Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 février 2011
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/35/2011 DAAJ/21/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 10 FEVRIER 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, représentée par Me P______, avocat, rue ______ à Genève, en l'étude duquel elle a élu domicile,
contre la décision du 13 janvier 2011 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/35/2011 EN FAIT A. Le 10 janvier 2011, A______ a sollicité une assistance judiciaire pour une procédure de conciliation en matière de baux et loyers, concernant la contestation de la résiliation du contrat de bail de son logement. B. Par décision du 13 janvier 2011, notifiée à A______ par pli recommandé du 19 janvier 2011 et reçue par celle-ci au plus tôt le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil lui a refusé l'assistance sollicitée, au motif qu'elle était à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'avocat, les honoraires pouvant au besoin être acquittés par mensualités. C. Par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le lundi 31 janvier 2011, A______ a recouru contre cette décision (concluant ainsi implicitement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire refusée). Elle critique la prise en compte des revenus de son fils. D. Les éléments de fait retenus par le Vice-président du Tribunal civil sont les suivants : A_____ perçoit mensuellement une rente AVS de 1'258 fr., des prestations du SPC de 1'199 fr. et des prestations de la Ville de Genève de 185 fr. Ses frais de transport et sa prime d'assurance maladie sont pris en charge par la collectivité, alors qu'elle doit s'acquitter d'un loyer de 765 fr.; s'y ajoute son entretien de base selon les normes OP. Quant à son fils âgé de 25 ans, il perçoit une rente AI de 1'580 fr. par mois. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée au recourant après le 1 er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable. 2. 2.1. Les décisions refusant l'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC), écrit et motivé et introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC); le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 2.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513 à 2515, p. 453).
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AC/35/2011 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, il résulte des faits retenus par le Vice-président du Tribunal civil que les revenus courants de la recourante suffisent amplement pour couvrir le minimum nécessaire à son entretien personnel (même en ajoutant à son loyer la somme de 1'200 fr. par mois, majorée de 20 %, pour un adulte ne vivant pas en couple). Quant à son fils majeur qu'elle loge gratuitement, la rente AI de celui-ci suffit également pour couvrir le minimum nécessaire à son entretien, au vu des seuls faits retenus dont la recourante ne critique pas la constatation; la question d'un devoir d'entretien de la recourante à l'égard de son fils – à prendre en considération comme charge supplémentaire incompressible de la recourante – ne se pose donc pas. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. * * * * *
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AC/35/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/35/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'étude de Me P______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.