Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/435/2014

September 28, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·5,082 words·~25 min·3

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er octobre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/435/2014 DAAJ/68/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève,

contre la décision du 4 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/12 -

AC/435/2014 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ ont entretenu une relation de concubinage pendant de nombreuses années. b. Fin 1999, ils se sont portés candidats auprès de C______, propriétaire du Café D______ à ______, pour exploiter ce dernier établissement. Le recourant avait obtenu le certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier en vue de ce projet. c. Acceptant leur candidature, C______ a signé un contrat de bail avec B______ et un de ses fils, E______, en vue de leur céder l'usage du Café D______. Le recourant, qui faisait l'objet de poursuites, ne souhaitait pas figurer sur le bail pour des raisons personnelles. C______ a toutefois exigé que celui-ci soit lié à l'établissement par un contrat de travail, ce qui a été fait en date du 30 avril 2000, le recourant ayant été engagé en qualité d'exploitant responsable du Café D______. d. L'établissement a été inscrit le ______ 2000 au Registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle exploitée par B______. Le recourant ne souhaitait en effet pas figurer dans ce registre en raison des poursuites dont il faisait l'objet. Il était toutefois prévu que son inscription intervienne ultérieurement, une fois sa situation financière régularisée. Le Café D______ a été exploité de concert par le recourant et B______. e. Fin 2002 - début 2003, F______, autre fils de B______, a commencé à travailler au sein du Café D______ en tant que mandataire. A partir de ce moment, les relations entre le recourant et B______ se sont dégradées. f. Par courrier du 26 octobre 2005, B______ a résilié le contrat de travail du recourant, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date. Diverses procédures tant pénales que civiles s'en sont suivies. f.a En particulier, le recourant, invoquant sa qualité d'associé, a, en date du 14 mars 2006, sollicité le prononcé de mesures provisionnelles afin notamment d'obtenir le libre accès à l'établissement et la remise de sa comptabilité. Sa requête a toutefois été rejetée par décision du Tribunal de première instance du 7 avril 2006 (OTPI/1______), confirmée par un arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 (ACJC/2______), pour le motif - erroné - qu'il n'apparaissait n'être qu'employé du Café D______ et non associé. Lors de cette procédure, B______ avait en effet, par le biais de son conseil, Me G______, soutenu qu'elle n'avait jamais été la concubine du recourant et que ce dernier n'était qu'un employé du Café D______.

- 3/12 -

AC/435/2014 f.b Peu avant d'introduire ladite procédure, le recourant a également, en date du 13 janvier 2006, déposé une plainte pénale à l'encontre de B______ et de son fils F______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (P/3______). Cette plainte pénale a été classée le 21 juillet 2006 au motif que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 précité, le recourant n'apparaissait pas être l'associé de B______. f.c En date du 26 février 2008, le recourant a déposé une plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de B______ et de son fils F______ leur reprochant notamment d'avoir déclaré, alors qu'ils étaient entendus en qualité de témoins dans une procédure civile l'opposant à un prétendu créancier, qu'il n'y avait jamais eu de relation de concubinage entre lui-même et B______. B______ et son fils F______ ont été reconnus coupables de cette infraction par jugement du Tribunal de police du 12 juin 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 4______ du 16 février 2015 (P/5______). f.d Enfin, dans le cadre d'une procédure introduite en décembre 2007 et opposant B______ au recourant, la Cour de justice a, aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2012 (ACJC/6______), désormais définitif, qualifié la relation liant le recourant et B______ de contrat de société simple et a en conséquence reconnu que les intéressés étaient associés. Elle a par ailleurs considéré que ce contrat avait pris fin lors du licenciement du recourant intervenu le 26 octobre 2005 et que la dissolution de la société simple devait ainsi être arrêtée au 31 décembre 2005. Sur la base de ce raisonnement, B______ a été condamnée à verser au recourant 685'448 fr. à titre de liquidation de la société simple ainsi que 7'204 fr. et 59'900 fr. à titre d'avances respectivement d'apports effectués en faveur de ladite société, soit un montant total de 752'552 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. Le recourant n'a jamais pu recouvrer ce montant en raison de l'insolvabilité de B______. Lors de cette procédure, tant B______, par le biais de Me G______, que son fils F______ ont persisté à soutenir que le recourant n'avait jamais été le concubin de B______ et qu'il n'était qu'un employé du Café D______. g. Entre 2007 et 2008, le Café D______ a connu des difficultés financières en raison d'importants arriérés de TVA et d'une baisse du chiffre d'affaires. h. En novembre 2008, B______ a vendu le Café D______ au prix de 860'000 fr. C______ a donné son accord pour que le bail qu'elle avait conclu avec cette dernière soit transféré au nouveau propriétaire de l'établissement.

