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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.07.2017 AC/3760/2015

July 17, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,500 words·~8 min·2

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; PROCÉDURE D'APPEL ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3760/2015 DAAJ/66/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______Genève, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

contre la décision du 26 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3760/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 10 août 2016, l'assistance juridique a été octroyée à A______ (ciaprès : le recourant) pour une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son épouse, B______. b. Par décision du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment attribué au recourant la garde des enfants C______ et D______ et suspendu le droit de visite de la mère, en lui faisant interdiction de s'approcher du recourant et/ou de ses enfants à moins de 100 mètres, considérant que celui-ci avait rendu vraisemblable que son épouse avait adopté un comportement violent et menaçant à son encontre, ce qui constituait une menace également à l'encontre de leurs enfants. c. Par ordonnance OTPI/______ du 30 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des enfants au recourant (ch. 1 du dispositif), instauré en faveur de la mère un droit de visite progressif sur ceux-ci, devant s'exercer, les deux premiers mois, à raison d'un après-midi par semaine avec passage au point rencontre, et ensuite, à raison d'une journée par semaine, avec passage au point rencontre (ch. 2), et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3). Le Tribunal a considéré qu'il convenait de suivre les propositions du Service de protection des mineurs (SPMi) tendant à ce qu'un droit de visite progressif sur les enfants soit réinstauré en faveur de la mère, avec passage de ceux-ci au point rencontre, dès lors que les contacts téléphoniques entre eux étaient rétablis dès septembre 2016 et se déroulaient sans contrariété pour les enfants, B______ souhaitant collaborer et étant déterminée à évoluer et faire face à ses responsabilités. Le SPMi ne disposait en outre pas d'indices fiables pour affirmer que la violence de l'un ou l'autre des parents avait été dirigée contre les enfants, quand bien même les parents s'accusaient mutuellement de comportements agressifs à l'encontre de ceux-ci. d. Par acte expédié au greffe de la Cour le 7 avril 2017, le recourant a formé appel contre cette ordonnance, faisant valoir que le droit de visite instauré en faveur de son épouse était prématuré, compte tenu des traumatismes récents subis par les enfants, ayant été témoins de violentes disputes entre leurs parents et de tentatives de suicide de la part de leur mère. Par arrêt ACJC/______ du 10 mai 2017, la Cour a admis la requête du recourant tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/______ susvisée. e. Dans l'intervalle, le 4 avril 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée.

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AC/3760/2015 B. Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 1er mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal, avec suite de dépens. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/3760/2015 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, même si le droit de visite progressif instauré par le Tribunal en faveur de la mère correspond aux recommandations du SPMi, l'appel du recourant ne paraît a priori pas dépourvu de toute chance de succès, la mise en danger des enfants invoquée par l'appelant ne pouvant prima facie être considérée comme totalement exclue. Partant, le recours sera admis et la décision de la Vice-présidente du Tribunal sera annulée. Dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de première instance, cela implique que la condition d'indigence était alors remplie et il est peu vraisemblable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2017. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/3760/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3760/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre l'ordonnance OTPI/______ rendue par le Tribunal de première instance le 30 mars 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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