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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.02.2018 AC/3542/2017

February 20, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,202 words·~11 min·2

Summary

CHANCES DE SUCCÈS ; CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du greffier du 08.03.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3542/2017 DAAJ/11/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 20 FEVRIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ Genève,

contre la décision du 5 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3542/2017 EN FAIT A. a. Par demande en paiement du 20 mars 2017, A______ (ci-après : le recourant) a assigné la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE en paiement de 3'500'000 fr. à titre de dommages-intérêts (C/1______). b. Par acte du 8 juin 2017, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE a invoqué la prescription annale de la créance en dommages-intérêts invoquée par le recourant et a sollicité du Tribunal que les débats soient, dans un premier temps, limités à cette seule question, permettant d'éviter l'instruction de l'entier de la cause portant sur plusieurs centaines d'allégués. c. Par ordonnance du 23 juin 2017, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 7 juillet 2017 pour se déterminer par écrit sur la requête en simplification des débats. d. Par courrier du 7 juillet 2017, le recourant s'est opposé à la restriction du litige sollicité. e. Par ordonnance OTPI/1003/2017 du 10 novembre 2017, reçue par le recourant le 14 du même mois, le Tribunal limité la procédure à la question de la prescription dans un premier temps, a imparti un délai au 11 décembre 2017 à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE pour déposer ses écritures sur exception de prescription et un délai au 26 janvier 2018 au recourant pour répondre sur exception de prescription. f. Par acte du 14 novembre 2017, le recourant a formé auprès de la Cour de justice un recours pour déni de justice et retard injustifié dans le cadre de la procédure C/1______. g. Par acte du 24 novembre 2017, il a également formé recours auprès de la Cour contre l'ordonnance OTPI/1003/2017 du 10 novembre 2017. B. Par requêtes des 16 et 27 novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les deux recours susmentionnés. C. Par décision du 5 décembre 2017, reçue le 12 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que le recours pour déni de justice et retard injustifié était sans objet puisque le Tribunal venait de rendre une décision dans le cadre de la procédure C/1______ et que l'ordonnance litigieuse ne remplissait pas la condition du préjudice irréparable. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 5 décembre 2017 et à ce que l'assistance juridique requise lui soit accordée.

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AC/3542/2017 Il conclut à titre préalable à ce qu'un délai complémentaire lui soit accordé pour compléter ses écritures et à ce qu'une audience soit fixée afin d'être entendu. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le délai de recours n'étant pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), le recourant ne sera pas autorisé à compléter son recours. Cela étant, dès lors que le recourant a invoqué des motifs suffisant contre la décision entreprise son recours est recevable. 1.3. Le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant qui s'est largement exprimé par écrit. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande d'être auditionné. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/3542/2017 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que son recours pour retard injustifié soit devenu sans objet alors que l'ordonnance du 10 novembre 2017 donne à sa partie adverse un nouveau délai pour se déterminer, retardant d'autant l'issue de la procédure. 3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1; 129 V 411 consid. 1.2). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées. Il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, si le Tribunal a mis plusieurs mois pour rendre son ordonnance du 10 novembre 2017, celle-ci a été rendue avant que le recourant ne dépose son recours pour retard injustifié de sorte que c'est à juste titre que le premier juge considéré que ce recours était sans objet puisque la procédure allait de sa voie. Il est compréhensible que le recourant désire que la procédure aboutisse au vite. Cela étant le droit d'être entendu des parties doit être respecté, raison pour laquelle il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir fixé un délai raisonnable d'un mois à chacune des parties pour se déterminer sur la prescription de l'action. https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 https://intrapj/perl/decis/131%20V%20407 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/129%20V%20411 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/4A_193/2015

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AC/3542/2017 Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les chances de succès du recours pour retard injustifié formé par le recourant apparaissaient faibles, voire nulles, et qu'il lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique pour cette action. 4. Le recourant reproche également au premier juge d'avoir considéré que les chances de succès du recours contre l'ordonnance du 10 novembre 2017 étaient faibles dès lors que celui-ci ne serait pas recevable, faute d'un préjudice difficilement réparable. 4.1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1; ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1; ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 193; SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; concernant l'art. 93 al. 1 let. a LTF, voir ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 589 consid. 1.2.3). Par ailleurs, la décision du premier juge de limiter le procès à certaines questions déterminées ne constitue pas un dommage difficilement réparable, mais une conséquence inhérente à toute action judiciaire (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 158 et référence citée). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 4.2. En l'espèce, en tant qu'elle limite la procédure à la question de la prescription et fixe des délais aux parties pour s'exprimer sur cette question, la décision querellée est une ordonnance d'instruction fondée sur l'art. 125 let. a CPC. Elle est susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable. La décision querellée n'aura pas inéluctablement pour conséquence de prolonger la procédure puisque si l'action intentée par le recourant devait, par hypothèse, s'avérer prescrite, la procédure prendrait immédiatement fin. Et à considérer que le Tribunal constate que l'action intentée par le recourant ne serait, par hypothèse inverse, pas prescrite, l'allongement de la procédure ne constituerait pas un préjudice difficilement réparable. https://intrapj/perl/decis/ACJC/122/2015 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1089/2014 https://intrapj/perl/decis/ACJC/111/2012 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20190 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20589 https://intrapj/perl/decis/ACJC/462/2015 https://intrapj/perl/decis/ACJC/327/2012

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AC/3542/2017 Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que son recours contre contre l'ordonnance du 10 novembre 2017 semblait dénuée de chances de succès, les conditions de sa recevabilité ne paraissant, a priori, pas remplies. 4.3. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté dans son ensemble. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3542/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 décembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3542/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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