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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.06.2026 AC/3303/2025

June 17, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,240 words·~16 min·8

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3303/2025 DAAJ/98/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 17 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 26 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3303/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) s'est marié avec C______ en 2001. Trois enfants sont issus de cette union, dont deux sont désormais majeurs. La famille habite dans un appartement situé à la rue 1______ no. ______ au D______ [GE], dont le loyer s'élève à 2'333 fr. par mois, auquel s'ajoute une surtaxe de 150 fr. b. Le 6 novembre 2024, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. c. Par jugement JTPI/15238/2025 du 13 novembre 2025, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés. Il a notamment attribué la jouissance du logement familial ainsi que la garde de la fille mineure des époux à la mère et a réservé au recourant un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, puis lorsqu'il disposerait d'un logement adéquat, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire. Le Tribunal a également dit que les allocations familiales et/ou d'études ainsi que la rente complémentaire vieillesse pour enfant perçue par le recourant devaient être versées directement en mains de la mère et a, pour le surplus, dispensé le recourant de contribuer en l'état à l'entretien de sa fille mineure compte tenu de sa situation financière (C/2______/2024). Il ressort de ce jugement que le recourant, retraité, perçoit depuis le 1er octobre 2024 une rente vieillesse d'un montant mensuel de 1'514 fr., une rente complémentaire vieillesse pour enfant en faveur de sa fille mineure de 606 fr. par mois, ainsi que des revenus irréguliers issus d'une activité de traducteur-juré oscillant, selon ses dires, entre 2'500 fr. et 4'500 fr. par mois. Le montant de ses charges n'est pas précisé. Le Tribunal a notamment considéré, s'agissant de l'obligation d'entretien du recourant envers sa fille mineure, que, dès lors qu'il faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens et percevait des revenus irréguliers, sa contribution financière en faveur de l'enfant devait être limitée au versement de la rente complémentaire vieillesse pour enfant perçue ainsi que des allocations familiales ou d'études. d. Le 17 décembre 2025, le recourant a formé appel à l'encontre dudit jugement de mesures protectrices, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur la fille mineure des époux ainsi qu'à l'attribution du logement familial en sa faveur. B. a. Le 10 décembre 2025, le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance juridique avec désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office pour la procédure d'appel susmentionnée.

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AC/3303/2025 Il a exposé, s'agissant de sa situation financière, percevoir un salaire mensuel net d'environ 3'500 fr. de son activité de traducteur-juré ainsi qu'une rente vieillesse d'environ 1'500 fr. par mois et supporter mensuellement une charge de loyer de 2'333 fr. ainsi que des primes d'assurance-maladie de 960 fr., comprenant celles des enfants. Un courrier de Me B______ accompagnant le formulaire de demande d'assistance juridique précisait que les pièces justificatives ainsi qu'une copie de l'appel seraient produites "sous quinzaine". b. Par courrier du 12 décembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a notamment invité le recourant, en lui impartissant un délai au 12 janvier 2026, à fournir toutes les pièces relatives à sa situation financière listées dans le formulaire d'assistance juridique en attirant son attention sur le fait que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces sollicitées n'étaient pas remises dans le délai imparti. c. Par courrier du 12 janvier 2026, Me B______ a sollicité une prolongation de délai au 30 janvier 2026 pour produire les pièces requises relativement à la situation financière du recourant. d. Par courrier du 13 janvier 2026, le greffe de l'assistance juridique a accordé au recourant un ultime délai, non prolongeable, au 23 janvier 2026, en attirant son attention sur le fait qu'il appartenait au justiciable sollicitant l'assistance juridique de produire les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière, le greffe n'étant pas tenu de requérir les documents devant obligatoirement être joints à la demande d'assistance juridique. Le greffe de l'assistance juridique a également rappelé que si la personne sollicitant l'assistance juridique ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces réclamés, sa requête est déclarée infondée. e. Par courrier du 15 janvier 2026, le recourant a produit une partie des pièces sollicitées, soit la décision de prestation AVS du 7 janvier 2025, sa déclaration fiscale 2024 et les relevés de son compte postal du 1er au 13 décembre 2025. Ses fiches de salaire ou le dernier bilan et compte de pertes et profits de son activité d'interprète indépendant, les preuves de paiement du loyer et des assurances-maladie de la famille, le bordereau d'impôts ou avis de taxation, avec les éventuels acomptes provisionnels dus, ainsi que les relevés bancaires ou postaux des trois derniers mois n'ont pas été fournis. C. a. Par décision du 26 janvier 2026, expédiée le 28 janvier 2026 et notifiée le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Cette autorité a retenu que les éléments fournis par le recourant, assisté d'un avocat, ne permettaient pas de déterminer sa situation financière, dès lors qu'il n'avait pas transmis

