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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/381/2017

March 20, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,718 words·~9 min·1

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/381/2017 DAAJ/28/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 7 février 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/381/2017 EN FAIT A. a. Le 9 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) et son frère, B______, ont introduit une action en partage contre leurs oncles, C______ et D______, cause C/______, la valeur litigieuse s'élevant à 18'467 fr. 28. b. Par plis expédiés le 27 janvier 2017, le Tribunal de première instance a requis des demandeurs, conjointement et solidairement, une avance de frais de 2'400 fr. B. Le 6 février 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais précitée. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé avoir prêté la somme de 3'600 fr. à son frère, le 24 janvier 2017, pour l'achat d'une voiture et qu'elle aidait financièrement ce dernier de manière régulière, jusqu'à 1'000 fr. par mois. Elle a par ailleurs indiqué que le salaire de son mari était variable, car il était employé en qualité de maçon, rémunéré à l'heure, ses heures de travail dépendant des conditions climatiques. Il ressort des pièces produites que le salaire de son mari s'est élevé à 4'124 fr. 75 nets en octobre 2016, 3'670 fr. 20 nets en novembre 2016 et 2'698 fr. 30 en décembre 2016. Il avait en outre perçu 1'691 fr. 90 à titre de 13ème salaire. C. Par décision du 7 février 2017, notifiée le 13 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'497 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et son mari disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'533 fr. 20, comprenant 2'769 fr. 25 en moyenne d'indemnités de chômage de la recourante et 3'763 fr. 95 de salaire moyen du mari, 13ème salaire compris. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'036 fr., comprenant 940 fr. de loyer, 65 fr. de place de parc, 316 fr. de primes d'assurance-maladie alléguées, subsides déduits, 300 fr. d'impôts allégués, dont le paiement n'a pas été prouvé, 75 fr. de remboursement d'aide sociale, 300 fr. de frais de déplacement pour le couple et de frais de recherches d'emploi de la recourante, 1'700 fr. d'entretien de base OP pour le couple, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était donc en mesure d'honorer par ses propres moyens le paiement de l'avance de frais requise. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 février 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais demandée dans le cadre de l'action en partage. La recourante invoque des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, soit notamment que le salaire de son mari s'est élevé à 1'500 fr. en janvier 2017.

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AC/381/2017 b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict

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AC/381/2017 minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). La personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, au regard des règles rappelées ci-dessus concernant la réserve de secours, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte du prêt de 3'600 fr. que la recourante a octroyé à son frère peu après le dépôt de l'action en partage. Il paraît cependant peu compréhensible que la recourante se soit dessaisie de ces ressources plutôt que de les utiliser en priorité pour payer ses frais de justice. Quoi qu'il en soit, au regard des éléments figurant au dossier, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. En effet, la seule critique de la recourante se rapporte aux revenus de son mari, que le premier juge a estimés en moyenne à 3'763 fr. 95, 13ème salaire compris. Or, sur la base des salaires résultant des pièces produites (4'124 fr. 75 + 3'670 fr. 20 + 2'698 fr. 30, ainsi que 1'691 fr. 90 de 13ème salaire), le montant retenu n'est pas critiquable. Compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et de la situation prévalant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, c'est à bon droit que ladite requête a été rejetée au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/381/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/381/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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