- 4/12 -

AC/435/2014 A la suite de cette vente, un montant de 100'000 fr. a été reversé à C______ en remboursement d'un prêt accordé à B______. Il a été établi que C______ avait octroyé ce prêt en violation de ses statuts. i. Le 19 novembre 2011, le recourant a déposé une plainte pénale à l'encontre notamment de B______, F______, "X" au sein de C______ et leurs conseillers en lien avec la vente du Café D______ en novembre 2008 pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Cette plainte a fait l'objet d'un classement au motif notamment que le recourant n'avait plus de droits sur le fonds de commerce du Café D______ en 2008 puisque le contrat de société simple le liant à B______ avait pris fin au 31 décembre 2005 et que, partant, ses intérêts patrimoniaux n'avaient pas pu être lésés lors de la vente de ce fonds de commerce. Cette décision a été confirmée par arrêt ACPR/7______ de la Cour de justice du 16 juillet 2014 et par arrêt du Tribunal fédéral 8______ du 9 mars 2015. B. a. Le 4 avril 2014, le recourant a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une demande en paiement non chiffrée à l'encontre de F______, de Me G______ et de C______ en vue d'être indemnisé pour le dommage subi suite à son éviction du Café D______. A l'appui de sa demande, il a soutenu que F______ se serait approprié le Café D______, alors qu'il savait qu'il n'en était pas le propriétaire et n'avait aucun droit sur cet établissement, en ayant, pour y parvenir, recours à l'escroquerie et à la contrainte. Me G______, pour sa part, savait, depuis la fondation du Café D______, que lui-même en était le copropriétaire avec B______ et qu'il entretenait une relation de concubinage avec celle-ci. Il avait ainsi volontairement, en sa qualité de représentant de B______, présenté à la justice une version mensongère des faits, notamment lors de la procédure de mesures provisionnelles, parvenant ainsi à instrumentaliser la justice afin de l'empêcher de faire valoir ses droits et de permettre la spoliation du café. Enfin, C______ avait, à la fin de l'année 2008, autorisé la vente du Café D______ sans le consulter au préalable alors qu'elle savait qu'il en était le copropriétaire et qu'il s'opposait à cette vente, permettant ainsi le détournement ainsi que la spoliation de l'établissement à son préjudice et favorisant un recel. Le recourant a ainsi réclamé la réparation du dommage causé par l'activité délictuelle des trois précités qui devait être chiffré par un expert, lequel devrait se déterminer sur la valeur hypothétique du café au 31 décembre 2025 si son éviction n'était pas intervenue ainsi que sur le montant mensuel qu'il aurait pu obtenir au titre de la gérance du commerce. Il a néanmoins indiqué estimer avoir subi un dommage de 2'880'000 fr. (140'000 fr. par an x 20) correspondant au gain qu'il aurait pu réaliser en conservant l'exploitation du café jusqu'au 31 décembre 2025, soit jusqu'à l'âge de 75 ans, de 250'000 fr. pour les frais qu'il avait dû engager dans les différentes procédures pour

