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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2017 AC/3726/2016

October 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,975 words·~15 min·3

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 10 novembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3726/2016 DAAJ/104/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant en personne.

contre la décision du 31 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3726/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née en 1964, a donné naissance hors mariage, en 2007, à un garçon prénommé B______ (ci-après : l’enfant). b. La recourante a fait l’objet d’un signalement auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en septembre 2011, des témoins ayant pu constater des manifestations de colère avec violence verbale et des gestes brutaux de la mère envers son enfant. c. Dès lors, l’enfant a été suivi par le Tribunal de protection qui a rendu diverses décisions tendant à sa protection. d. Par ordonnance du 13 février 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (anciennement Tribunal tutélaire jusqu'au 31.12.2012) a, sur mesures provisionnelles, retiré la garde de l'enfant à sa mère, levé le placement du mineur au Foyer C______, placé l’enfant à l'essai chez sa mère, ordonné son maintien au sein du Centre médicopédagogique de D______ (Centre de jour) et désigné une curatrice à l'enfant. Au fond, le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise. e. Dans leur rapport du 30 avril 2013, les experts ont considéré que la recourante n'était pas en mesure, au moment où le rapport a été rendu, d'assumer la garde de son fils. Il convenait par conséquent de placer l'enfant durant la semaine dans une institution et d'autoriser sa mère à le voir chaque week-end. Les experts préconisaient un suivi de guidance parentale pour la mère et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. f. La recourante s’étant engagée à mettre en place un suivi thérapeutique avec l’enfant, incluant une guidance parentale et affirmant avoir désormais l'intention de suivre les conseils des professionnels et accepter l'administration d'un traitement médicamenteux à l’enfant, si celui-ci devait s'avérer nécessaire, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 3 septembre 2013, maintenu à l'essai le placement de l’enfant chez sa mère, tout en ordonnant qu'il continue de fréquenter le Centre de jour, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique mère-fils, donné acte à la mère de son engagement à y participer et invité cette dernière à collaborer activement avec les professionnels. g. Dans un rapport du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a notamment relevé que la recourante ne tenait aucun compte des conseils des professionnels, qu'elle dénigrait parfois devant son fils, et que plusieurs intervenants avaient observé qu'elle pouvait se montrer brusque et inappropriée à l'égard de ce dernier. Il a néanmoins préconisé le maintien de l’enfant chez sa mère, celle-ci devant être à nouveau exhortée à collaborer avec les professionnels. h. Par courrier du 23 décembre 2015, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que la collaboration avec la mère demeurait difficile. Selon les professionnels, l’enfant aurait dû prendre des médicaments, mais sa mère s'y opposait.

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AC/3726/2016 i. Dans un nouveau courrier du 12 février 2016, le SPMi a fait état d'une amélioration de la collaboration entre l'équipe de E______ et la recourante. Le suivi thérapeutique mèrefils était effectif et régulier depuis l'été 2015 et la mère semblait désormais ouverte à l'évaluation de la prescription d'un traitement médicamenteux. j. Dans un nouveau courrier du 9 décembre 2016, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce qu'il avait dû placer en urgence l’enfant au sein du service de pédiatrie de l'hôpital, sa mère ayant appelé le curateur en pleurs et en colère, affirmant qu'elle ne voulait plus de son fils. k. Les quatre visites que la recourante a faites à l'hôpital jusqu'au 13 décembre 2016 se sont mal passées et ont nécessité, pour trois d'entre elles, l'intervention du service de sécurité de l'hôpital et pour l'une l'intervention de la police. La recourante voulait reprendre son fils et avait presque agressé physiquement le médecin adjoint de l'unité. Ces faits ont été contestés par la recourante, qui a allégué avoir elle-même été agressée et a reproché aux équipes soignantes de ne pas avoir suffisamment et correctement nourri son enfant. l. Le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles prononcées le 13 décembre 2016, a suspendu les relations entre la mère et l'enfant, qui ont pu reprendre au début de l'année 2017. m. A une date indéterminée, l’enfant a à nouveau été placé chez sa mère, son admission dans un foyer ayant été retardée en raison de "difficultés structurelles". n. Par décision du 1er mars 2017, l’assistance juridique a été octroyée à la recourante pour la procédure pendante devant le Tribunal de protection. o. Le 8 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal de protection du fait que l’enfant s'était présenté à E______ (école spécialisée) le matin même avec des marques de coup sur la nuque. Il avait expliqué que sa mère l'avait frappé avec un classeur ou un portedocuments. Les HUG avaient accepté de prendre en charge l’enfant, faute de place dans un foyer d'urgence. L'enfant a été immédiatement vu par un médecin qui a constaté trois lésions linéaires – clairement visibles – à la base de la nuque, soit deux grandes d'environ 5-6 cm et une plus petite d'environ 1-2 cm, arciformes, convexes, érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation. Le jour même, par décision sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé l'instauration d'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à l’enfant, restreint sur ce point l'autorité parentale de la mère, modifié le lieu de placement de l’enfant en hospitalisation puis, dès que possible, en foyer, suspendu le droit de visite de la mère et lui a fait interdiction