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AC/3303/2025 l'ensemble des documents demandés. Conformément à la jurisprudence, le greffe n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire. b. Par courrier expédié le 23 janvier 2026, reçu par le greffe de l'assistance juridique le 28 janvier 2026, Me B______ a sollicité l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supplémentaire au 4 février 2026 pour produire les pièces manquantes. c. Par courrier du 28 janvier 2026, reçu par le greffe de l'assistance juridique le lendemain, le recourant a produit une copie de son bail à loyer, son certificat d'assurance-maladie 2026 ainsi que celui de sa fille mineure et d'un de ses enfants majeurs, les relevés de son compte postal du 1er au 31 décembre 2025 ainsi que de son compte bancaire du 1er novembre 2025 au 24 janvier 2026, une attestation des rentes perçues en 2025 et un extrait du registre des poursuites. D. a. Par acte expédié le 9 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 26 janvier 2026 susmentionnée, concluant à son annulation et à son admission, avec effet au 10 décembre 2025, au bénéfice de l'assistance juridique avec désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office, subsidiairement au renvoi de la procédure à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers s'élevant à 400 fr. Le recourant a fait valoir, en substance, que les documents remis au greffe de l'assistance juridique, en particulier le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2025, permettaient de démontrer son indigence, que le délai imparti pour produire les pièces établissant sa situation financière était trop court sans qu'aucun motif ne le justifiait et qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de prolongation de délai au 23 janvier 2026. b. Dans ses observations du 17 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir qu'il appartenait au recourant de déposer d'emblée une requête d'assistance juridique complète, ce d'autant qu'il était assisté par un avocat rompu aux pratiques de l'assistance juridique. En outre, un délai au 12 janvier 2026, prolongé au 23 janvier 2026, lui avait été imparti à bien plaire pour produire les documents nécessaires. La requête d'assistance juridique ayant été déposée le 10 décembre 2025, le recourant avait ainsi disposé de plus d'un mois pour fournir les pièces requises. Le greffe de l'assistance juridique n'était donc pas tenu de se prononcer sur sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire, étant précisé que le délai prolongé constituait un ultime délai non prolongeable. Au demeurant, ladite demande était arrivée le jour même de l'envoi de la décision attaquée et n'avait été transmise au greffe de l'assistance

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AC/3303/2025 juridique que le lendemain, raison pour laquelle le refus de prolongation n'avait pas été intégré dans la décision de refus de l'assistance juridique. La vice-présidence du Tribunal civil a également fait valoir que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2025 se limitait à constater que le recourant percevait une rente vieillesse et des revenus irréguliers issus de son activité de traducteur-juré variant entre 2'500 fr. et 4'500 fr. par mois, ce qui ne permettait pas de conclure à son indigence. c. Le recourant a répliqué le 26 février 2026, persistant dans ses conclusions. d. Par pli du 20 février 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

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AC/3303/2025 Le juge de l'assistance juridique n'est pas lié dans l'évaluation de l'indigence par une décision rendue dans d'autres procédures (cf. notamment ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). 2.2 Il incombe à la partie requérante d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3). Lorsque la partie requérante ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). 2.2.1 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3303/2025 lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.3 L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). 2.4 En l'espèce, le recourant, assisté d’un avocat, était soumis à une obligation de collaboration accrue. Il lui appartenait ainsi de déposer d’emblée une demande d’assistance juridique complète, assortie de toutes les pièces et renseignements nécessaires à l’établissement de sa situation financière. L'autorité précédente n'était pas tenue de lui accorder un délai pour compléter sa requête d'assistance juridique. Partant, le recourant ne saurait se plaindre de l'insuffisance du délai octroyé. Par ailleurs, l'autorité précédente a prolongé le délai initial, fixé au 12 janvier 2026, au 23 janvier 2026, de sorte que, comme elle le relève, le recourant a disposé de plus d'un mois pour déposer les pièces requises relatives à sa situation financière. Un tel délai, quand bien même il incluait la période des fêtes de fin d'année, apparaissait amplement suffisant au regard de la nature des documents à fournir. L'autorité précédente ayant expressément précisé que ce second délai constituait un ultime délai non prolongeable, le recourant ne pouvait ignorer de bonne foi que celui-ci expirerait définitivement à la date indiquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2). Il ne saurait ainsi être reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir statué sur sa deuxième demande de prolongation, reçue, de surcroît, le jour de l'envoi de la décision attaquée, après l'échéance du délai fixé. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les documents et renseignements remis à l'autorité précédente – y compris ceux transmis après le prononcé de la décision attaquée – ne permettent pas d'établir son indigence. Outre que le juge de l'assistance juridique n'est pas lié dans son appréciation de l'indigence par une décision rendue dans une autre procédure, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2025 ne détermine pas avec précision la situation financière du recourant. Ce jugement se limite en effet à constater que le recourant perçoit mensuellement, en sus de ses rentes vieillesse, des revenus irréguliers issus de son activité de traducteurjuré en ne mentionnant à cet égard qu'une fourchette fondée sur les dires de l'intimé sans retenir un montant précis. Les charges du recourant ne sont en outre pas établies. Le recourant n'a par ailleurs produit aucun document permettant de procéder à une

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AC/3303/2025 évaluation des revenus de son activité de traducteur-juré et n'a invoqué que deux postes de charges, sans démontrer que chacun de ces postes faisaient effectivement l'objet de paiements. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance juridique du recourant au motif qu'il n'a pas démontré son indigence. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/3303/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3303/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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