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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/3865/2017

August 7, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,907 words·~10 min·4

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17 septembre 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3865/2017 DAAJ/65/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e B______, avocat,

contre la décision du 22 mai 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3865/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ se sont mariés en 2011. De cette union sont issus D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2012. b. Le 6 mars 2018, la recourante a été admise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 15 décembre 2017 pour la défense à une procédure de divorce sur requête unilatérale initiée par son époux, cause C/1______/2017. Ledit octroi a été limité à la première instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure. c. Par ordonnance du 26 avril 2018, le Tribunal de première instance a refusé de donner suite à la demande de suspension de la procédure de divorce formulée par la recourante, au motif que cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable qu’il se justifiait d’attendre l’issue de la procédure pénale P/2______/2018 - dont l’objet était inconnu - avant de statuer sur les droits parentaux, ni rendu vraisemblable qu’il existait un risque de décisions contradictoires. La recourante n’avait produit aucune pièce probante (ni plainte, ni procès-verbal d’audition) et s’était bornée à alléguer être « pour l’heure, soumise à l’obligation, entre autres, de ne pas contacter, ni directement ni indirectement, ses enfants, et cela pour une durée indéterminée ». Elle avait également affirmé, sans autre explication, que l’investigation pénale aurait une influence déterminante sur les qualités et les capacités éducatives dont disposait chaque parent. B. Le 18 mai 2018, la recourante a requis l’extension de l’assistance juridique en vue de contester cette ordonnance, arguant de son caractère arbitraire. C. Par décision du 22 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d’extension d’assistance juridique précitée, au motif qu’aucun préjudice difficilement réparable n’était invoqué, de sorte que les chances de succès du recours étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance juridique pour le recours envisagé, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens. Préalablement, elle requiert l’apport des procédures civile et pénale. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. La demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal du 26 avril 2018 déposée par la recourante le 14 juin 2018 a été rejetée par décision du 25 juin 2018.

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AC/3865/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles - notamment l'acte de recours du 18 mai 2018 et le bordereau de titre y afférant - ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l’assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie

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AC/3865/2017 raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l’examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l’instance de recours n’a qu’une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d’allégation. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. Selon l'article 126 alinéa 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le refus de la suspension de la cause - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) -, ne peut être attaqué séparément que de manière limitée, soit seulement s'il peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Ceci n'exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient au recourant de démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; GSCHWEND/BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157). Lorsqu'elle est fondée sur le fait que la décision dépend du sort d'un autre procès, la suspension est exceptionnelle et vise à éviter les jugements contradictoires (FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 et 4 ad art. 126 CPC). 3.3. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus et compte tenu des éléments portés à sa connaissance, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que le recours dirigé contre l'ordonnance du Tribunal du 26 avril 2018 n'apparaissait pas suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable, dès

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AC/3865/2017 lors que la recourante ne faisait valoir aucun préjudice difficilement réparable. Cette dernière n'a en outre invoqué aucun risque de jugements contradictoires. Pour le surplus, en tant qu'ils se rapportent à des éléments non soumis au premier juge, les griefs de la recourante sont irrecevables. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3865/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3865/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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