Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2017 AC/550/2017

May 22, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,024 words·~10 min·1

Summary

DÉNUEMENT ; CHANCES DE SUCCÈS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 mai 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/550/2017 DAAJ/42/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 22 MAI 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 2 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/550/2017 EN FAIT A. a. Par arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2013 rendu dans le cadre d’une procédure de divorce, A______ (ci-après : le recourant) a été condamné à verser une contribution d’entretien de 900 fr. à son ex-épouse. La Cour, à l'instar du Tribunal de première instance, a notamment retenu que les revenus du recourant se montaient à 4'500 fr. nets par mois pour son activité de chauffeur de taxi. b. Par requête du 19 janvier 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue de demander la modification de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt précité, faisant valoir qu'il s'est remarié le 24 octobre 2013 et a eu un autre enfant, né le ______ 2014. Il a exposé que son état de santé s'était aggravé, ce qui ne lui permettait plus de générer les mêmes revenus qu'auparavant. c. Par décision du 12 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil, confirmée par décision du 18 mai 2016 de l'autorité de céans, l'assistance juridique lui a été refusée au motif que sa situation financière était invraisemblable, le couple alléguant percevoir des revenus mensuels nets de 3'628 fr. pour des charges incompressibles de l'ordre de 5'348 fr. 20. Le bilan du recourant pour son activité de chauffeur de taxi, établi par ses soins, ne constituait qu'un simple décompte d'actifs et de passifs non vérifié par une fiduciaire ou un comptable et n'avait donc aucune force probante. Par ailleurs, le compte bancaire des époux présentait toujours un solde positif. Les documents et les informations fournis par le recourant ne permettaient ainsi pas d'établir sa réelle situation financière, comme l'avaient également estimé les différentes juridictions ayant statué sur son divorce. d. Par acte déposé le 17 février 2016 devant le Tribunal de première instance, le recourant a demandé la suppression de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt de la Cour susvisé, faisant valoir que sa situation financière s'est détériorée. A l'appui de sa requête, il a, entre autres, produit des rapports médicaux attestant du fait qu'il est atteint de plusieurs affections médicales qui n'ont cessé de se péjorer depuis 2009, ainsi qu'une demande déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève en octobre 2016. Il a également produit une décision de la Chambre de surveillance de la Cour du 15 décembre 2016, dont il résulte qu'il est traité pour un diabète non insulinodépendant ainsi qu'un glaucome et qu'il présente en outre une insuffisance cardiaque entraînant chez lui une fatigue générale et une difficulté respiratoire aux efforts modérés, de sorte que sa capacité de travail pouvait être estimée à 50-60%. La Chambre de surveillance a retenu que les revenus du recourant et de son épouse ne suffisaient pas à couvrir le minimum vital de leur famille.

- 3/6 -

AC/550/2017 B. Le 17 février 2016, le recourant a par ailleurs sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de la procédure en modification du jugement de divorce susmentionnée. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, il a notamment indiqué une dette de 27'000 fr. envers le SCARPA ainsi qu'une dette de 20'000 fr. envers ses famille et belle-famille. Selon le "décompte final taxi" estimatif établi par le recourant, il aurait réalisé un bénéfice annuel net de 11'445 fr. en 2016. D'après la taxation fiscale 2015, le bénéfice annuel net du recourant s'est élevé à 12'833 fr. en 2015, soit le montant figurant sur son "décompte final taxi" de 2015. Entre novembre 2016 et janvier 2017, son épouse a perçu, en moyenne, 768 fr. par mois d'indemnités du chômage. Pendant la même période, elle a en outre réalisé un gain intermédiaire mensuel d'environ 704 fr. La famille du recourant bénéficie par ailleurs mensuellement d'allocations logement à hauteur de 333 fr., de subsides à l'assurance-maladie d'un montant total de 367 fr. et de 600 fr. d'allocations familiales. C. Par décision du 2 mars 2017, notifiée le 13 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu qu'il n'était pas possible d'établir la situation financière réelle du ménage du recourant. Les revenus du recourant et de son épouse totalisaient 3'370 fr. environ tandis que les charges incompressibles de leur ménage s'élevaient à 5'690 fr. environ (1'312 fr. de loyer, 1'026 fr. d'assurance-maladie, 2 fr. impôts, 350 fr. de forfait pour véhicule privé, frais TPG et recherches d'emploi, 2'500 fr. d'entretien de base selon normes OP, ainsi que 500 fr. correspondant à une majoration de 20% de ce dernier montant). Il y avait donc lieu de considérer que le recourant disposait d'autres sources de revenus en sus de son salaire, celui de son épouse et l'aide de leur famille, de sorte qu'il était à même d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 mars 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de la procédure introduite devant le Tribunal. Le recourant allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, soit notamment que son épouse ne toucherait plus d'indemnités de chômage depuis le 31 mars 2017. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 4/6 -

AC/550/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné aux conditions que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dénuée de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

- 5/6 -

AC/550/2017 3.2. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les revenus du ménage du recourant peuvent être estimés à 3'726 fr. (954 fr. de revenus mensuels du recourant en 2016 selon son bilan estimatif, 768 fr. et 704 fr. de revenus de son épouse, 333 fr. d'allocations logement, 367 fr. de subsides d'assurance-maladie et 600 fr. d'allocations familiales), tandis que leurs charges, telles que retenues par la Vice-présidente du Tribunal civil, totalisent 5'690 fr. Les décomptes annuels établis par le recourant étant notamment admis par l'administration fiscale, il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de la présente procédure. Le budget du ménage du recourant présente donc un déficit de 1'964 fr. Au regard de ce qui précède et de ce qui résulte de la décision de la Chambre de surveillance de la Cour du 15 décembre 2016, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que le ménage du recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. Le soutien financier dont ledit ménage bénéficie apparemment par sa famille et sa belle-famille ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Par ailleurs, au regard des revenus retenus ci-dessus sous l'angle de la vraisemblance, et du fait que le recourant a eu un autre enfant depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2013, il ne paraît a priori pas improbable que la contribution d'entretien fixée dans ladite décision soit revue à la baisse, voire supprimée. Prima facie, la cause du recourant ne semble donc pas dénuée de toute chance de succès. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure C/3689/2017. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/550/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/3689/2017. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/550/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de la procédure C/3689/2017 actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

AC/550/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2017 AC/550/2017 — Swissrulings