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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.03.2018 AC/3570/2017

March 29, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,045 words·~15 min·2

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 avril 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3570/2017 DAAJ/25/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 29 MARS 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), représenté par Me F______, avocate, ______ (VD)

contre la décision du 12 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3570/2017 EN FAIT A. a. Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à A______ (ci-après : le recourant) de son engagement à verser à son épouse un montant mensuel de 400 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 700 fr., respectivement 500 fr., à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______ et de son fils C______. b. Le 25 septembre 2017, son épouse a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance (cause C/1______2017). Lors de l'audience de conciliation du 27 novembre 2017, le recourant a déclaré que ses revenus s'étaient élevés à 1'990 fr. environ par mois en 2016 et que ses charges totalisaient 4'370 fr. environ. Il a cependant offert de verser les montants de 700 fr. et 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants. B. a. Le 17 novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce précitée. Il a produit divers documents à l'appui de sa requête. b. Par courrier du 23 novembre 2017, le greffe de l'Assistance juridique a imparti au recourant un délai échéant au 13 décembre 2017 pour indiquer par quels moyens il s'acquittait de toutes les charges alléguées, fournir les justificatifs de paiement desdites charges ainsi que ses relevés bancaires des mois de juillet à novembre 2017. c. Par pli du 7 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué à l'autorité de première instance qu'il était dans l'attente de divers documents de la part de son client en vue de leur production dans le délai imparti ci-dessus, étant toutefois précisé que l'intéressé avait déclaré qu'il ne conservait pas les justificatifs de paiement de ses charges mensuelles. Dans tous les cas, il ne faisait aucun doute que le recourant remplissait la condition d'indigence, au vu de ses nombreuses dettes (13'111 fr. 35 dus à l'assurancemaladie pour la période du 1 er janvier 2015 au 23 novembre 2017), de la procédure pénale diligentée contre lui pour défaut de paiement des pensions alimentaires et du fait qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le Tribunal d'arrondissement de ______ le 25 septembre 2017 pour une procédure de divorce sur demande unilatérale (l'avocat nommé d'office ayant cependant été relevé de sa mission le 14 novembre 2017, à teneur des pièces produites). d. Par envoi du 13 décembre 2017, le recourant a notamment produit ses relevés bancaires depuis le mois de juillet 2017, des copies de son carnet de paiements à La Poste, les bordereaux de taxation des années 2014 et 2015, ainsi qu'un décompte des montants dus au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) jusqu'au 11 décembre 2017.

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AC/3570/2017 C. a. Dans l'intervalle, par décision du 12 décembre 2017, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant. En substance, il a retenu que la situation financière présentée par l'intéressé n'était pas vraisemblable. Les revenus qu'il déclarait percevoir, soit 2'690 fr. par mois (allocations familiales comprises), ne suffisaient pas pour couvrir ses charges, qui totalisaient 4'184 fr. environ. Malgré cela, il offrait de verser la somme mensuelle totale de 1'200 fr. pour l'entretien de ses enfants. Dès lors qu'il n'était pas possible d'établir la situation financière réelle du recourant, à tout le moins de déterminer avec quelles ressources il s'acquittait de ses charges, malgré que son compte bancaire présente toujours un solde positif, il y avait lieu de considérer qu'il disposait d'autres sources de revenus et qu'il était en mesure de prendre en charge par ses propres moyens les honoraires de son avocat pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse. b. Par décision du 2 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération formée par le recourant le 14 décembre 2017, considérant que malgré les nouvelles pièces produites dans le délai qui lui avait été imparti ci-dessus, la situation financière présentée par l'intéressé paraissait toujours invraisemblable. D. a. Recours est formé contre la décision du 12 décembre 2017, par acte expédié le 19 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce susvisée, avec effet au 15 novembre 2017. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure, notamment des pièces produites le 13 décembre 2017 : a. Le recourant exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant. Selon son bilan 2016, son chiffre d'affaires a été de 51'672 fr., ses charges de 30'194 fr. et son bénéfice net de 23'878, soit un revenu mensuel net de 1'990 fr. environ b. Selon les extraits de compte bancaire produits, le recourant s'acquitte mensuellement de son loyer (848 fr.) et du loyer de sa place de parking (180 fr.) par virements bancaires. Entre les mois de juillet et novembre 2017, le recourant a retiré au total 14'710 fr. de son compte bancaire. Divers montants, totalisant 14'517 fr. 12, ont été crédités sur le compte du recourant durant la même période. Celui-ci perçoit en outre mensuellement 1'000 fr. d'allocations familiales.