- 5/12 -

AC/435/2014 assurer la défense de ses intérêts et de la moitié du produit de la vente du café, lequel aurait pu être vendu pour un montant minimum de 3'000'000 fr. Il estimait également avoir subi un tort moral de 150'000 fr. b. Par décision du 15 avril 2014, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 13 février 2014, pour assurer sa défense dans cette procédure. Cet octroi a été limité aux premières plaidoiries. Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. c. Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Tribunal de première instance a condamné le recourant à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 50'000 fr. en faveur de F______, de 57'000 fr. en faveur de Me G______ et de 51'400 fr. en faveur de C______, retenant une valeur litigieuse approximative de 3'000'000 fr. d. Le 9 janvier 2015, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique afin d'être exonéré de la fourniture desdites sûretés. e. Invités à se déterminer sur cette requête, F______, Me G______ et C______ se sont opposés à l'octroi de l'extension sollicitée, faisant valoir que les chances de succès de la demande en paiement formée par le recourant étaient très faibles, voire inexistantes. C. a. Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a accepté d'exonérer le recourant de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de F______ et de Me G______ mais uniquement à hauteur, pour chacun d'eux, d'un montant de 38'000 fr. (ch. 1 et 2 du dispositif). Il a en revanche rejeté sa requête tendant à l'exonération de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de C______ (ch. 3). Cette autorité a retenu qu'il n'était pas exclu prima facie que la responsabilité de F______ et de Me G______ puisse être engagée pour comportement illicite en procédure. En revanche, il semblait qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à C______ dans le dommage allégué par le recourant. En effet, cette fondation n'avait pas à prendre en compte l'avis du recourant avant de donner son accord au transfert du bail à un tiers dans la mesure où elle n'avait signé aucun contrat de bail avec ce dernier et où le recourant n'était plus copropriétaire du Café D______ depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle la société simple qu'il formait avec B______ avait été dissoute. Par ailleurs, il existait peu d'indices permettant à ce stade de retenir que C______ aurait participé, dès la signature du bail avec B______, à un plan visant à évincer le recourant de l'affaire quelques années plus tard. Le Vice-président du Tribunal civil a par ailleurs estimé que le dommage allégué par le recourant, sur lequel le Tribunal de première instance s'était fondé pour arrêter le montant des sûretés dues à F______ et à Me G______, apparaissait surévalué. En effet,

- 6/12 -

AC/435/2014 les prétentions en gain manqué liées à la perte du café semblaient prime facie infondées et purement hypothétiques. D'une part, le recourant ne pouvait prévoir l'avenir jusqu'à ses 75 ans et, d'autre part, la vente de l'établissement semblait être une issue incontournable à la suite de la séparation des concubins puisqu'il était difficilement imaginable que le recourant ait pu reprendre seul l'exploitation du café, notamment en raison de sa situation financière obérée. En outre, si le dédommagement requis pour ses frais de justice et honoraires d'avocat n'était, sur le principe, pas dénué de toute chance de succès quand bien même il n'avait pas indiqué les procédures concernées ni les montants précis qu'il réclamait pour chacune d'elles, la somme demandée apparaissait toutefois d'emblée surévaluée. Enfin, la somme réclamée à titre de la moitié du prix de vente du Café D______, soit environ 1'500'000 fr., semblait manifestement excessive au regard de l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 qui ne lui avait alloué qu'un montant de 752'552 fr. pour la liquidation de la société simple qu'il formait avec B______. Il en allait de même du montant sollicité à titre de réparation du tort moral, compte tenu des sommes généralement allouées par les tribunaux à ce titre. A regard de ces considérations, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'exonération du recourant en tant qu'elle concernait les sûretés dues en garantie des dépens de C______. En revanche, il a considéré qu'il se justifiait de lui accorder une exonération partielle pour les sûretés dues en garantie des dépens de F______ et de Me G______ à hauteur d'une valeur litigieuse dont il ne pouvait être d'emblée affirmé qu'elle était vouée à l'échec. Cette valeur litigieuse pouvait être arrondie à 1'250'000 fr., soit 1'181'782 fr., correspondant au montant alloué au recourant par la Cour de justice dans son arrêt du 9 novembre 2012 augmenté des intérêts dus jusqu'à la date du dépôt de la demande en paiement, et 30'000 fr., voire 50'000 fr. au maximum, pour le tort moral. Au vu de la valeur litigieuse admise, l'exonération des sûretés serait accordée à hauteur de 38'000 fr. tant pour F______ et que pour Me G______. b. Recours a été formé contre cette décision par acte expédié le 18 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa requête en extension de l'assistance juridique, à son exonération des sûretés dues en garantie des dépens de F______, de Me G______ et de C______ et à la condamnation de ces derniers, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires et dépens, comprenant une participation aux honoraires de son avocat, selon relevé d'activité joint en annexe. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3

- 7/12 -

AC/435/2014 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Le recourant fait grief au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète. 2.2 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, no 16). La violation de l'interdiction de l'arbitraire peut consister en un état de faits incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables et que la décision s'en trouve viciée dans son résultat. Ce grief ne peut toutefois être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). 2.3 En l'espèce, s'il est exact que certains faits ont été omis voire constatés de manière inexacte par le premier juge, la plupart de ces faits n'étaient pas de nature à influer sur le sort de la cause. S'agissant des autres faits, l'état de fait du présent arrêt a été modifié en conséquence. Partant, un renvoi de la cause pour ce motif ne se justifie pas. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des sûretés dues en garantie des dépens (art. 118 al. 1 let. a

