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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.04.2017 AC/471/2017

April 18, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,030 words·~5 min·1

Summary

NOUVELLE DEMANDE ; RECONSIDÉRATION

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 avril 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/471/2017 DAAJ/36/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 AVRIL 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 14 février 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/471/2017 EN FAIT A. a. Par jugements du 3 octobre 2016, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ (ci-après : le recourant) aux différents commandements de payer lui ayant été notifiés par l'Administration fiscale cantonale (AFC) à concurrence de divers montants dus selon ses taxations fiscales (causes C/______, C/______, C______). b. Par actes du 5 octobre 2016, le recourant a interjeté recours contre les jugements précités, concluant à leur annulation, sollicitant par ailleurs l'assistance juridique pour ces procédures. c. Par décision du 24 octobre 2016, confirmée par arrêt de l'autorité du céans du 19 décembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les causes du recourant étaient dénuées de chances de succès. d. Par décisions du 7 février 2017, un délai échéant au 20 février 2017 a été imparti au recourant pour s'acquitter des avances de frais requises dans le cadre des recours interjetés contre les jugements de mainlevée susmentionnés. B. Le 13 février 2017, le recourant a, à nouveau, sollicité l'assistance juridique pour les procédures de recours contre les jugements de mainlevée précités. C. Par décision du 14 février 2017, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté ladite requête d'assistance juridique, au motif qu'elle était sans objet, puisqu'elle concernait les mêmes causes que celles pour lesquelles l'aide étatique avait déjà été refusée précédemment. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures de recours susvisées. Il demande en outre l'annulation "de la main levée (sic) prononcée" ainsi que l'annulation de toutes les prétentions de sa partie adverse, de même qu'un dédommagement pour "l'atteinte à son avenir économique, son moral et son physique". Le recourant allègue des faits nouveaux. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/471/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, ses conclusions nouvelles sont irrecevables. 3. 3.1. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant n'a allégué aucun changement de circonstances lorsqu'il a déposé sa seconde requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait que la précédente. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté ladite requête, les conditions d'une reconsidération n'étant pas réalisées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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AC/471/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/471/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/471/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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