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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/3650/2016

February 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,064 words·~10 min·4

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; INVENTAIRE ; DROIT DES SUCCESSIONS

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3650/2016 DAAJ/18/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 20 décembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3650/2016 EN FAIT A. a. A______ est décédée le ______ 2015, laissant pour héritiers son fils, B______, ainsi que sa fille A______ (ci-après : la recourante), qu'elle a toutefois réduite à sa réserve, la quotité disponible devant revenir à son fils. b. Par courrier du 15 septembre 2015, la recourante a déclaré faire opposition au testament reçu par communication notariale, dans la mesure où elle n'avait pu disposer d'aucune information sur la fortune de la succession et craignait avoir été atteinte dans sa réserve. c. Par lettre du 21 septembre 2015, le juge de paix a informé la recourante que son opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier semblait inadéquate et que la démarche qu'elle souhaitait entreprendre s'apparentait davantage à une demande de bénéfice d'inventaire, laquelle nécessitait une avance de frais de 650 fr. d. Le 25 novembre 2015, la recourante a requis de la Justice de paix l'établissement d'un inventaire civil de la succession de sa mère. Sa requête d'assistance juridique pour cette procédure a été rejetée par décision du 11 mars 2016, au motif que la démarche envisagée n'avait pas pour but de déterminer si des libéralités avaient été faites à l'insu d'un héritier mais uniquement d'établir les actifs et passifs existants de la succession, montants paraissant au demeurant déjà connus du notaire en charge de celle-ci. e. Dans l'intervalle, par courrier du 7 décembre 2015, Maître C______, notaire en charge de la succession, a indiqué qu'à sa connaissance, les biens dépendant de la succession de feue A______ se montaient à environ 9'500 fr. f. Par décision du 31 mai 2016, le juge de paix a ordonné l'établissement de l'inventaire civil (art. 553 CC) de la succession de A______ et commis à ces fins Maître D______, notaire. g. Le 1er novembre 2016, Maître D______ a établi l'inventaire de tous les actifs et passifs dépendant de la succession de A______, dont le total des actifs se chiffrait à 13'535 fr. 15, dont à déduire les passifs, notamment les éventuels impôts en cours ou les frais de funérailles. Il était indiqué que l'inventaire avait été dressé sur la base des déclarations et des renseignements fournis par la recourante et son frère, lesquels avaient déclaré avoir fait comprendre dans cet inventaire tout ce qui, à leur connaissance, dépendait de la succession de leur mère, sans avoir omis ou détourné quoi que ce soit. h. Par décision DJP/______ du 8 novembre 2016, le juge de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de A______.

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AC/3650/2016 i. Par acte du 24 novembre 2016, la recourante a appelé de cette décision par-devant la Cour de justice, concluant à ce qu'il soit constaté que la clôture de l'inventaire en question était prématurée et demandant que ledit inventaire soit rectifié et complété "dans le sens indiqué et par tout autre élément d'appréciation à découvrir et à faire valoir". En substance, elle a fait valoir que les réponses négatives parvenues à Maître D______ de la part de différents établissements bancaires étaient insuffisantes et montraient même des anomalies préoccupantes (en particulier au sujet d'un compte Postfinance clôturé le 30 janvier 2007 et dont aucune donnée n'a été rendue accessible). En outre, le notaire n'avait pas recherché si d'éventuelles libéralités avaient été effectuées et ne s'était pas attardé sur les éventuels transferts bancaires qui auraient été opérés à partir du compte de la défunte dans les années 2000, alors que celle-ci ne pouvait suivre ces opérations, vu son grand âge. B. Dans le même acte, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée. C. Par décision du 20 décembre 2016, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susmentionnée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/3650/2016 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Aux termes de l'art. 553 al. 1 ch. 3 et al. 2 CC, l'autorité fait dresser un inventaire notamment à la demande d'un héritier, ledit inventaire étant dressé conformément à la législation cantonale (cf. art. 109 Loi d'application du Code civil concernant le contenu de l'inventaire). L'inventaire successoral au sens de la disposition précitée est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3, SJ 2013 I 475 consid. 3.2.2). L’inventaire conservatoire ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt. La décision que constitue l’établissement de l’inventaire au sens de l’art. 553 CC n’est prise que prima facie, à titre d’indication provisoire, et sous réserve d’un éventuel procès au fond, par exemple une action en pétition d’hérédité. L’inventaire n’est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu’il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d’autres actifs soient découverts en cours de liquidation (CREUX, Les inventaires civils, in Not@lex 2014 p. 74).

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AC/3650/2016 Pour ce qui est du contenu, l’inventaire tend uniquement à établir la consistance de la succession, en énumérant les actifs, qui seuls sont significatifs à ce stade, au moment de l’ouverture de la succession. Ceux-ci doivent seulement pouvoir être identifiés. Les biens à inventorier reflètent la masse des biens existants au jour du décès, même de ceux qui n’étaient pas en possession du de cujus. Il n’y a en revanche pas à inventorier les libéralités et donations effectuées par ce dernier avant sa mort (CREUX, op. cit., p. 75). Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire de l’art. 553 CC, dont le but est d’assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage, le droit d’obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s’étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l’inventaire. Le droit d’obtenir des informations est en effet garanti par d’autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l’égard des tiers, l’art. 581 al. 2 CC en cas d’inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l’art. 560 CC, par exemple envers une banque (CREUX, op. cit., p. 76). L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire de l'art. 553 CC, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (SJ 2013 I 478 consid. 3.3.1.2). 2.3. En l'espèce, la recourante fait valoir que des vérifications fiscales et bancaires auraient été nécessaires avant d'établir l'inventaire civil de la succession de sa mère, aux fins de déterminer si des libéralités avaient été effectuées au profit de son cohéritier et si des transferts bancaires auraient été opérés dans les années 2000. Au regard des règles rappelées ci-dessus, dès lors que les éléments sur lesquels la recourante souhaiterait investiguer ne se rapportent pas à l'état de la succession au moment du décès de sa mère, ils ne paraissent, a priori, pas susceptibles de figurer à l'inventaire civil ordonné par la Justice de paix. Par conséquent, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3650/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3650/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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