- 8/12 -

AC/435/2014 CPC; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 4 ad art. 118 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2.1 En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir refusé de l'exonérer du versement des sûretés en garantie des dépens de C______ au motif que la responsabilité de celle-ci ne serait pas engagée. Il soutient que la responsabilité de la fondation résulte dans le fait qu'elle a donné son consentement au transfert du bail relatif au Café D______ sans le consulter alors qu'elle savait qu'il était le copropriétaire de ce café. Le recourant ne conteste toutefois pas qu'il n'était pas partie au contrat de bail. Dès lors, ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, quand bien même C______ avait connaissance du statut de copropriétaire du recourant, il apparait peu vraisemblable qu'elle aurait eu l'obligation d'obtenir son accord avant de consentir au transfert du bail. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause – à tout le moins de façon explicite – ce raisonnement dans le cadre de son recours. Au demeurant, C______ ne pouvait refuser son consentement au transfert du bail que pour de justes motifs (art. 263 al. 2 CO). Or, il est douteux que le fait que le locataire soit en conflit avec l'associé avec lequel il exploite les locaux loués constitue un juste motif au sens de la loi dans la mesure où cette situation n'a pas de répercussion sur les droits du bailleur.

- 9/12 -

AC/435/2014 Enfin, à supposer que C______ ait donné son accord au transfert du bail dans le but de protéger ses intérêts financiers tout en sachant que cette décision porterait atteinte au patrimoine du recourant, une telle attitude n'apparaît pas a priori constituer un acte illicite. Les chances du recourant d'obtenir gain de cause contre C______ apparaissent en conséquence faibles. Partant, la décision du premier juge de ne pas exonérer le recourant du versement des sûretés dues en garantie des dépens de C______ sera confirmée. 3.2.2 En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne l'avoir exonéré que partiellement du versement des sûretés requises en garantie des dépens de F______ et de Me G______. Il soutient qu'il ne pouvait être retenu que le dommage dont il se prévaut à l'encontre des précités était surévalué dans la mesure où il n'avait pas chiffré sa demande en paiement. En l'occurrence, dans son ordonnance du 5 janvier 2015, le Tribunal de première instance a, pour fixer le montant des sûretés dues par le recourant, retenu une valeur litigieuse approximative de 3'000'000 fr. Dans la mesure où cette décision n'a pas été remise en cause, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir examiné quelles étaient les chances du recourant d'obtenir le versement d'une telle somme à titre de dédommagement. 3.2.3 Le recourant soutient par ailleurs que comme F______, Me G______ et C______ sont responsables de son insolvabilité, il est manifestement abusif de lui réclamer des sûretés et que, partant, il devrait être exonéré de leur versement. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la compétence d'examiner si, sur le principe, des sûretés pouvaient être exigées du recourant appartenait au juge saisi de la demande en paiement et non au juge de l'assistance juridique. Or, le recourant n'a pas remis en cause l'ordonnance du 5 janvier 2015 le condamnant à fournir des sûretés à ses parties adverses. Le premier juge n'avait donc pas à examiner si le fait de lui réclamer des sûretés était constitutif d'un abus de droit. En tout état, il ressort du dossier que le recourant rencontrait déjà des difficultés financières à l'époque de la reprise du Café D______, puisqu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites. Il n'apparaît donc pas qu'il puisse être affirmé que F______, Me G______ et C______ sont responsables de son insolvabilité. 3.2.4 Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir retenu que ses prétentions en gain manqué liées à la perte du Café D______ étaient infondées et que la somme dont il se prévaut à titre de la moitié de la valeur dudit établissement était excessive. Il soutient que s'il n'avait pas été empêché, par les manœuvres illicites de F______ et de

