Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/516/2026 DAAJ/123/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 2 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
- 2/8 -
AC/516/2026 EN FAIT A. a. Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal correctionnel a notamment déclaré A______ (ci-après : le recourant) ainsi que deux autres comparses, coupables de brigandage, de dommages à la propriété, de dénonciation calomnieuse et d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, pour avoir, le 29 août 2014, braqué et vidé un fourgon contenant l'équivalent de 970'717 fr. en menaçant d'une arme probablement chargée le surveillant du fourgon et, en date du 2 janvier 2016, pour avoir pénétré les visages couverts dans les locaux de C______ SA armés d'un couteau d'une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe vraisemblablement chargé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de 600'000 fr. en espèces ainsi que différents pistolets b. Par courrier du 16 mars 2023, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a informé le recourant de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction pour les années 2014 et 2016 au regard des faits dénoncés par le Ministère public en lien avec les deux braquages et le vol des sommes de 970'717 fr. et 600'000 fr., lesquelles constituaient des revenus imposables. c. Par bordereaux du 5 décembre 2024, l’AFC a notifié au recourant des suppléments d’impôts et des amendes afférents aux périodes fiscales 2014 et 2016, soit, pour l’année 2014, les sommes de 53'731 fr. 70 à titre d’ICC et 14'763 fr. 20 à titre d’IFD, 17'910 fr. à titre d’amende ICC et 4'921 fr. à titre d’amende IFD, et pour l’année 2016, les montants de 40'360 fr. 15 à titre d’ICC et 9'510 fr. 15 à titre d’IFD, 13'453 fr. à titre d’amende ICC et 3'170 fr. à titre d’amende IFD. L’AFC a retenu pour les faits du 29 août 2014 un montant total de 970'717 fr., réparti entre cinq individus sous déduction de 30'000 fr. octroyés à un complice, de sorte que la part du recourant s’élevait à 188'143 fr. S’agissant des faits du 2 janvier 2016, l’AFC a retenu un montant total de 600'000 fr. réparti entre quatre individus, de sorte que la part du recourant s’élevait à 150'000 fr. d. Par pli du 19 décembre 2024, le recourant a élevé réclamation contre ces bordereaux de rappel d’impôts. e. Par décision sur réclamation du 7 janvier 2026, l'AFC a maintenu les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende ICC et IFD 2014, rectifié les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2016 et maintenu le principe et la quotité des amendes ICC et IFD 2016 dont les montants ont été calculés sur les taxations rectifiées. L’AFC a accepté de tenir compte d’un document émanant de la partie plaignante à l’appui de ses conclusions civiles estimant le montant du butin à 572'047 fr. 30, de sorte que la part du recourant s’élevait alors à 143'011 fr. pour l’exercice 2016. S’agissant de l’exercice 2014, le montant retenu restait inchangé, dès lors que ce n’était pas la valeur de revente de l’objet dérobé qui devait être prise en compte, mais bien la valeur d’entrée dans le patrimoine du contribuable. En outre, une éventuelle perte intervenant lors d’une
- 3/8 -
AC/516/2026 revente ultérieure ne remplissait pas les conditions d’une charge déductible au sens de la législation applicable et ne pouvait être prise en considération pour diminuer le revenu imposable. Concernant l’amende, sa quotité avait été fixée au minimum légal, soit un tiers du montant des reprises d’impôt, en tenant compte du principe de proportionnalité. Enfin, le grief de la violation du principe "ne bis in idem" n’était pas violé, dans la mesure où la procédure fiscale portait sur la soustraction d’impôt, tandis que la procédure pénale portait sur les faits de brigandage dont le recourant avait été reconnu coupable. f. Par acte du 9 février 2026, le recourant a interjeté recours contre de la décision précitée, concluant notamment à son annulation et à celle des bordereaux d’impôts et amendes le concernant, subsidiairement à la réduction de l’assiette de la reprise d’impôts ICC et IFD 2014 et des amendes ICC et IFD 2014 à 167'547 fr. 38. Il a fait valoir que les brigandages qu’il avait perpétrés ne lui avaient dégagé aucun gain et que son patrimoine n’avait pas augmenté, vu qu’il n’était pas devenu propriétaire des butins obtenus, selon le droit civil. En effet, le vol ne permettait pas à la personne d’acquérir la propriété par le biais de la prescription acquisitive, qui ne s’appliquait qu’au possesseur de bonne foi. Subsidiairement, le butin de 2014 devait être estimé à un montant ne dépassant pas 855'038 fr. 62, soit tout au plus 167'547 fr. 38 pour sa part. En effet, ce butin était constitué de pièces d’or et d’argent ainsi que de montres [de marque] D______, outre les rouleaux de monnaie. Les pièces de métaux précieux avaient toujours deux cours, celui d’achat et celui de vente, la différence correspondant à la marge réalisée par le marchand et qui correspondait en général à 10%. Dans la théorie de l’accroissement du patrimoine, c’était bien le montant de l’enrichissement qui devait être pris en compte, et non le montant du dommage du lésé. Ainsi, seul le prix auquel les bénéficiaires du butin auraient pu vendre les pièces de métaux précieux était pertinent. En ce qui concernait les montres, la marge du revendeur s’élevait en général à 50%, de sorte que le montant de la facture E______ SA, qui correspondait au prix public des montres dérobées, devait être divisé par deux, sauf à prendre en considération la marge que le revendeur n’avait pas eu l’occasion de réaliser. Plus subsidiairement encore, le recourant a fait valoir que le principe "ne bis in idem" avait été violé, dès lors qu’il avait été arrêté le 4 décembre 2017, avait été condamné en 2021 où il avait été immédiatement libéré, ayant d’ores et déjà effectué sa peine privative de liberté de 5 ans. Or, il n’avait été condamné que 4 ans plus tard au paiement d’une amende fiscale, ce qui excédait le cadre temporel étroit qui devait être respecté afin de déroger au principe "ne bis in idem" selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En outre, l’ensemble répressif était selon lui totalement disproportionné. En effet, ajouter des amendes cumulées dépassant 38'000 fr. à la peine privative de liberté de 5 ans, sans compter le montant des rappels d’impôts, excédait tout sentiment d’équité. B. Le 19 février 2026, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision de l’AFC du 7 janvier 2026.
