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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2013 AC/4/2011

April 16, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,683 words·~8 min·3

Summary

DÉNUEMENT; PREUVE FACILITÉE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; RÉTROACTIVITÉ | LaCC.40.3; CPC.123; CPC.326.1

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 avril 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4/2011 DAAJ/29/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 16 AVRIL 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Monsieur Gilles CHERVET, curateur, Association La Carte Blanche, rue du Château Bloch 19, 1219 Le Lignon,

contre la décision du 11 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/4/2011 EN FAIT A. a. Par décision du 11 juin 2010, le Tribunal tutélaire a désigné d'office Me Alexia RAETZO, avocate-stagiaire, pour assurer la défense des intérêts de A______ (ci-après: le recourant) dans le cadre d'une procédure d'interdiction. Me Soile SANTAMARIA, avocate-stagiaire, a ensuite été nommée en lieu et place du conseil susmentionné, par décision du 21 décembre 2011. b. Par décision du 27 janvier 2011, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'indigence. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2011. c. Par ordonnance du 16 mars 2012, le Tribunal tutélaire a nommé Gilles CHERVET aux fonctions de curateur, notamment aux fins de représenter le recourant à l'égard de ses créanciers. d. Par pli du 19 juin 2012 au Service de l'assistance juridique, le curateur a "recouru" contre la note d'honoraires reçue du conseil du recourant, critiquant le fait que l'assistance juridique ait été refusée à ce dernier alors qu'il ne dispose d'aucun revenu ni fortune. e. Par courrier du 22 juin 2012, le greffe de l'Assistance juridique a répondu qu'il ne pouvait être entré matière sur cette requête dès lors que l'assistance juridique - laquelle avait déjà été refusée par décision du 27 janvier 2011 - ne pouvait être octroyée à titre rétroactif pour une procédure déjà terminée. f. Par pli du 11 septembre 2012 à Me Soile SANTAMARIA, le curateur a expliqué ne détenir aucune ressource financière pour le compte de son pupille et que le budget de ce dernier, au bénéfice de l'assistance de l'Hospice général, était limité au minimum vital, de sorte qu'il sollicitait un arrangement de paiement très progressif permettant au recourant, s'il parvenait à l'honorer, d'avoir le sentiment de régulariser quelque peu sa situation et de devenir de nouveau responsable. g. Par acte déposé le 26 septembre 2012 au greffe de l'Assistance juridique, Me Soile SANTAMARIA et Me Alexia RAETZO ont sollicité, au vu de l'impossibilité de recouvrer leurs honoraires d'avocat auprès du recourant, que l'État les indemnise pour l'activité déployée en faveur de leur client. h. Par décision du 11 octobre 2012, les conseils du recourant ont été indemnisés à hauteur de 901 fr. 85. i. Par courrier du 27 novembre 2012, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 16 décembre 2012 au recourant pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière, en vue de lui demander le

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AC/4/2011 remboursement de la somme versée à ses avocates. Ce pli étant resté sans réponse, un ultime délai échéant au 24 janvier 2013 a été imparti au recourant, par courrier du 4 janvier 2013. Le dernier courrier précise qu'en l'absence de réponse précise et exhaustive, il sera considéré que le recourant est en mesure de rembourser la somme de 901 fr. 85. B. Par décision du 11 février 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois à l'adresse du curateur, la Vice-présidente du Tribunal civil, après avoir constaté que le recourant n'avait jamais donné suite à ses demandes de renseignements au sujet de sa situation financière, l'a condamné à rembourser à l'État de Genève la somme de 901 fr. 85 correspondant au montant des frais consentis par l'État pour l'indemnisation des avocates. C. a. Par acte expédié le 27 février 2013 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre la décision précitée. Le curateur, agissant pour le compte du recourant, demande la "révision" de la décision entreprise, dans la mesure où il est avéré que le recourant ne dispose d'aucune ressource. Il indique avoir récemment informé l'Assistance juridique, par écrit, au sujet des prestations d'assistance perçues par le recourant de la part de son assistante sociale. Ce courrier ne figure cependant pas au dossier et le recourant n'en produit aucune copie. Il fournit toutefois la copie d'un courrier daté du 4 janvier 2013 adressé à l'Assistance juridique, dans lequel le curateur indique ne pas comprendre le courrier reçu de ce Service, dès lors qu'il avait reçu confirmation, par l'avocate du recourant, du fait que son "recours" avait porté ses fruits. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, par l'intermédiaire du curateur du recourant. 1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

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AC/4/2011 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, bien qu'il ne figure pas au dossier, le courrier du 4 janvier 2013 produit par le recourant ne constitue pas une pièce nouvelle, dès lors qu'il s'agit d'un courrier qu'il allègue avoir envoyé à l'Autorité de première instance, mais que cette dernière aurait égaré. La recevabilité de cette pièce peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. 3. 3.1. Selon l'art. 40 al. 3 LaCC, même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’État rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’État peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé. D'après l'art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. 3.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé au sujet de sa situation financière actuelle, par courriers des 27 novembre 2012 et 4 janvier 2013, avant le prononcé de la décision de remboursement du 11 février 2013. Le recourant a ainsi eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, il n'a donné aucune suite valable aux deux courriers susmentionnés. À supposer que le courrier daté du 4 janvier 2013 ait bien été envoyé à l'Assistance juridique, et que sa production soit recevable devant la Cour, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'apporte aucune information au sujet de la situation financière actuelle du recourant et n'est accompagné d'aucune pièce justificative. À noter que le contenu de courrier du curateur est contestable, au vu de la réponse claire du greffe de l'Assistance juridique du 22 juin 2012 concernant l'impossibilité d'octroyer l'assistance juridique avec effet rétroactif. Certes, il ressort de l'une des pièces versées au dossier que le recourant bénéficie de l'assistance de l'Hospice général. Cela étant, cela ne le dispense pas de fournir tous documents permettant d'établir sa situation financière et son aptitude à rembourser sa dette envers l'État et cette seule information ne permet pas de retenir qu'il est dans l'indigence, au sens où l'entend la jurisprudence fédérale en matière d'assistance juridique. Le recourant ne s'étant pas conformé aux demandes de renseignements, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire ou de violation de la loi, retenir que le recourant était en mesure de rembourser la somme de 901 fr. 85 à l'État, au besoin par mensualités. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

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AC/4/2011 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/4/2011 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/4/2011. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______, soit pour lui son curateur, Gilles CHERVET (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Communique une copie de la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte, pour information. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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