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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.04.2026 AC/3348/2025

April 22, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,903 words·~10 min·5

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3348/2025 DAAJ/65/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 AVRIL 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 22 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3348/2025 EN FAIT A. a. Le 18 septembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a requis sa faillite en se déclarant insolvable au sens de l’art. 191 LP, exposant qu’il lui était « impossible de vivre avec 2'700 fr. et (…) qu’un Etat pren[ne] autant de frais pour l’[Office des poursuites] sur une personne pauvre » (C/1______/2025). b. Le 16 décembre 2025, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance juridique pour cette procédure. c. La recourante perçoit des subsides de l’Hospice général. B. Par décision du 22 décembre 2025, notifiée le 13 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, alternativement pour les motifs suivants : - Soit la recourante, allocataire des subsides de l’Hospice général, ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour acquitter les avances de frais requises par l’Office des poursuites (3'500 fr.) et le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) (50 fr.), ainsi que pour désintéresser, même partiellement, ses créanciers, auquel cas sa faillite serait vraisemblablement suspendue et ne disposait pas d’un intérêt digne de protection à persister dans cette procédure vouée à l’échec ; - Soit son patrimoine était supérieur aux frais de liquidation susmentionnés, mais elle ne remplissait alors plus la condition d’indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 décembre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique dans la procédure de faillite personnelle C/1______/2025. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3348/2025 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à l’Autorité de première instance un raisonnement circulaire ayant pour effet d’exclure l’octroi de l’assistance juridique en matière de faillite personnelle, en violation des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC. 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3, 1ère phr. Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure. Selon l'art. 29 al. 3, 2ème phr. Cst, cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'État, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert. Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.1). L’art. 29 al. 3 Cst. limite le droit à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite aux causes qui n'apparaissent pas dépourvues de toute chance de succès pour les justiciables qui la réclament. Or, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.2). L'estimation des chances de succès telle qu'elle vient d'être décrite se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.3 ; 2C_156/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.3).

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AC/3348/2025 2.1.2 Selon l’art. 191 al. 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Toutefois, en vertu de l'art. 230 al. 1 LP, lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. Dans ce cas, la faillite est close, sans délivrance d'actes de défaut de biens, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP) et sont continuées par voie de saisie, et que le débiteur ne pourra pas exciper de son défaut de retour à meilleure fortune conformément à l'art. 265 LP (ATF 133 III 614 consid. 6.1). L'art. 191 LP demeure ainsi une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2 et les références citées). L’assistance judiciaire gratuite doit être refusée, faute de chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art. 230 al. 1 LP. Seul le débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais de l'art. 169 LP peut donc obtenir l'assistance judiciaire. En définitive, si l'assistance judiciaire est refusée au débiteur, ce n'est pas parce que la faillite est dénuée d'intérêt pour lui, mais parce qu'il n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure puisque sa requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (ATF 145 III 26 consid. 2.2; 133 III 614 consid. 6 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2025 du 17 avril 2025 consid. 5.4 ; 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 ; DAAJ/2/2026 du 5 janvier 2026 consid. 3.1.2). 2.2. En l'espèce, la recourante critique à tort la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 décembre 2025. En effet, elle est assistée par l’Hospice général et, selon ses propres déclarations, elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des avances de frais requises par l’Office des poursuites et le Tribunal, ni, a fortiori, pour désintéresser ne serait‑ce que partiellement ses créanciers. Dans ces conditions, en application de l’art. 230 al. 1 LP et conformément à la jurisprudence fédérale sus évoquée, elle ne pourra pas obtenir le prononcé de sa faillite, comme elle le sollicite, puisqu’elle se heurtera, a priori, à la suspension de la procédure de la faillite.

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AC/3348/2025 C’est, par conséquent, à juste titre que la vice‑présidence du Tribunal civil a considéré que la déclaration d’insolvabilité de la recourante paraissait être vouée à l’échec et qu’elle lui a, dès lors, refusé l’octroi de l’assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3348/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3348/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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