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AC/3570/2017 c. La copie du carnet de récépissés postaux du recourant pour les mois de juin à décembre 2017 atteste notamment de paiements de 446 fr. 35 par mois à l'assurancemaladie, 466 fr. 55 par mois à titre de leasing, 30 fr. d'impôts mensuels à l'Etat de Genève et environ 100 fr. à l'Etat de Vaud, des montants variant entre 700 et 1'000 fr. au SCARPA, 220 fr. par mois à une fiduciaire, 1'270 fr. 70 de prime d'assurance RC annuelle pour véhicule et 398 fr. 20 à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Entre les mois de juillet et novembre 2017, les paiements en espèces effectués par le recourant à la Poste ont totalisé 14'683 fr. 45. d. D'après les documents comptables, le loyer du parking, les frais de fiduciaire et l'assurance de véhicule ont été pris en compte dans les charges professionnelles du recourant. Par ailleurs, les cotisations AVS ont été déduites pour obtenir le résultat de l'exercice. e. Il ressort de divers documents que le recourant rembourse mensuellement, depuis le mois de janvier 2017, un montant de 300 fr. à D______, laquelle lui avait prêté 5'400 fr. en décembre 2016 pour des réparations effectuées sur son taxi et pour la caution de sa garantie de loyer. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le fait que le recourant n'ait pas interjeté recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du 2 janvier 2018 ne porte pas à conséquence, dès lors que cette seconde décision ne fait que rejeter la demande de reconsidération, mais n'a pas pour effet d'annuler et remplacer la décision refusant d'octroyer l'assistance juridique à l'intéressé. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3570/2017 2. 2.1. Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve est une conséquence essentielle du droit d'être entendu (art. 53 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6922). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, l'autorité de première instance ayant statué sur sa demande d'assistance juridique avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour produire des pièces et, par conséquent, sans tenir compte des documents produits le 13 décembre 2017. La violation du droit d'être entendu du recourant devrait conduire au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, compte tenu du pouvoir de cognition limité de l'autorité de céans. Cela étant, les pièces fournies le 13 décembre 2017 ont été prises en compte dans le cadre de la décision refusant la demande de reconsidération, le Vice-président du Tribunal civil ayant retenu que la situation financière présentée par le recourant était invraisemblable malgré les documents en question. Il s'ensuit qu'un renvoi de la cause au premier juge aurait uniquement pour effet de prolonger la procédure d'assistance juridique, par le prononcé d'une vraisemblable nouvelle décision de refus, suivie d'un nouveau recours. Dès lors, au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, par économie de procédure, les pièces produites le 13 décembre 2017 devant le premier juge seront prises en considération dans le cadre du présent recours et il sera statué sur la requête d'assistance juridique sans renvoi de la cause au premier juge. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). https://intrapj/perl/decis/127%20V%20431 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225

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AC/3570/2017 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). 3.2. En l'espèce, la comparaison sur plusieurs mois des montants retirés sur le compte bancaire du recourant (14'710 fr. entre juillet et novembre 2017) et les paiements effectués en espèces (14'683 fr. 45 sur la même période) ne permettent pas de considérer que le recourant aurait des ressources non déclarées. Si l'on se réfère aux montants crédités sur le compte bancaire du recourant (en dehors des allocations familiales), le revenu mensuel moyen de l'intéressé peut être estimé à 2'900 fr. (14'517 fr./5 mois, de juillet et novembre 2017). Cela étant, compte tenu des charges professionnelles dont le recourant a prouvé le paiement, ce revenu moyen ne constitue probablement pas son revenu net. Le revenu net de 1'990 fr. résultant des documents comptables - vraisemblablement établis par une fiduciaire, au vu des 220 fr. payés chaque mois à une telle entité - sera donc retenu. Parmi les charges alléguées par le recourant, certaines sont déjà enregistrées dans la comptabilité de son entreprise individuelle, soit le loyer du parking, les frais de fiduciaire, l'assurance pour véhicule et les cotisations AVS. Ces charges ne seront donc pas prises en considération pour examiner la condition d'indigence. Les frais de leasing ne seront pas pris en compte dans les charges privées du recourant, puisqu'il s'agit de charges professionnelles, censées figurer dans sa comptabilité. http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3570/2017 Sans compter le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites, les charges incompressibles du recourant, dont le paiement est établi, totalisent 2'225 fr. environ (soit 848 fr. de loyer, 446 fr. 35 de prime d'assurancemaladie, 30 fr. d'impôts à l'Etat de Genève et 100 fr. à l'Etat de Vaud, 800 fr. de contributions d'entretien versées par l'intermédiaire du SCARPA, 300 fr. de remboursement de dette à D______). En ajoutant l'entretien de base majoré de 20% (1'200 fr. + 240 fr.), les charges admissibles de l'appelant totalisent 3'665 fr. environ. Certes, les revenus du recourant, tels qu'ils résultent de sa comptabilité, ne sont pas suffisants pour lui permettre de payer toutes ses charges effectives, pourtant dûment acquittées. Cela étant, le recourant perçoit 1'000 fr. d'allocations familiales, qui ne sont pas censées être comptabilisées dans ses revenus, mais qu'il utilise, selon toute vraisemblance, pour son compte. Ainsi, les 2'990 fr. (1'990 fr. de revenu net + 1'000 fr. d'allocations familiales versées sur son compte) de "revenus" permettent d'expliquer pourquoi le compte bancaire du recourant présente un solde positif malgré la quotité des charges effectives (2'225 fr.) dont le paiement a été établi. Aucun élément du dossier ne permet dès lors de retenir que la situation financière présentée par le recourant ne serait pas conforme à la réalité. En tenant compte de l'entretien de base du recourant, sa situation financière présente un déficit de 675 fr. (2'990 fr. – 3'665 fr.), étant en outre rappelé que les allocations familiales ne devraient pas être prises en compte dans ses revenus. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée. Par ailleurs, la condition des chances de succès de la procédure n'est pas litigieuse, s'agissant d'une procédure de divorce fondée sur l'art. 114 CC. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2017, avec effet au 17 novembre 2017, date du dépôt de la demande d'assistance juridique, le recourant n'exposant pas pour quel motif le dies a quo devrait être fixé au 15 novembre 2017. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3570/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3570/2017. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 17 novembre 2017, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par E______, cause C/1______/2017. Commet à cette fin Me F______, avocate. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me F______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière. Le vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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