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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.04.2013 AC/373/2013

April 25, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,860 words·~9 min·4

Summary

OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; CONCUBINAGE | CC.163; RAJ.7.3

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 mai 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/373/2013 DAAJ/36/2013 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 25 AVRIL 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Cyril AELLEN, SOLUTIONS AVOCATS, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3,

contre la décision du 6 mars 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/373/2013 EN FAIT A. Le 13 février 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) du 20 décembre 2012 supprimant son droit à la rente AI à compter du 1er février 2013. B. a. Par courrier du 15 février 2013, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de fournir notamment une copie de ses fiches de salaire et de ses relevés bancaires des trois derniers mois, ainsi qu'une copie des décomptes AI et des relevés de comptes bancaires de son compagnon pour les trois derniers mois. b. Par pli du 5 mars 2013, la recourante a notamment fait parvenir au greffe précité une copie de ses fiches de salaire ainsi que de ses relevés bancaires. En revanche, elle a indiqué ne pas être en mesure de fournir les documents requis concernant son compagnon, dès lors que ce dernier aurait refusé de les lui transmettre. C. Par décision du 6 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la recourante, au motif que cette dernière n'avait pas fourni toutes les pièces et renseignements requis concernant son compagnon, de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier le bien-fondé de la requête. En effet, elle a considéré que lorsque des concubins avaient un enfant commun et vivaient ensemble, ils formaient une communauté de vie analogue à une communauté matrimoniale, de sorte qu'il convenait de faire masse de leurs revenus et charges pour déterminer le droit à l'assistance juridique de l'un d'entre eux. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 mars 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à ce que l'Assistance juridique produise le formulaire de requête d'assistance juridique rempli par la recourante et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où, d'après la doctrine, l'art. 121 CPC s'applique aussi à "d'autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant", la recourante allègue que le recours contre une décision de refus d'entrer en matière serait recevable. Au fond, elle fait valoir qu'elle remplit la condition d'indigence, de sorte que l'assistance juridique doit lui être octroyée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le 22 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la

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AC/373/2013 vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués nouveaux ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 4. La recourante soutient que le fait qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir les documents relatifs à la situation financière de son compagnon ne devrait avoir aucune incidence sur sa requête d'assurance juridique, dans la mesure où ses propres revenus (notamment en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, avant la décision de l'OCAI du 20 décembre 2012 supprimant son droit à la rente AI) démontrent incontestablement qu'elle se trouve dans l'indigence. Pour le surplus, en sollicitant une copie des décomptes AI du compagnon de la recourante, l'Assistance juridique aurait implicitement reconnu que celui-ci était bénéficiaire d'une rente AI et n'exerçait aucune activité lucrative, de sorte que la situation d'indigence de son ménage serait démontrée. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa

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AC/373/2013 famille. L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2011 du 15 août 2011 consid. 1.1). En tant que l'un des effets généraux du mariage, l'obligation d'entretien prévue à l'art. 163 CC ne s'adresse qu'aux conjoints. Il n'existe en revanche aucun devoir légal d'entretien et d'assistance entre les concubins (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_790/2007 du 23 juillet 2008 consid. 5.5). Dans diverses situations, la jurisprudence a toutefois considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une union assimilable au mariage (pour des exemples en matière civile et d'aide sociale, voir le consid. 5.5 de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_790/2007 cité). Il a été retenu que pour déterminer le minimum vital au sens de l'art. 93 al. 1 LP, la communauté formée par deux concubins dont sont issus des enfants devait être traitée de manière analogue à une communauté matrimoniale (ATF 130 III 765 consid. 2.2 p. 766; 106 III 11 consid. 3c et d). Par analogie avec la jurisprudence relative au calcul du minimum vital, l'assimilation des rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, aux rapports familiaux dans le mariage implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant, sous peine de favoriser l'union libre par rapport à l'union conjugale au détriment de l'État. Dans un tel cas, il y a lieu de faire un calcul global en prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2011 du 15 août 2011, consid. 1.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 2 RAJ, applicables par renvoi des art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA). En vertu de l'art. 7 al. 3 RAJ, si la personne requérante ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 4.2. En l'espèce, malgré une demande expresse du greffe de l'Assistance juridique, la recourante n'a produit aucun document relatif aux revenus (et éventuelle fortune) de son concubin, alors que ces documents étaient nécessaires pour permettre à l'Autorité de première instance d'avoir une vision complète de la situation financière du ménage de la recourante, en vue d'examiner le bien-fondé de la requête d'assistance juridique. S'il est vrai que le greffe de l'Assistance juridique a sollicité la production des décomptes AI du

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AC/373/2013 compagnon de la recourante, il n'en demeure pas moins que cette demande a uniquement été basée sur les renseignements fournis par la recourante dans sa requête d'assistance juridique. Faute de document attestant des faits allégués, la demande de production de pièces formée par le greffe de l'Assistance juridique ne constitue en aucun cas un élément suffisant pour retenir que le concubin de la recourante est effectivement bénéficiaire d'une rente AI, ni a fortiori, que la situation financière du couple serait précaire. Pour le surplus, même s'il ressort du dossier que la recourante était bénéficiaire de prestations complémentaires jusqu'à l'entrée en force de la décision de l'OCAI, il n'est pas établi que la situation financière du concubin de la recourante avait été prise en compte au moment de l'allocation desdites prestations. En conséquence, dès lors que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires, l'Autorité de première instance pouvait, sans consacrer d'arbitraire, déclarer la requête d'assistance juridique infondée. Partant, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/373/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/373/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cyril AELLEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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