- 10/12 -

AC/435/2014 Me G______, à faire valoir ses droits, il aurait pu poursuivre l'exploitation du Café D______ jusqu'en 2025. En l'occurrence, compte tenu de l'important conflit qui opposait le recourant à son excompagne en 2005, il est douteux que le contrat de société simple qui les liait aurait pu perdurer au-delà de cette période. Il est en effet fort vraisemblable que, du fait de ce conflit, le but de cette société, à savoir l'exploitation du Café D______, n'aurait plus pu être réalisé et que partant celle-ci aurait pris fin ipso facto (cf. art. 545 al. 1 ch. 1 CO). Le recourant admet d'ailleurs lui-même dans son acte de recours (allégué no 88) que la collaboration avec son ex-compagne n'aurait pas pu perdurer au-delà de l'année 2005. Ainsi, dans la mesure où il apparait que, indépendamment des manœuvres illicites qui sont reprochées à F______ et à Me G______, l'exploitation du Café D______ n'aurait pas pu se poursuivre postérieurement à 2005, les chances du recourant d'obtenir une somme à titre du gain manqué entre cette dernière période et 2025 apparaissent faibles. De même, il est peu vraisemblable, au vu de ce qui vient d'être exposé, que le recourant puisse obtenir que la valeur de liquidation de la société simple qu'il formait avec son excompagne soit calculée au 31 décembre 2025. Il est au contraire davantage probable que cette valeur soit arrêtée au 31 décembre 2005, date à laquelle la société simple aurait vraisemblablement pris fin, et qu'en conséquence le montant retenu à ce titre par la Cour de justice dans son arrêt du 9 novembre 2012 soit retenu. La décision du premier juge quant aux chances de succès probables pour ces deux postes du dommage n'est en conséquence pas critiquable. 3.2.5 Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que la somme de 250'000 fr. qu'il réclame pour les frais de justice et honoraires d'avocat qu'il a assumés pour assurer sa défense était surévaluée. Il relève qu'il lui a fallu dix ans de procédure pour que ses droits soient enfin reconnus. En l'espèce, dans sa demande en paiement, le recourant fait mention de six procédures, dont notamment de la procédure civile ayant abouti à l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012. Or, dans le cadre de cette seule procédure, les frais de justice et d'avocat assumés par le recourant se sont déjà élevés à plus de 45'000 fr. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne saurait être affirmé, sur la base d'un examen sommaire, que les prétentions du recourant à cet égard sont surévaluées. Le grief du recourant sur ce point étant fondé, la décision entreprise devra être modifiée en conséquence. 3.2.6 Le recourant reproche également au premier juge d'avoir retenu que le montant de 150'000 fr. qu'il réclame à titre de tort moral était disproportionné et de n'avoir en conséquence admis qu'une somme de 30'000 fr. voire de 50'000 fr. au maximum pour calculer le montant à hauteur duquel son exonération de fournir des sûretés serait accordée. Il relève que les manœuvres illicites reprochées à ses parties adverses ont

- 11/12 -

AC/435/2014 conduit à son insolvabilité et ont gravement porté atteinte à sa santé, puisqu'il souffre, depuis cette époque, d'une incapacité totale de travail. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation du premier juge sur ce point n'est pas critiquable. En effet, une somme supérieure à 50'000 fr. n'est en principe accordée à titre de tort moral que lorsque l'atteinte est particulièrement grave, à savoir lorsque le lésé souffre, en plus d'une incapacité de travail, de lésions importantes générant un handicap (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO, Le tort moral, Tableaux des jurisprudences comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005). Le grief du recourant à cet égard est par conséquent infondé. 3.2.7 Enfin, le recourant fait valoir qu'en ne l'exonérant que partiellement de son obligation de fournir des sûretés, le premier juge l'empêche de continuer le procès et ainsi d'obtenir un quelconque dédommagement de ses parties adverses. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le recourant conserve la possibilité de réduire ses prétentions et ainsi d'obtenir une diminution des sûretés requises (art. 100 al. 2 CPC). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, la valeur litigieuse sur laquelle s'est fondé le premier juge pour arrêter le montant à hauteur duquel le recourant devait être exonéré du versement des sûretés sera portée à 1'500'000 fr. (1'181'782 fr. pour la liquidation de la société simple + 50'000 fr. de tort moral + 250'000 fr. de frais de justice et d'honoraires d'avocat). Pour une valeur litigieuse oscillant entre 1 million et 4 millions, l'art. 85 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) arrête les dépens dus à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million, débours (3%) et TVA (8%) non compris. En conséquence, la Cour exonèrera le recourant du versement des sûretés dues en garantie des dépens de F______ et de Me G______ à hauteur de 40'500 fr. pour chacun d'eux (36'400 fr. de dépens + 1'092 fr. de débours + 2'912 fr. de TVA). Le recours sera par conséquent admis et les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée modifiés en conséquence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

- 12/12 -

AC/435/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/435/2014. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise. Exonère A______ de l'obligation de fournir des sûretés d'un montant de 40'500 fr. en garantie des dépens de F______. Exonère A______ de l'obligation de fournir des sûretés d'un montant de 40'500 fr. en garantie des dépens de G______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/435/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/435/2014 — Swissrulings