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AC/3726/2016 de se rendre dans le périmètre du service de pédiatrie, interdiction que la recourante n'a toutefois pas respectée, ce qui a nécessité l'intervention de la police. p. Lors d'une audience devant le Tribunal de protection du 12 juillet 2017, les curateurs ont indiqué avoir trouvé une place dans un foyer pour l’enfant. La recourante pour sa part a déclaré souhaiter le retour de son fils à la maison, elle seule étant en mesure de le gérer. Selon elle, il n'avait aucune trace de coups lorsqu'il avait quitté la maison le 8 juin 2017 et elle considérait qu'il avait été manipulé. Elle a toutefois admis avoir "balayé l'air" dans sa direction avec un cartable en tissu comportant des attaches en plastique et l'avoir touché, alors qu'il refusait de s'habiller. Elle a précisé être suivie par un médecin à raison de deux séances par semaine et prendre du Lexotanil. Elle était en outre opposée aux curatelles préconisées par le Service de protection des mineurs. q. Par ordonnance DTAE/1______/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, levé le placement de l’enfant chez sa mère avec effet immédiat (ch. 1 du dispositif), placé l'enfant dans un foyer approprié dès que possible (ch. 2), conféré à la mère un droit de visite devant s'exercer dans un Point rencontre à quinzaine selon des modalités "un pour un", sous réserve que les visites soient positives pour le mineur, les échanges entre les deux devant se tenir exclusivement en langue française (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles (ch. 4), invité la recourante à poursuivre avec régularité son suivi thérapeutique individuel (ch. 5), lui a ordonné de remettre mensuellement aux curatrices une attestation de ce suivi (ch. 6), a ordonné la poursuite des suivis pédopsychiatriques et en logopédie du mineur (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec un délai aux curatrices au 12 mars 2019 pour prendre position sur la nécessité de la prolongation de cette mesure (ch. 8 et 9), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement de l'enfant (ch. 11), ainsi qu'une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à lui administrer, l'autorité parentale de la mère étant limitée en conséquence (ch. 12), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie (ch. 13), et aux fins de faire valoir et percevoir la créance alimentaire (ch. 14), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné un complément d'expertise psychiatrique familiale. Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la garde de l'enfant avait déjà été retirée à sa mère et son placement chez elle, à l'essai, décidé par ordonnance du 3 septembre 2013, compte tenu de l'engagement de la recourante de collaborer avec les professionnels entourant l'enfant et de s'engager dans un suivi thérapeutique incluant une guidance parentale. Toutefois, la recourante n'était pas parvenue à collaborer avec https://intrapj/perl/decis/DTAE/3493/2017

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AC/3726/2016 l'ensemble du réseau et persistait à opposer sa propre vision de la situation de son fils à celle des professionnels. Elle n'était par ailleurs pas en mesure d'assurer la prise en charge de l’enfant au quotidien, ce qu'elle manifestait par des crises au cours desquelles elle menaçait en sa présence de l'abandonner, ou en l'agressant verbalement, voire physiquement. Depuis son placement à l'hôpital au mois de juin 2017, l’enfant s'était montré plus apaisé et davantage en mesure de contrôler ses émotions. Il convenait par conséquent de lui permettre de vivre dans un environnement calme, en adéquation avec ses besoins. Le comportement de la mère perturbant le mineur, le droit de visite devait s'exercer dans un lieu protégé et les échanges devaient avoir lieu en langue française, afin que l'éducateur présent puisse s'assurer de l'adéquation des propos tenus. Diverses curatelles s'avéraient indispensables pour le bon fonctionnement du placement de l'enfant, l'organisation des relations personnelles des intéressés et la bonne gestion des soins et des intérêts financiers de l'enfant, compte tenu de l'attitude d'opposition systématique manifestée par la recourante. La curatelle d'assistance éducative conservait toute sa pertinence au regard des difficultés constatées. Il convenait enfin que la recourante poursuive son suivi thérapeutique individuel et que l'enfant continue d'être pris en charge par un pédopsychiatre et un logopédiste. B. Le 14 juillet 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former un recours à l'encontre de cette décision, demandant par ailleurs une extension des heures d'activité dans la procédure pendante par-devant le Tribunal de protection. Elle fait notamment valoir que la décision du Tribunal de protection est disproportionnée, ce dernier n'ayant notamment pas tenu compte du fait que son fils avait été placé chez elle avec succès de janvier à juin 2017. C. Par décision du 31 juillet 2017, reçue 11 août 2017 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis la demande d’extension des heures d’activités pour la procédure devant le Tribunal de protection mais a rejeté la requête s’agissant du recours contre l’ordonnance du 12 juillet 2017, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Elle a retenu que les mesures prises par le Tribunal de protection avaient été progressives. Les mesures précédentes n’ayant pas eu le succès escompté, le Tribunal de protection n’avait eu d’autre choix que de lever le placement de l’enfant après de sa mère, décision qui n’était, au demeurant, que provisoire. Il semblait dès lors que la décision querellée respectait le principe de proportionnalité. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas respecter ses droits et ceux de son enfant en violations des lois fédérales. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3726/2016 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n’ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu’elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et à être mise au bénéfice de l’assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). 2.1.2. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/5A_335/2012

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AC/3726/2016 prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). 2.2. En l’espèce, l’enfant n’a été placé qu’à l’essai chez la recourante qui s’était déjà vu retirer sa garde. Il s’est toutefois avéré, le 8 juin 2017, que l’enfant a dû être hospitalisé à la suite de la découverte de blessures, dont il est hautement vraisemblable qu’elles lui ont été infligées par sa mère. Dès lors, la décision du Tribunal de protection de placer l’enfant dès que possible dans un foyer ne semble, a priori, pas disproportionnée. Cela est d’autant plus vrai que cette mesures est provisoire et qu’elle a été prononcée dans l’attente d’une expertise familiale. Par ailleurs, dès lors qu’il est vraisemblable que la recourante a porté atteinte à l’intégrité physique de son fils, il semble adéquat que son droit de visite s’exerce, en l’état, dans un point de rencontre où des éducateurs pourront veiller au bien être de l’enfant. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que le recours qu'entendait interjeter la recourante semblait dénué de chances de succès. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/5A_729/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_835/2008

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AC/3726/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 août 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3726/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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