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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2017 AC/3714/2015

January 27, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,954 words·~10 min·3

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 1er février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3714/2015 DAAJ/5/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre la décision du 18 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3714/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, tous deux nés en 1968, ont contracté mariage le 23 octobre 2008 en France. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, né en 2002, D______, né en 2005, et E_____, né en 2006. b. Le 24 décembre 2015, la recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'un montant mensuel de 3'420 fr. c. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à la recourante et renoncé à condamner son mari à verser une contribution à l'entretien de la famille. En ce qui concerne la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que la recourante émargeait à l'Hospice général depuis une date indéterminée, mais était à la recherche d'un emploi. Son mari disposait d'une formation d'analyste programmeur, mais émargeait également à l'Hospice général depuis 2014. Il avait été au chômage depuis fin 2012, étant précisé qu'il s'était déjà trouvé sans emploi d'avril 2007 à juillet 2011. Malgré sa formation, il avait donné une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et avait travaillé en dernier lieu en tant qu'adjoint de direction auprès de deux EMS. Ses recherches d'emploi se situaient dans le domaine de l'administration, en particulier au sein d'EMS. d. Le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique au mari de la recourante, au motif qu'il n'avait plus travaillé depuis la fin de l'année 2012, soit depuis près de quatre ans, et qu'il était en outre âgé de 48 ans, ce qui compliquait considérablement ses chances de trouver un travail rapidement. En outre, il était difficile de trouver un emploi dans le domaine de l'informatique dans la mesure où celui-ci évoluait très vite, de même que dans tout autre domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières, compte tenu de l'âge de l'intéressé. B. Le 27 octobre 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique aux fins d'appeler de ce jugement. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que son mari était sans emploi depuis quatre ans, alors qu'il avait lui-même déclaré devant le Service de protection des mineurs qu'il ne travaillait plus depuis décembre 2015 seulement. Elle fait valoir qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son mari et qu'il devrait contribuer à l'entretien de la famille.

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AC/3714/2015 C. Par décision du 18 novembre 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 6 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une extension de l'assistance juridique, avec effet au 27 octobre 2016, pour la procédure d'appel contre le jugement du 18 octobre 2016, avec suite de frais et dépens. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement

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AC/3714/2015 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). La jurisprudence a notamment imputé un revenu hypothétique à un informaticien âgé de 49 ans qui ne présentait aucune problème de santé l'empêchant de travailler et était sans activité après avoir bénéficié durant deux ans de prestations de l'assurance chômage, sans suspension, et deux ans de l'aide sociale, au motif qu'il pouvait être exigé de celuici qu'il intensifie ses recherches dans l'obtention d'un emploi moins qualifié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2013 du 12 mars 2014). La jurisprudence a également imputé un revenu hypothétique à un homme de 48 ans, sans emploi après avoir bénéficié pendant deux ans d'indemnités chômage puis deux ans d'une aide sociale de l'Hospice général - qui n'avait sanctionné aucun manque d'effort dans la recherche d'un emploi - et ayant démontré avoir effectué en vain de nombreuses recherches visant des postes à responsabilité, mais également des postes moins qualifiés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014). 2.3. En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties à la procédure au fond et de la situation personnelle du mari de la recourante, il ne paraît a priori pas

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AC/3714/2015 improbable, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la Cour impute un revenu hypothétique à celui-ci et le condamne à contribuer à l'entretien de sa famille. C'est donc à tort que le Vice-président du Tribunal a considéré que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, notamment au vu de l'octroi de l'aide étatique à la recourante pour la procédure de première instance, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 27 octobre 2016, date du dépôt de la demande. Me Sandy ZAECH avocate, sera par ailleurs nommée pour défendre les intérêts de la recourante. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013). * * * * *

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AC/3714/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3714/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/12982/2016 du 18 octobre 2016, avec effet au 27 octobre 2016. Commet à cette fin Me Sandy ZAECH, avocate. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandy ZAECH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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