Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 30 mars 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3633/2015 DAAJ/48/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 MARS 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (France),
contre la décision du 12 février 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3633/2015 EN FAIT A. a. Le 28 avril 2009, A______ (ci-après : le recourant), né en 1977 ressortissant français domicilié en France, a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Genève (UNIGE), ainsi qu'une demande d'inscription à l'Institut Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE), afin d'y suivre le cursus du certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (CCDIDA). En septembre 2012, à la suite d'une longue procédure concernant la reconnaissance de ses diplômes, le recourant a reçu l'autorisation d'intégrer l'IUFE afin d'y suivre le cursus du CCDIDA. b. Durant l'année académique 2012-2013, il a obtenu un résultat de 5.0 au dossier de groupe et de 2.0 à la soutenance orale, soit une moyenne de 3.5 pour le Cours (F______) et un "non réussi" à l'Atelier complémentaire. Le recourant ayant ensuite obtenu un résultat insuffisant à la session de rattrapage d'août 2014, son élimination a été prononcée par l'UNIGE le 26 septembre 2014, au motif qu'il avait échoué à sa seconde tentative et que le délai d'études arrivait à échéance. c. Par acte reçu par l'UNIGE le 3 novembre 2014, le recourant a fait opposition à son élimination, ainsi qu'aux résultats obtenus lors de sa seconde tentative. d. Le 29 novembre 2014, l'une des professeures ayant attribué les résultats au recourant à la session de rattrapage d'août 2014 a rendu un rapport circonstancié à la Commission des oppositions de l'IUFE (ci-après : la Commission), concernant les critères d'évaluation et le contenu de l'examen passé par celui-ci en 2012 (première tentative) et 2014 (seconde tentative). Le recourant n'a pas fait usage, dans le délai imparti, de l'opportunité qui lui était offerte par la Commission de formuler des observations au sujet du rapport de sa professeure. e. Le 23 février 2015, la Commission a rendu un préavis négatif concernant la situation du recourant. Par courrier daté du 25 février 2015, le recourant a finalement formulé des observations au sujet du rapport de sa professeure, mais la Commission les a jugé tardives, son préavis ayant déjà été rendu. Le préavis négatif de la Commission a été envoyé au recourant le 11 mars 2015 pour observations, la Commission l'encourageant à y renouveler ses observations du 25 février 2015. Le recourant s'est exécuté dans les délais, ajoutant à ses griefs une demande de récusation contre l'une des membres de ladite Commission. f. Par décision du 12 mai 2015, la Commission a admis la demande de récusation du recourant.
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AC/3633/2015 La Commission s'est à nouveau réunie le 29 juin 2015 et a rendu une nouvelle fois un préavis négatif (en l'absence de la personne récusée), lequel a été envoyé au recourant le 20 août 2015. g. Par décisions des 25 et 30 septembre 2015, le Comité de direction de l'IUFE (ci-après : le Comité), se fondant sur le préavis de la Commission, a confirmé les résultats du recourant pour la session d'août 2014 et a prononcé son élimination de la formation. Le Comité a estimé que sa décision procédait d'une correcte application du règlement de l'IUFE concernant l'évaluation des étudiants et la durée des études et qu'aucune exception ne se justifiait en l'espèce. h. Par acte du 11 novembre 2015, le recourant a interjeté recours contre ces décisions devant la Chambre administrative de la Cour de justice. A la forme, il a fait valoir que la Commission des oppositions n'aurait pas statué sur son opposition dans sa composition réglementaire, un expert en didactique de la géographie n'ayant pas été nommé malgré ses demandes réitérées en ce sens ; qu'un membre du Comité aurait dû se récuser de son propre chef, en raison d'un conflit existant avec lui et que les notifications postales ont été mal effectuées. Au fond, il a exposé que le travail demandé à la seconde session dite de rattrapage consistait à présenter oralement le dossier écrit de la première tentative de juin 2013, remanié et complété. A la différence de la première tentative, le dossier remanié et complété ainsi que la présentation orale n'avaient pas fait l'objet de deux notes distinctes. En outre, les évaluatrices ne lui avaient pas remis une grille d'évaluation similaire à celle relative à sa première tentative, ce qui était pourtant indispensable pour pouvoir comparer objectivement les deux prestations orales. Le recourant estimait donc que l'évaluation de sa seconde tentative avait été arbitraire. Par ailleurs, il a expliqué que l'évaluation du dossier remanié et complété portait sur la "transposition didactique du concept de mondialisation pour les parties Cours et Atelier". Or l'absence de transposition didactique et les autres lacunes qui lui étaient reprochées n'avaient pas empêché la validation du dossier écrit primitif lors de la première tentative, avec une note de 5.0, ainsi que la validation des rendus oraux des trois autres candidats. Il invoquait donc également une discrimination par rapport à ces autres candidats. i. Dans sa réponse déposée le 12 janvier 2016, l'UNIGE a prouvé que le membre du Comité qui connaissait le recourant s'était abstenu de voter sur la décision finale d'élimination, que la notification des décisions avait été correctement effectuée par voie recommandée et a rappelé que le pouvoir du Comité de revoir les examens évalués par les professeurs était très restreint. B. Le 4 décembre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre les décisions sur opposition de l'IUFE.
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AC/3633/2015 C. Par décision du 12 février 2016, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 mars 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant n'a pas formulé de conclusions. Il produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle est écartée de la procédure. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa cause est dénuée de chances de succès.
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AC/3633/2015 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a notamment considéré que le recourant n'avait apporté aucune preuve tangible permettant de rendre vraisemblable que l'appréciation des examinatrices aurait été arbitraire et discriminatoire lors de ses deux tentatives, ce d'autant plus que le rapport circonstancié de la professeure révélait avec précision les lacunes du recourant quant aux exigences posées pour son évaluation. Dans la mesure où la décision de l'Assistance juridique ne comporte aucun élément sur le contenu du rapport circonstancié de la professeure ou sur le contenu des grilles d'évaluation dont se prévaut le recourant, l'Autorité de céans n'est pas en mesure d'examiner si le premier juge a violé le droit en retenant que le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour de justice était dénué de chances de succès. Par conséquent, la décision sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3633/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 février 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3633/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.