement d'une participation mensuelle de 250 fr. dès le 1er avril 2011 (ch. 2) ; limité cet octroi à 15 heures d'activité maximum en l'état (ch. 3) ; nommé Me Monica FAVRE, avocate, pour la défense des intérêts de W______ (ch. 5). S'agissant de la plainte pénale, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête (ch. 4) au motif que cette plainte avait été déposée le 25 octobre 2010, la requête d'assistance juridique étant dès lors sans objet. C. Par acte déposé le 1er avril 2011 au greffe de la Cour de justice, W______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, en particulier contre le rejet de la requête concernant la plainte pénale. En substance, elle a soutenu que l'autorité de première instance avait constaté de manière manifestement inexacte les faits. Cette autorité n'avait pas retenu que la plainte pénale déposée le 25 octobre 2010 auprès de la police n'était qu'une déclaration de vol et qu'il était nécessaire de déposer une plainte complémentaire. En effet, à cette date, W______ n'avait pas encore connaissance du fait qu'elle était également victime d'usure et de faux dans les titres, B______ ayant également contracté des contrats de leasing et d'assurance ainsi qu'immatriculé une voiture au nom de cette dernière, en imitant sa signature. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Il appartient au recourant d'expliquer avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas d'affirmer que l'instance inférieure a retenu un fait de manière arbitraire ; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que le tribunal a omis, sans raison impérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables.

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AC/569/2011 2.2. En l'espèce, il ressort des pièces déposées à l'appui de la requête d'assistance juridique que, le 25 octobre 2010, la recourante a bel et bien déposé, en personne, une plainte pénale à la police. Aussi, compte tenu du fait que la demande d'assistance juridique a été déposée le 7 mars 2011, il n'est pas arbitraire de déclarer cette plainte sans objet, compte tenu du fait que cette plainte pénale a été déposée plusieurs mois avant le dépôt de la demande d'assistance juridique. 3. Cela étant, il convient d'examiner, question qui relève du droit, si l'assistance juridique est justifiée pour le dépôt d'une plainte pénale complémentaire pour usure et faux dans les titres. 3.1. La rédaction et le dépôt d'une plainte pénale, avec ou sans constitution de partie civile, peuvent en règle générale s'effectuer sans l'aide d'un avocat. De même, la simple participation, comme partie civile, à une procédure pénale ne nécessite en règle générale pas l'assistance d'un avocat, s'agissant pour l'essentiel d'annoncer, sans formalisme particulier, un dommage et des prétentions en remboursement, de prendre part à des auditions de témoins, voire de poser quelques questions particulières, ce qui est à la portée de tout un chacun (ATF 123 I 145). 3.2. En l'espèce, le 25 octobre 2010, la recourante a déposé, sans l'assistance d'un avocat, une première plainte pénale au poste de police. Cette plainte énonçait clairement les faits reprochés à B______. De plus, les actes pour lesquels la recourante se considère victime ne semblent pas présenter de difficulté de fait et de droit. On ne discerne dès lors pas en quoi le fait de s'exprimer seule et directement, plutôt que par la bouche d'un avocat, serait susceptible de prétériter ses droits, alors qu'elle a déjà été en mesure de déposer une plainte pénale contre B______ le 25 octobre 2010. Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en retenant que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat pour déposer une plainte pénale complémentaire, après avoir découvert des éléments nouveaux constituant des actes répréhensibles pénalement. Par conséquent, le recours doit être rejeté. * * * * *

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AC/569/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par W______ contre la décision rendue le 21 mars 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/569/2011. Au fond : Le rejette. Déboute W______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à W______ en l'Étude de Me Monica FAVRE. Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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