- 4/8 -
AC/516/2026 C. Par décision du 2 mars 2026, notifiée le 6 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 avril 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
- 5/8 -
AC/516/2026 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette disposition exprime la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement du principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 ; 143 II 402 consid. 5.1). L’art. 17 LIPP a un contenu similaire à l'art. 16 LIFD et conforme à l'art. 7 al. 1 LHID. 2.2.2. En vertu des principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d'un exercice puisse avoir une influence sur les suivants, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d'impôts de l'année au cours de laquelle les faits justifiant l'octroi des déductions se sont produits (ATA/1637/2019 du 5 novembre 2019 consid. 8a; ATA/1470/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5d; ATA/547/2012 du 21 août 2012 consid. 6). Plus généralement, les deux principes précités impliquent que tous les revenus effectivement réalisés ainsi que tous les frais engagés durant la période fiscale en cause sont déterminants pour la taxation de cette https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
- 6/8 -
AC/516/2026 période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 et les références citées; Message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III p. 177). 2.2.3. En vertu du principe de la capacité contributive, il est reconnu que le fondement juridique sur lequel repose l’acquisition d’un revenu est sans importance. Même des revenus provenant d’activités illicites ou contraires aux bonnes mœurs sont imposables, dès lors qu’ils accroissent la capacité économique du bénéficiaire. Pour l’assujettissement fiscal, seule est déterminante la capacité économique (NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 272, n. 22 ad art. 16 LIFD). Cela dit, dans la mesure où les revenus en question sont susceptibles d’être confisqués par l’Etat, le revenu est alors neutralisé et il ne saurait accroître la fortune du récipiendaire (OBERSON, Droit fiscal suisse, 2021, p. 112 s. n. 13). Ainsi, la confiscation ultérieure ou l’obligation de rembourser le lésé doit donner lieu à l’ouverture d’une procédure de révision de taxations entrées en force. Par ailleurs, dans ce contexte, une stricte application du principe de périodicité n’est pas applicable (REICH/WEIDMANN, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2017, p. 201-202 n. 25 ad art. 16). 2.2.4. Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Le principe de réalisation n’est pas explicite dans le texte légal mais découle de son interprétation par la doctrine et la jurisprudence (NOËL, op. cit., n. 27 ad art. 16 LIFD). Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu (OBERSON, op. cit., p. 113 n. 14). Un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.5). La réalisation détermine le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale de la personne contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non encore imposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3; NOËL, op. cit., n. 29 ss ad art. 16 LIFD). Pour être imposable, l’avantage doit être à la libre disposition du contribuable et pouvoir être affecté à ses besoins de consommation ou d’investissement (NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16 LIFD). Au plan dogmatique, le principe agit comme un correctif à la théorie de l’accroissement, en excluant du revenu imposable l’appréciation non réalisée d’éléments de fortune : il faut que survienne une entrée de fonds (ou d’autres valeurs), provenant de l’extérieur et due en échange du bien pour que l’on puisse parler de revenu imposable (NOËL, op. cit., n. 28 ad art. 16 LIFD). La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent (ATF 113 Ib 23 consid. 2e).
- 7/8 -
AC/516/2026 2.3. En l’occurrence, le recourant fait en substance valoir que la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas examiné si les griefs soulevés devant le TAPI étaient sérieusement défendables, se contentant de reprendre la position de l’AFC. Les chances de succès de son recours auprès du TAPI ne pouvaient être qualifiées de faibles, dès lors qu’il avait déjà obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de sa réclamation pour sa taxation portant sur la période fiscale 2016. La question de savoir si la possession illégitime, précaire et grevée d’une obligation de restitution, qui ne conférait aucun droit de propriété et qui était contrebalancée par une dette de même montant envers la victime, pouvait être qualifiée de revenu au sens fiscal méritait un examen de fond. Il est vrai que l’autorité de première instance, qui s’est fondée sur la décision de l’AFC, a retenu que la part du butin du recourant devait être prise en considération pour déterminer son revenu imposable, sans tenir compte du caractère effectif ou non de l’accroissement du patrimoine. En outre, la question d’une éventuelle créance compensatrice ou obligation de restitution n’a pas davantage été prise en considération, alors que le recourant a mentionné dans sa demande d’assistance juridique du 19 février 2026 avoir été condamné par le Tribunal pénal au remboursement de l’argent volé. Or, ces éléments sont susceptibles d’influer sur la charge fiscale du recourant pour les années fiscales concernées. Il s’ensuit que son recours après du TAPI contre la décision sur réclamation de l’AFC du 7 janvier 2026 n’apparaît pas dénué de toute chance de succès. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. La cause sera dès lors renvoyée à l’autorité de première instance pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l’Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * *
- 8/8 -
AC/516/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2026 par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/516/2026. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110